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16/01/2024 | FRANCE | N°23MA01883

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 16 janvier 2024, 23MA01883


Vu la procédure suivante :

Procédure devant la Cour avant cassation :

L'association Les Moulins de Vidauban a demandé à la Cour, d'une part, d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2020 par lequel le maire de Vidauban a délivré à la société à responsabilité limitée (SARL) K-Dis Immobilier un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, en vue de la réalisation d'un projet dénommé " Les Restanques " composé d'un supermarché exploité sous l'enseigne " Market " d'une surface de vente de 2 196 m2 et d'un point permanent de retrait des

marchandises par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématiqu...

Vu la procédure suivante :

Procédure devant la Cour avant cassation :

L'association Les Moulins de Vidauban a demandé à la Cour, d'une part, d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2020 par lequel le maire de Vidauban a délivré à la société à responsabilité limitée (SARL) K-Dis Immobilier un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, en vue de la réalisation d'un projet dénommé " Les Restanques " composé d'un supermarché exploité sous l'enseigne " Market " d'une surface de vente de 2 196 m2 et d'un point permanent de retrait des marchandises par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique, organisé pour l'accès en automobile, composé de quatre pistes de ravitaillement, dont une pour les personnes à mobilité réduite, et de 97 m2 d'emprise au sol affectés au retrait des marchandises, ainsi que deux locaux, avec création de

deux-cent-quarante-trois places de stationnement, sur les parcelles cadastrées section BL nos 120, 121, 122, 124, 125, 126, 130, 131, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 250 et 269, situées 4670 Route Nationale (RN) 7, en tant qu'il vaut autorisation de construire, et, d'autre part, de mettre à la charge de la commune de Vidauban et de cette société la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un arrêt n° 20MA03408 du 5 juillet 2021, la Cour a rejeté cette demande présentée par l'association Les Moulins de Vidauban et mis à la charge de cette dernière une somme de 1 500 euros à verser tant à la commune de Vidauban qu'à la SARL K-Dis Immobilier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une décision n° 456409 du 19 juillet 2023, le Conseil d'Etat, saisi du pourvoi de l'association Les Moulins de Vidauban, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la Cour où elle a été réenregistrée sous le n° 23MA01883.

Procédure devant la Cour après cassation :

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, la SARL K-Dis Immobilier, représentée par Me Jourdan, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'association Les Moulins de Vidauban au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens de la requête afférents au risque d'inondation et celui tenant à l'existence de l'emplacement réservé n° 36 ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 10 novembre 2023, l'association Les Moulins de Vidauban, représentée par Me Vigo, maintient ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Vidauban du 8 juillet 2020 en tant qu'il vaut autorisation de construire et à ce qu'une somme de 3 000 euros, chacun, soit mise à la charge de la commune de Vidauban et de la SARL K-Dis Immobilier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle déclare maintenir les moyens qu'elle a soulevés devant la Cour avant la cassation et développe ses moyens relatifs au risque d'inondation et à l'existence de l'emplacement réservé n° 36.

La commune de Vidauban et la Commission nationale d'aménagement commercial n'ont pas présenté de mémoires suite aux courriers du greffe de la Cour du 24 juillet 2023 les informant de la reprise d'instance après cassation et à la communication des deux mémoires susvisés.

Par une ordonnance du 10 novembre 2023 la clôture de l'instruction, initialement fixée au 10 novembre 2023, a été reportée au 1er décembre 2023, à 12 heures.

Par des courriers du 12 décembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de fonder son arrêt sur le moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des moyens tirés de ce que le projet porté par la SARL K-Dis Immobilier serait soumis à un risque naturel au sens des dispositions du d) du 3° de l'article L. 752-6 du code de commerce, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 752-21 du même code et de la fraude, dès lors que ces moyens ont été invoqués par l'association Les Moulins de Vidauban le 23 juin 2021, soit postérieurement à l'expiration du délai fixé à l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme de

deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense.

Par des courriers du 12 décembre 2023, les parties ont également été informées de ce que la Cour était susceptible de mettre en œuvre les dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et de surseoir à statuer sur la requête, dans l'attente de la régularisation des vices tenant :

. à l'absence, dans le dossier joint à la demande de permis de construire présentée par la SARL K-Dis Immobilier, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme, de toute pièce exprimant l'accord du gestionnaire du canal des Moulins pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public ;

. à ce que, s'agissant de l'aménagement intérieur futur des locaux situés au rez-de-chaussée de la construction litigieuse nécessitant une autorisation spécifique au titre de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au présent litige, le maire de Vidauban a délivré le permis de construire à la SARL K-Dis Immobilier sans mentionner expressément l'obligation de demander et d'obtenir une autorisation complémentaire avant l'ouverture au public ;

. à la non-conformité du projet porté par la SARL K-Dis Immobilier avec la destination de l'emplacement réservé (ER) n° 36 institué dans le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Vidauban, en vigueur à la date d'édiction de l'arrêté attaqué du maire de Vidauban du 8 juillet 2020 ;

. à ce qu'en méconnaissance des dispositions du chapitre 5 du règlement du plan de prévention des risques naturels d'inondation de la commune de Vidauban, applicables aux zones exposées à un aléa exceptionnel, il n'est pas démontré l'avantage du projet porté par la

SARL K-Dis Immobilier par rapport à une implantation sur un terrain non exposé au risque d'inondation.

Par des observations, enregistrées le 15 décembre 2023, la SARL K-Dis Immobilier, représentée par Me Jourdan, invite la Cour à ne pas retenir les vices ci-dessus énumérés et à ne pas surseoir à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Revert, président assesseur, pour présider la formation de jugement de la 4ème chambre, en application des dispositions de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lombart,

- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,

- et les observations de Me Jourdan, représentant la SARL K-DIS Immobilier.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL K-Dis Immobilier a déposé, le 1er juillet 2019, une demande de permis de construire pour la réalisation d'un projet composé d'un supermarché exploité sous l'enseigne " Market " d'une surface de vente de 2 196 m2 et d'un point permanent de retrait des marchandises par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique, organisé pour l'accès en automobile, composé de quatre pistes de ravitaillement, dont une pour les personnes à mobilité réduite, et de 97 m2 d'emprise au sol affectés au retrait des marchandises, ainsi que deux locaux, avec création de deux-cent-quarante-trois places de stationnement, sur les parcelles cadastrées section BL nos 120, 121, 122, 124, 125, 126, 130, 131, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 250 et 269, situées 4670 Route Nationale (RN) 7, sur le territoire de la commune de Vidauban. Ce projet dénommé " Les Restanques " a reçu un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial du Var le 20 septembre 2019. Saisie d'un recours formé contre cet avis, notamment, par l'association Les Moulins de Vidauban, la Commission nationale d'aménagement commercial a émis un avis favorable à ce projet le 10 juin 2020 et, par un arrêté du 8 juillet 2020, le maire de Vidauban a délivré le permis de construire sollicité. Par un arrêt n° 20MA03408 du 5 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Marseille, saisie en application de l'article R. 311-3 du code de justice administrative, a rejeté la requête présentée par l'association Les Moulins de Vidauban tendant principalement à l'annulation de cet arrêté. Mais, par une décision du 19 juillet 2023, le Conseil d'Etat, sur pourvoi de cette même association, a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire devant la Cour.

Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :

En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées par la commune de Vidauban :

S'agissant de la qualité pour agir du président de l'association Les Moulins de Vidauban :

2. Aux termes de l'article 8 des statuts de l'association Les Moulins de Vidauban : " (...) Le Président dispose du pouvoir de représenter l'association en Justice et d'introduire toute action visant à la préservation des intérêts qu'elle défend. " Aucune autre stipulation de ces statuts ne réservant à un autre organe le pouvoir de décider d'engager une action en justice au nom de cette association, son président a qualité pour former, au nom de celle-ci, un recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté attaqué du maire de Vidauban du 8 juillet 2020. Cette première fin de non-recevoir doit dès lors être écartée.

S'agissant de l'intérêt pour agir de l'association Les Moulins de Vidauban :

3. Aux termes de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme : " Une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu au moins un an avant l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. "

4. Il résulte de ces dispositions qu'une association n'est recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision individuelle relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol que si elle a déposé ses statuts en préfecture au moins un an avant l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. Il appartient au juge administratif, lorsque cette condition est remplie, d'apprécier si l'association requérante justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision qu'elle attaque en se fondant sur les statuts tels qu'ils ont été déposés à la préfecture au moins un an avant la date de l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire.

5. L'association Les Moulins de Vidauban, dont les statuts ont été déposés le 7 novembre 2016, soit plus d'un an avant l'affichage du permis de construire litigieux, a pour objet, en particulier sur le territoire de la commune de Vidauban, notamment de protéger, de conserver et de restaurer les espaces, ressources, milieux et habitats naturels, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres fondamentaux écologiques, de protéger et de préserver, contre la pollution et toute autre agression du fait de l'homme ou de la nature, l'eau sous toutes ses formes, les rivières, ruisseaux et canaux naturels ou créés par l'homme et les ouvrages qui peuvent y être rattachés, de protéger l'air, les sols, les sites, les paysages et le cadre de vie et, d'une manière générale, d'agir pour la sauvegarde de ses intérêts dans le domaine de l'environnement, de l'aménagement harmonieux et équilibré du territoire et de l'urbanisme, et d'ester en justice. Ainsi, au regard de son champ d'action géographique et de son objet, et compte tenu, en outre, de l'ampleur du projet porté par la SARL K-Dis Immobilier, l'association

Les Moulins de Vidauban justifie d'un intérêt pour agir contre le permis de construire en litige.

Il suit de là que la deuxième fin de non-recevoir de la commune de Vidauban tirée du défaut d'intérêt pour agir de cette association doit également être écartée.

S'agissant de l'accomplissement des formalités prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme :

6. Aux termes des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l'article L. 600-5-2. "

7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la requête de l'association

Les Moulins de Vidauban, enregistrée sur l'application informatique Télérecours le 8 septembre 2020, a été notifiée à la commune de Vidauban et à la société K-Dis Immobilier, par des courriers du 14 septembre 2020, qui ont été réceptionnés le 16 septembre suivant, soit dans le délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. La troisième et dernière fin de non-recevoir opposée par la commune de Vidauban, tirée de la méconnaissance de ces dispositions, doit par conséquent être écartée.

En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la société K-Dis immobilier :

8. Aux termes de l'article L. 752-17 du code de commerce : " I.- Conformément à l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, le demandeur, le représentant de l'Etat dans le département, tout membre de la commission départementale d'aménagement commercial, tout professionnel dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, est susceptible d'être affectée par le projet ou toute association les représentant peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial contre l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial. (...) ". Aux termes de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial. (...) ".

D'autre part, aux termes de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'il est saisi par une personne mentionnée à l'article L. 752-17 du code de commerce d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l'article L. 425-4 du présent code, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il vaut autorisation de construire sont irrecevables à l'appui de telles conclusions. / Lorsqu'il est saisi par une personne mentionnée à l'article L. 600-1-2 d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l'article

L. 425-4, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant qu'il vaut autorisation de construire. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale sont irrecevables à l'appui de telles conclusions. "

9. Alors même que les dispositions contenues au premier alinéa de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ne font pas obstacle à ce qu'une association puisse contester un permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale à la fois en tant qu'il vaut autorisation de construire et en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale, pour autant qu'elle justifie d'un intérêt pour agir contre chacune de ces autorisations, l'association

Les Moulins de Vidauban se borne à demander devant la Cour l'annulation de l'arrêté du maire de Vidauban du 8 juillet 2020 qu'en tant seulement qu'il vaut autorisation d'urbanisme.

Par suite, la SARL K-Dis immobilier ne peut utilement soutenir que cette association ne constitue pas une personne mentionnée au I de l'article L. 752-17 du code de commerce et que son objet fait obstacle à ce qu'elle puisse contester de manière recevable la légalité de cet arrêté en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale.

Sur la légalité de l'arrêté du maire de Vidauban du 8 juillet 2020 en tant qu'il vaut autorisation d'urbanisme :

En ce qui concerne les moyens n'étant pas de nature à fonder l'annulation de cet arrêté :

S'agissant de la recevabilité des moyens invoqués par l'association Les Moulins de Vidauban dans son mémoire enregistré le 23 juin 2021 :

10. Aux termes de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme : " Par dérogation à l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code, ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative. (...) ". Prises dans l'objectif de bonne administration de la justice et de respect du droit à un délai raisonnable de jugement des recours en matière d'urbanisme, ces dispositions limitent le délai ouvert aux parties pour invoquer des moyens nouveaux à deux mois suivant la communication, conformément aux dispositions de l'article R. 611-3 du code de justice administrative, du premier mémoire en défense. Elles permettent toutefois au juge de reporter ce délai et de fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens, lorsque l'affaire le justifie.

Dans ces conditions, ces dispositions ne méconnaissent pas le principe des droits de la défense.

11. Il résulte des dispositions citées au point précédent que, le premier mémoire en défense ayant été communiqué le 4 décembre 2020, les moyens tirés de ce que le projet litigieux serait soumis à un risque naturel au sens des dispositions du d) du 3° de l'article L. 752-6 du code de commerce, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 752-21 du même code et de la fraude, invoqués par l'association Les Moulins de Vidauban, pour la première fois, dans son mémoire enregistré le 23 juin 2021, soit plus de deux mois après cette communication, alors qu'il n'est justifié d'aucune impossibilité de les soulever dans le délai imparti, laquelle ne ressort pas davantage de pièces du dossier, sont irrecevables et doivent pour ce motif être écartés.

S'agissant de la compétence du signataire de cet arrêté :

12. Aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (...) ". Aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. (...) / Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. (...) ". Les mentions apportées, sous la responsabilité du maire, pour certifier le caractère exécutoire des actes des autorités communales en application de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales font foi jusqu'à la preuve du contraire. Par ailleurs, l'arrêté par lequel un maire délègue sa signature à l'un de ses adjoints est un acte réglementaire dont l'entrée en vigueur est subordonnée à sa publication ou à son affichage et à sa transmission au représentant de l'Etat.

13. Il ressort des pièces du dossier que, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, le maire de Vidauban a accordé, par un arrêté du 9 juin 2020, une délégation de fonction et de signature à M. B... A..., son troisième adjoint, à l'effet de signer, notamment, " les autorisations relatives au droit du sol ". En outre, il ressort des mentions portées sur cet arrêté de délégation que celui-ci a fait l'objet d'une transmission au préfet du Var le 9 juin 2020 et qu'il a été publié, le même jour, au recueil des actes administratifs de la commune de Vidauban. Par suite, en l'absence de tout élément de nature à remettre en cause les mentions portées sur cet arrêté quant à son caractère exécutoire, qui, ainsi qu'il vient d'être rappelé au point précédent du présent arrêt, font foi jusqu'à preuve du contraire, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.

S'agissant de la composition du dossier de demande de permis de construire :

14. Selon l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, la demande est accompagnée des dossiers suivants, fournis en trois exemplaires : / a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de la construction et de l'habitation ; / b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées à l'article R. 123-22 du même code. " Aux termes de l'article D. 111-19-18 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable au présent litige, qui reprend les dispositions de l'ancien article R. 111-19-18 du même code : " Le dossier, mentionné au a de l'article R. 111-19-17, comprend les pièces suivantes : / 1° Un plan coté en trois dimensions précisant les cheminements extérieurs ainsi que les conditions de raccordement entre la voirie et les espaces extérieurs de l'établissement et entre l'intérieur et l'extérieur du ou des bâtiments constituant l'établissement ; / 2° Un plan coté en trois dimensions précisant les circulations intérieures horizontales et verticales, les aires de stationnement et, s'il y a lieu, les locaux sanitaires destinés au public. (...) ". Aux termes de l'article R. 123-22 de ce même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le dossier permettant de vérifier la conformité d'un établissement recevant le public avec les règles de sécurité, prévu par le b de l'article R. 111-19-17, comprend les pièces suivantes : / (...) 2° Un ou plusieurs plans indiquant les largeurs des passages affectés à la circulation du public, tels que dégagements, escaliers, sorties, la ou les solutions retenues pour l'évacuation de chaque niveau de la construction en tenant compte des différents types et situations de handicap ainsi que les caractéristiques des éventuels espaces d'attente sécurisés ; / (...) Ces plans et tracés de même que leur présentation doivent être conformes aux normes en vigueur. (...) ".

15. Il ressort des pièces du dossier que les pièces PC 39, soit le dossier " Sécurité ", et PC 40, soit le dossier " Accessibilité aux personnes handicapées ", comprenant les plans requis par les dispositions précitées des articles D. 111-19-18 et R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation, étaient au nombre de celles constituant le dossier de demande de permis de construire présenté par la SARL K-Dis Immobilier et soumis au service de l'urbanisme de la commune de Vidauban. D'ailleurs, il ressort des visas de l'arrêté en litige que tant la

sous-commission départementale pour l'accessibilité aux personnes handicapées que la

sous-commission départementale de sécurité contre les risques d'incendie et de paniques dans les établissements recevant du public (ERP) ont émis, respectivement les 8 juin 2020 et

3 octobre 2019, des avis favorables au projet porté par la société défenderesse. Dans ces conditions, et à supposer même que, ainsi que le soutient la requérante, ces pièces ne figuraient pas dans la copie de ce dossier qui lui a été adressée par la commune, le moyen tiré de l'incomplétude du dossier de demande de permis de construire sur ces deux points ne peut être accueilli.

S'agissant des dispositions des articles UE 1 et UE 2 du règlement PLU de la commune de Vidauban :

16. Aux termes de l'article UE 1 du règlement du PLU de la commune de Vidauban, relatif aux occupations et utilisations interdites : " Hors des zones soumises à des risques naturels : / Toutes les occupations et utilisations de sols, sauf celles indiquées à l'article 2

ci-dessous. / - Les constructions à usage d'habitation à l'exception de celles visées à l'article 2 / - installations classées à l'exception de celles visées à l'article 2, / - Les constructions destinées à l'industrie, / - Les constructions destinées à la fonction d'entrepôt, / - Les constructions destinées à l'exploitation agricole ou forestière, / - L'aménagement de terrains destinés à toute forme de camping et de caravanage, / - L'ouverture de garages collectifs de caravanes, /

- Le stationnement de caravanes, / - L'aménagement de terrains destinés aux parcs résidentiels de loisir (PRL), / - Les habitations légères de loisirs, ainsi que l'aménagement des terrains spécialement réservés à leur accueil, / - Les parcs d'attraction, / - Les carrières, / - Les dépôts de toutes natures (ferrailles, matériaux de récupération ou véhicules,...), / - Les affouillements et exhaussements du sol à l'exception de ceux autorisés à l'article 2. / Dans les zones soumises à des risques naturels : / Toutes les occupations et utilisations de sols, sauf celles indiquées à l'article UE2 ci-dessous. " Aux termes de l'article UE 2 du même règlement, relatif aux occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières : " Hors des zones soumises à des risques naturels, les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après : / - les constructions à usage d'habitation, si elles sont directement liées et nécessaires au fonctionnement, à la gestion, à la surveillance des occupations, installations et constructions autorisées dans la zone, / - les affouillements et exhaussements du sol à condition qu'ils soient nécessaires aux constructions et leur desserte, aux installations et infrastructures autorisées dans la zone, qu'ils s'intègrent correctement dans le site et n'entraînent pas de nuisance grave sur la stabilité des versants ; / - les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration liées à la vie quotidienne sont admises à condition qu'elles ne présentent aucune incommodité ni nuisance pour le voisinage ; /

- les aménagements, ouvrages, installations, constructions liés et nécessaires à l'exploitation de l'autoroute et à sa mise en sécurité ainsi que les exhaussements et affouillements de sol qui leur sont liés. / - les piscines sur tes parcelles supportant une construction à usage d'habitation / Dans les zones soumises à des risques naturels : / Les occupations et utilisations des sols détaillées ci-dessus sont autorisées sous réserve de la prise en compte des prescriptions des PPR et des études d'aléas, / Les travaux et aménagements destinés à pallier les risques. "

17. Contrairement à ce que soutient l'association Les Moulins de Vidauban, les dispositions des articles UE 1 et UE 2 du règlement du PLU de la commune de Vidauban, lues à la lumière de la définition donnée de la zone UE par le préambule de son règlement, qui correspond principalement à une zone d'activités commerciales et artisanales et d'équipements collectifs d'intérêt public, n'ont ni pour objet ni pour effet d'interdire par principe toute réalisation d'un ensemble commercial, y compris dans des zones soumises à des risques naturels. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté.

S'agissant des dispositions du 3 de l'article 1er du chapitre 3 du titre II du règlement du plan de prévention des risques naturels inondation (PPRI) applicable sur le territoire de la commune de Vidauban :

18. D'une part, les prescriptions d'un plan de prévention des risques naturels (PPRN) prévisibles, destinées notamment à assurer la sécurité des personnes et des biens exposés aux risques en cause et valant servitude d'utilité publique, s'imposent directement aux autorisations de construire, sans que l'autorité administrative soit tenue de reprendre ces prescriptions dans le cadre de la délivrance du permis de construire. Il incombe à l'autorité compétente pour délivrer une autorisation d'urbanisme de vérifier que le projet respecte les prescriptions édictées par le plan de prévention et, le cas échéant, de préciser dans l'autorisation les conditions de leur application. Si les particularités de la situation l'exigent et sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, il peut subordonner la délivrance de l'autorisation sollicitée à des prescriptions spéciales, s'ajoutant aux prescriptions édictées par le plan de prévention dans cette zone, si elles lui apparaissent nécessaires pour assurer la conformité de la construction aux dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Ce n'est que dans le cas où l'autorité compétente estime, au vu d'une appréciation concrète de l'ensemble des caractéristiques de la situation d'espèce qui lui est soumise et du projet pour lequel l'autorisation de construire est sollicitée, y compris d'éléments déjà connus lors de l'élaboration du plan de prévention des risques naturels, qu'il n'est pas légalement possible d'accorder l'autorisation en l'assortissant de prescriptions permettant d'assurer la conformité de la construction aux dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, qu'elle peut refuser, pour ce motif, de délivrer l'autorisation.

19. D'autre part, aux termes du 3 de l'article 1er " Règles applicables à l'ensemble de la zone bleue " du chapitre 3 " Règles applicables en zone bleue " du titre II du règlement du plan de prévention des risques naturels inondation (PPRI) lié à la présence de l'Argens sur la commune de Vidauban, approuvé par le préfet du Var par un arrêté en date du 14 février 2014 : " Dans l'ensemble des sous-zones bleues sont interdits : / (...) - la construction ou l'extension de tous les ERP de 1°, 2° et 3° catégorie (...) ". Aux termes du 4 " Dérogations à l'article 1-3 " de ce même article 1er : " Par dérogation aux dispositions ci-dessus et sous réserve d'être motivé au regard du développement urbain de la commune sont autorisés : / (...) Dans l'ensemble des sous-zones bleues avec une H ( 0,50m et V ( 0,50 m/s : / - l'implantation des magasins de grande surface d'une superficie inférieure à 1000 m² de surface commerciale de vente ainsi que l'extension limitée à 20 % des grandes surfaces existantes à condition que : / - La face supérieure du premier plancher aménageable soit implantée au minimum à 0,40 mètre au-dessus de la cote de référence ; / - la construction soit bâtie sur vide sanitaire ou pour des motifs de portance des planchers sur remblais. Dans ce dernier cas, la construction ne dépassera pas 30 % du terrain d'assiette (existant et extension cumulée) ; / - la sécurité des personnes se trouvant à l'intérieur du magasin ou sur son parking soit assurée ; / - la commune soit abonnée à un système de prévision de la météo et dispose d'un Plan Communal de Sauvegarde (PCS) en articulation avec le Plan de Mise en Sécurité de l'Etablissement (...) ".

20. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet de construction porté par la SARL K-Dis Immobilier se situe, pour partie, en zone bleu B1 de ce PPRI, laquelle correspond à la zone urbanisée (hors centre urbain dense) avec un aléa inondation par débordement " faible à modéré " (H ( 1 m et V ( 0,5 m/s). Toutefois, dès lors qu'il ressort également des pièces du dossier, notamment des plans et cartes versés aux débats, corroborés par les études produites, que le périmètre bâti de ce projet, correspondant au bâtiment commercial, se situe, non pas dans une telle zone, mais en zone d'aléa exceptionnel, l'association Les Moulins de Vidauban n'établit pas que ce projet aurait été autorisé en méconnaissance des dispositions précitées du règlement du PPRI applicables à ces zones bleues. Il n'est pas davantage démontré, par les pièces produites, que ce projet emporterait la réalisation de remblais ou la création de sous-sol prohibés dans cette même zone bleue. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions, citées au point 19, du règlement de PPRI doit dès lors être écarté.

S'agissant de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme :

21. L'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dispose que : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Les risques d'atteinte à la sécurité publique visés par ce texte sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l'opération projetée peut engendrer pour des tiers. Pour apprécier si les risques d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, il appartient à l'autorité compétente en matière d'urbanisme, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. Lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect.

22. L'association Les Moulins de Vidauban affirme que le terrain d'assiette du projet porté par la SARL K-Dis Immobilier se situe dans une zone fortement inondable et précise notamment que, dans la cartographie des territoires à risque d'inondation (TRI) annexés au plan de gestion des risques d'inondation (PGRI) du bassin Rhône-Méditerranée, dont ceux concernant le débordement de l'Argens, à Vidauban, la zone d'implantation de ce projet est soumise à des hauteurs d'eau pouvant atteindre deux mètres. Il ressort des pièces du dossier que ce terrain, sur lequel sont au demeurant implantés un hangar à matériaux et un atelier d'héliogravure abandonnés et destinés à la démolition, est traversé, du Sud au Nord, par un canal qui prend sa source dans le ruisseau de la Condamine, au Sud du projet, puis rejoint l'Argens, au droit du centre-ville, le ruisseau de la Condamine longeant la route d'accès à la zone d'activité dans laquelle ce projet a vocation à s'implanter, traversant la RN 7 puis rejoignant l'Argens en rive droite. Le terrain d'assiette est donc effectivement concerné par les débordements du ruisseau de la Condamine. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que le projet litigieux, qui a été remanié pour tenir compte des précédents avis défavorables émis par la Commission nationale d'aménagement commercial, prévoit, outre la suppression d'un bâtiment et le déplacement de celui restant à l'extérieur de la zone bleue du PPRI, la réduction des surfaces imperméabilisées au profit des espaces verts et le traitement de quatre-vingt-treize places de stationnement en revêtement perméable. Ce projet prévoit en outre la création, en dehors de cette même zone bleue, de deux bassins de rétention d'une capacité totale de 1 520 m3. Dans son expertise hydraulique réalisée en février 2020, le cabinet Cereg indiquait ainsi que des dispositions avaient été prises par la société pétitionnaire afin de respecter les règles d'urbanisation en zone inondable mais aussi pour compenser l'impact de son projet sur les eaux pluviales avant de conclure : " Le projet n'a donc pas d'impact sur l'inondabilité du site.

C'est-à-dire qu'il ne génère pas d'augmentation du risque inondation pour les parcelles riveraines ". Par suite, l'association requérante, qui, pour soutenir qu'il ressort de la cartographie des TRI que la zone d'implantation du projet est soumise à des hauteurs d'eau pouvant atteindre deux mètres, se fonde uniquement sur une donnée tirée d'un " scénario extrême ", n'établit pas que l'objectif contenu dans le PGRI du bassin Rhône-Méditerranée, approuvé par le préfet coordinateur par arrêté le 7 décembre 2015 et publié au Journal officiel du 22 décembre 2015, tenant à ne pas aggraver l'exposition des populations aux risques dans une zone à risque fort d'inondation aurait en l'espèce été méconnu. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la couverture d'une partie du canal traversant le terrain d'assiette du projet aurait une quelconque conséquence sur le risque d'inondation, le dossier de La loi sur l'eau indiquant que ce canal " conserve sa capacité de transit jusqu'à son débit de plein bord dans les conditions d'écoulement identiques à l'état actuel " et que " [l]e projet d'aménagement incluant la couverture du canal n'aggrave (...) pas l'exposition actuelle au risque inondation des riverains autour du projet pour des événements de période de retour comprise entre 0 et 100 ans. " D'ailleurs, le 7 décembre 2017, le préfet du Var a décidé de ne pas faire opposition à la déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement. Dans son analyse du 4 mars 2020, le bureau d'études Salamandre a également souligné les points forts du projet remanié s'agissant de la diminution de la vulnérabilité au risque inondation et a observé que le choix de construction et de distribution permettrait en cas de besoin, suite à la survenance d'une inondation, de mettre en sécurité le public et les personnels, du rez-de-chaussée Bas (zone refuge) et de faciliter l'intervention des secours par les airs (hélitreuillage par hélicoptères) et terrestre (VSAV par la rampe), sur ce niveau, précisant que ce point haut ainsi créé par cette ensemble, pourrait même accueillir les personnes venant des installations voisines, comme le magasin implanté sur une parcelle limitrophe. Enfin, l'arrêté attaqué comporte, en son article 2, des prescriptions relatives au risque d'inondation et précisant que le projet doit prendre en compte toutes les dispositions du règlement du PPRI. Dans ces conditions, le maire de Vidauban n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en accordant à la SARL K-Dis Immobilier le permis de construire qu'elle sollicitait. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut être accueilli.

S'agissant des espèces protégées :

23. Aux termes de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme, qui reprend les dispositions de l'ancien article R. 111-15 du même code : " Le permis (...) doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement. " Ces dispositions ne permettent pas à l'autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l'accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l'urbanisme, telles que celles relatives à l'implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

24. En se bornant à se prévaloir d'un " historique du canal des Moulins de Vidauban " composé de seulement deux pages et dont l'auteur n'est pas identifié, l'association requérante ne produit pas d'éléments de nature à établir l'existence ou le passage d'espèces protégées sur le terrain d'assiette du projet en litige, et à justifier que l'arrêté qu'elle attaque soit assorti, en application des dispositions citées au point précédent, de prescriptions spéciales. Dans ces conditions, et alors que, par un arrêté du 5 décembre 2017, le préfet du Var a décidé, au vu des études réalisées par la société pétitionnaire, que le projet d'aménagement ne serait pas soumis à étude d'impact en application de la section première du chapitre II du titre II du livre premier du code de l'environnement, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne les vices affectant la légalité de cet arrêté :

S'agissant de la composition du dossier de demande de permis de construire :

25. D'une part, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

26. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public. ". Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'un projet de construction comprend des éléments en surplomb du domaine public, le dossier de demande de permis de construire doit comporter une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine public pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire de ce domaine.

27. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige surplombe le canal des Moulins dont il est constant qu'il appartient au domaine public et qu'une partie de ses parkings doit être aménagée au-dessus du lit de ce canal, lequel sera ainsi en partie recouvert. Certes la société pétitionnaire produit au dossier d'instance une convention qu'elle a conclue, le 4 novembre 2016, avec l'association syndicale autorisée (ASA) du Canal des Moulins, gestionnaire de cet ouvrage, portant sur les conditions d'aménagement d'une partie de ces parkings et les conditions d'utilisation de ce surplomb du canal par les ouvrages projetés. Cependant, il n'est ni établi ni même allégué que le dossier de demande de permis de construire déposé par la SARL K-Dis Immobilier auprès du service de l'urbanisme de la commune de Vidauban comportait une copie de cette convention, à laquelle cette commune n'est pas partie, ou tout document exprimant l'accord de l'autorité gestionnaire pour engager la procédure d'autorisation d'occupation du domaine public. Dans ces conditions, une telle omission ayant été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme doit être accueilli.

S'agissant des locaux constitutifs d'un établissement recevant du public (ERP) :

28. Selon l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l'exploitation des bâtiments en application de l'article L. 123-2 du code de la construction et de l'habitation. Le permis de construire mentionne ces prescriptions. Toutefois, lorsque l'aménagement intérieur d'un établissement recevant du public ou d'une partie de celui-ci n'est pas connu lors du dépôt d'une demande de permis de construire, le permis de construire indique qu'une autorisation complémentaire au titre de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l'aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public. " Cet article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que : " Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L. 111-7, L. 123-1 et L. 123-2. / Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente mentionnée à l'alinéa précédent. Toutefois, lorsque l'aménagement intérieur d'un établissement recevant du public ou d'une partie de celui-ci n'est pas connu lors du dépôt d'une demande de permis de construire, le permis de construire indique qu'une autorisation complémentaire au titre de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l'aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public. / Lorsque ces travaux conduisent à la perte de la qualité d'établissement recevant du public pour la totalité de l'immeuble, sauf lorsque celui-ci est situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville au sens de l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, l'autorisation prévue au premier alinéa du présent article n'est pas exigée. "

29. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme que lorsque l'aménagement intérieur de locaux constitutifs d'un ERP, qui nécessite une autorisation spécifique au titre de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation, n'est pas connu lors du dépôt de la demande de permis de construire, l'autorité compétente, dont la décision ne saurait tenir lieu sur ce point de l'autorisation prévue par le code de la construction et de l'habitation, ne peut légalement délivrer le permis sans mentionner expressément l'obligation de demander et d'obtenir une autorisation complémentaire avant l'ouverture au public, et ce alors même que le contenu du dossier de demande de permis de construire témoignerait de la connaissance, par le pétitionnaire, de cette obligation.

30. En l'espèce, il est constant que l'aménagement intérieur des locaux situés au

rez-de-chaussée de la construction litigieuse nécessitant une autorisation spécifique au titre de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation n'était pas connu lors du dépôt de la demande de permis de construire. Or, l'arrêté en litige, bien que visant les avis des commissions compétentes en matière de sécurité et d'accessibilité, ne comporte aucune référence à l'obligation faite au pétitionnaire par ces dispositions d'obtenir ultérieurement une autorisation complémentaire. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet litigieux méconnaît les dispositions de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme doit être accueilli.

S'agissant de la conformité du projet à la destination de l'emplacement réservé (ER) n° 36 :

31. Aux termes de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : / 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative chargée de délivrer le permis de construire est tenue de refuser toute demande, même émanant de la personne bénéficiaire de la réserve, dont l'objet ne serait pas conforme à la destination de l'emplacement réservé, tant qu'aucune modification du plan local d'urbanisme emportant changement de la destination n'est intervenue. En revanche, un permis de construire portant à la fois sur l'opération en vue de laquelle l'emplacement a été réservé et sur un autre projet peut être légalement délivré, dès lors que ce dernier projet est compatible avec la destination assignée à l'emplacement réservé.

32. D'une part, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, les parcelles cadastrées section BL nos 121, 250, 126, 269 et 125, constitutives d'une partie du terrain d'assiette du projet en litige, étaient grevées de la servitude d'emplacement réservé n° 36 instituée par le PLU de la commune de Vidauban pour la réalisation d'une voie de circulation entre le rond-point de Sainte-Brigitte et l'avenue de la Résistance, et matérialisée par rayures rouges sur les documents graphiques du règlement de ce plan. Le permis de construire en litige, en ce qu'il porte sur la réalisation d'un bassin de rétention, l'aménagement d'un parc de stationnement et la construction du bâtiment commercial sur une zone recoupant ces

cinq parcelles, n'est pas conforme à la destination de cet emplacement réservé n° 36.

33. D'autre part, alors même que la SARL K-Dis Immobilier s'est vue délivrer des permissions de voirie afin de pouvoir déplacer, au Nord du terrain d'assiette, sur d'autres parcelles que celles cadastrées section BL nos 121, 250, 126, 269 et 125, la voie de circulation prévue par cet emplacement réservé n° 36, il est constant qu'à la date du permis en litige, qui n'a ni pour objet ni pour effet d'autoriser l'opération en vue de laquelle cet emplacement a été réservé, et qui précise d'ailleurs en son article 3, après avoir rappelé l'existence de cet emplacement, que : " Aucune opération de construction ou d'aménagement ne peut être effectuée dans cette emprise (construction, clôture...) ", cette servitude n'avait pas été modifiée par les auteurs du PLU pour permettre la réalisation de ce projet.

34. Enfin, la légalité d'un permis de construire devant s'apprécier au regard des circonstances de droit et de fait qui existaient au moment de sa délivrance, et la seule circonstance qu'un vice dont serait affecté ce permis résulterait de la méconnaissance d'une règle d'urbanisme qui ne serait plus applicable à la date à laquelle le juge statue étant insusceptible, par elle-même, d'entraîner une régularisation, la SARL K-Dis Immobilier ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance que, après qu'en sa qualité de propriétaire des parcelles concernées, elle a fait valoir son droit de délaissement, la commune de Vidauban lui a signifié,

le 9 septembre 2020, son refus d'acquérir, ni soutenir que, dans le cadre de la modification simplifiée n° 1 du PLU de la commune de Vidauban, en février 2021, l'emplacement réservé

n° 36 a été supprimé.

35. Il s'ensuit qu'il y a également lieu d'accueillir le moyen tiré de la non-conformité du permis de construire en litige avec la destination de l'emplacement réservé n° 36.

S'agissant de la méconnaissance des dispositions du chapitre 5 du règlement du PPRI, applicable sur le territoire de la commune de Vidauban :

36. Aux termes des dispositions du chapitre 5 du règlement du PPRI, applicables aux zones exposées à un aléa exceptionnel, sont " interdits, sauf à démontrer par une étude technico-économique l'avantage du projet par rapport à une implantation sur un terrain non exposé au risque inondations : (...) - les établissements susceptibles de drainer une population importante (à titre indicatif : ) 1 500 personnes) ". L'interdiction prévue par ces dispositions ne concerne pas seulement les établissements recevant du public de première catégorie mais l'ensemble des établissements susceptibles de drainer, y compris par leur cumul, une population importante.

37. Au cas particulier, il ressort des pièces du dossier que la société K-Dis Immobilier a diligenté deux études technico-économiques réalisées par le bureau Viallon Conseil, la première, en janvier 2016 et, la seconde, afin d'actualiser la première, en 2017. Il n'est toutefois ni démontré, ni même allégué que ces études auraient été jointes à la demande de permis de construire déposée par la SARL K-Dis Immobilier ou qu'elles auraient été adressées au service de l'urbanisme de la commune de Vidauban au cours de son instruction. Il est en outre constant que ces deux études ne portent pas sur le projet en litige mais sur ses versions antérieures qui en diffèrent non seulement par leur consistance et leur ampleur mais aussi par la localisation des constructions projetées sur le terrain d'assiette. Enfin, ces mêmes études sont insuffisamment étayées, en particulier s'agissant de l'avantage de l'implantation retenue par rapport à celle qui aurait pu l'être sur un terrain classé en zone UE du règlement du PLU de la commune de Vidauban et situé entre la voie ferrée et l'autoroute A8, à côté de la déchetterie, dont il est seulement indiqué que " les caractéristiques ne conviennent pas à un projet de ce type (dimensions, accès, localisation,...) " ou en ce qui concerne une implantation au sein de la

zone UB, pour laquelle il est seulement fait état de ce que cette zone ne disposerait d'aucun foncier disponible et qu'il " serait de toute façon inadapté d'implanter le (...) projet à proximité de l'Intermarché ". Il suit de là que, alors que le projet est implanté dans une zone d'aléa exceptionnel et que les deux études dont se prévaut la société pétitionnaire ne permettent pas de démontrer, d'un point de vue technico-économique, l'avantage du projet par rapport à une implantation sur un terrain non exposé à un risque d'inondation, l'association requérante est fondée à soutenir que le permis qu'elle conteste a été accordé en méconnaissance des dispositions citées au point précédent du chapitre 5 du règlement du PPRI.

Sur l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :

38. Selon l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. "

39. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme dont l'annulation est demandée sont susceptibles d'être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même.

40. Les vices entachant le permis de construire en litige et retenus par le présent arrêt en ses points 27, 30, 35 et 37, sont susceptibles d'être régularisés par la délivrance d'un permis de construire modificatif, sans entraîner un bouleversement du projet tel qu'il en changerait la nature même. Par suite, il y a lieu de surseoir à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de

quatre mois, délai dans lequel il appartient au pétitionnaire et à l'autorité administrative de régulariser ces vices par un permis de construire modificatif et d'en justifier devant la Cour, tous droits, conclusions et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt étant réservés jusqu'en fin d'instance.

D E C I D E :

Article 1er : Il est sursis à statuer sur les conclusions de l'association Les Moulins de Vidauban tendant à l'annulation du permis de construire du 8 juillet 2020 ainsi que sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : La société K-Dis Immobilier et la commune de Vidauban devront justifier, dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision, de l'éventuelle délivrance d'un permis de régularisation, qu'il leur appartiendra en outre de notifier sans délai à la requérante, permettant de couvrir les vices retenus aux points 27, 30, 35 et 37 du présent arrêt.

Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Les Moulins de Vidauban, à la commune de Vidauban, à la SARL K-Dis Immobilier et à la Commission nationale d'aménagement commercial.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, où siégeaient :

- M. Revert, président,

- M. Martin, premier conseiller,

- M. Lombart, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024.

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No 23MA01883


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