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23/01/2024 | FRANCE | N°22MA01696

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 23 janvier 2024, 22MA01696


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :





Par un arrêt n°s 14MA00277, 14MA00278, 15MA01434, 15MA01435, 15MA01436 du 28 février 2018, la cour administrative d'appel de Marseille a :



- en premier lieu, annulé la décision du recteur de l'académie de Montpellier plaçant Mme A... B... en congé de maladie ordinaire du 1er septembre 2012 au 28 février 2013, la décision du 25 février 2014 demandant à Mme B... de reprendre son service à temps complet à réception du courrier, la décision imp

licite confirmative prise sur recours gracieux et, en tant que ces décisions n'ont pas fait droit aux demand...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un arrêt n°s 14MA00277, 14MA00278, 15MA01434, 15MA01435, 15MA01436 du 28 février 2018, la cour administrative d'appel de Marseille a :

- en premier lieu, annulé la décision du recteur de l'académie de Montpellier plaçant Mme A... B... en congé de maladie ordinaire du 1er septembre 2012 au 28 février 2013, la décision du 25 février 2014 demandant à Mme B... de reprendre son service à temps complet à réception du courrier, la décision implicite confirmative prise sur recours gracieux et, en tant que ces décisions n'ont pas fait droit aux demandes de Mme B..., la décision du 2 juillet 2012 la plaçant en congé ordinaire de maladie du 2 décembre 2007 au 1er décembre 2008, puis en disponibilité d'office pour raison de santé sans traitement du 2 décembre 2008 au 31 août 2012, et procédant à sa réintégration à compter du 1er septembre 2012, la décision du 22 février 2013 la plaçant en congé de maladie ordinaire du 2 juin au 1er décembre 2012 et maintenant la date de consolidation de son accident de service avec un taux d'invalidité permanente partielle (IPP) de 5 %, la décision implicite de rejet de sa demande de placement en congé de maladie imputable au service du 1er mars au 1er septembre 2013 et la décision implicite de rejet de sa demande de placement en congé de maladie imputable au service du 2 septembre 2013 au 1er mars 2014 ;

- en deuxième lieu, enjoint au recteur de l'académie de Montpellier, dans le délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt, de réexaminer et de régulariser la situation administrative de Mme B... en vue de procéder à la liquidation de son traitement à compter du 2 décembre 2007, majoré des intérêts au taux légal à compter du 31 août 2012 pour les sommes échues à cette date et au fur et à mesure des échéances pour les sommes postérieures, avec capitalisation et, dans le même délai, de réexaminer et de régulariser la situation de Mme B... en la plaçant en congé pour accident de service, en fixant la date de consolidation au 14 décembre 2002 pour le trouble somatomorphe, en déterminant le taux d'IPP correspondant à 10 %, en fixant le taux d'IPP à 7 %, au titre des coccycodynies, et donc, un taux global d'IPP à 17 % ;

- en troisième lieu, condamné l'Etat à verser à Mme B... la somme de 10 000 euros en réparation de ses troubles dans les conditions d'existence, avec intérêts à compter du 31 août 2012 et capitalisation des intérêts à compter du 31 août 2013 ;

- en quatrième lieu laissé à l'Etat la charge des frais et honoraires des deux expertises judiciaires ordonnées les 13 juillet 2015 et 7 mars 2017 ;

- en cinquième lieu, annulé les jugements du tribunal administratif de Nîmes n°s 1203099 et 1402448 et, en tant qu'ils ne font pas droit aux demandes de Mme B..., n°s 1202345, 1301134, 1302879, 1303621 ;

- en dernier lieu, mis à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un arrêt n° 22MA01696 du 18 octobre 2022, la Cour a prononcé une astreinte à l'encontre de l'Etat s'il ne justifie pas avoir, dans les trois mois suivant sa notification, exécuté l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 28 février 2018 et fixé le taux de cette astreinte à 100 euros par jour, à compter de l'expiration de ce délai de trois mois et jusqu'à la date de cette exécution.

Procédure devant la Cour :

Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2023, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au non-lieu à liquider l'astreinte prononcée par l'arrêt du 18 octobre 2022.

Le ministre fait valoir que :

- en exécution de l'arrêt du 18 octobre 2022, la rectrice de l'académie de Montpellier a pris le 22 novembre 2022 un arrêté qui modifie la date de consolidation du trouble somatomorphe, fixe le taux d'invalidité de cette affection et celui des coccycodynies ;

- la rectrice a mis en paiement d'une part, des sommes correspondant aux intérêts dus sur ses traitements au titre de la période du 2 décembre 2007 au 1er juin 2013, et de la période du 2 juin 2013 au 1er mars 2014, ainsi qu'aux intérêts produits par ces sommes ;

- a été versée à la requérante une somme correspondant au nouveau calcul des intérêts dus sur la somme de 10 000 euros qui lui a été versée, en application du taux majoré de

cinq points prévu à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, ainsi qu'aux intérêts produits sur cette somme ;

- la somme de 1 659,70 euros a été versée à l'intéressée au titre des frais d'expertise et des intérêts produits sur la somme qui leur correspond ;

- la somme mise à la charge de l'Etat par cet arrêt au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative lui a été également versée.

Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2023, Mme B... affirme que les décisions produites par le ministre ne permettent pas de vérifier l'exactitude des montants des sommes versées, que contrairement aux points 3 et 4 de l'arrêt du 18 octobre 2022, elle n'a pas été placée en position de congé du 2 décembre 2007 au 1er mars 2014 et que c'est donc à tort que l'arrêté du 26 mars 2019 mentionne son placement en congé pour accident de service du 2 septembre 2007 au 17 décembre 2017.

Par une ordonnance du 6 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 décembre 2023, à 12 heures.

Par une lettre du 2 janvier 2024, la Cour a informé les parties, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce qu'elle est susceptible de fonder son arrêt sur le moyen, relevé d'office, tiré de ce que la circonstance, d'une part, que Mme B... n'aurait pas été effectivement placée en position de congé pour accident de service du 2 décembre 2008 au 31 décembre 2012, qui a trait à la mise à exécution de l'arrêté de la rectrice de région du 26 mars 2019 décidant, en exécution de l'arrêt de la Cour du 28 février 2018, de son placement dans cette position de congé du 2 décembre 2007 au 17 mars 2017, date de son admission à la retraite et le fait, d'autre part, que, en dépit de cet arrêté, elle n'aurait pas été effectivement placée rétroactivement dans cette position du 2 décembre 2007 au 17 mars 2017, présentent à juger un litige distinct de la demande d'exécution portée devant la Cour et correspondent ainsi à des moyens irrecevables.

Vu :

- l'arrêt n°s 14MA00277, 14MA00278, 15MA01434, 15MA01435, 15MA01436, du 28 février 2018 ;

- l'arrêt n° 22MA01696 du 18 octobre 2022 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code monétaire et financier ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Revert,

- et les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêt du 28 février 2018, la Cour, après avoir annulé diverses décisions refusant de reconnaître l'imputabilité au service de congés de maladie de Mme B..., professeure certifiée hors classe, victime d'un accident de service le 14 décembre 2000, a enjoint au recteur de l'académie de Montpellier, dans le délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt, de réexaminer et de régulariser la situation administrative de l'intéressée en vue de procéder à la liquidation de son traitement à compter du 2 décembre 2007, majoré des intérêts au taux légal ainsi que de leur capitalisation, et dans le même délai, de réexaminer et de régulariser la situation de Mme B... en la plaçant en congé pour accident de service, en fixant la date de consolidation au 14 décembre 2002 pour le trouble somatomorphe, en déterminant le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) correspondant à 10 %, en fixant le taux d'IPP à 7 %, au titre des coccycodynies, soit un taux global d'IPP à 17 %. Ce même arrêt a condamné l'Etat à verser à Mme B... la somme de 10 000 euros en réparation de ses troubles dans les conditions d'existence, augmentée des intérêts et de leur capitalisation et a laissé à l'Etat la charge des frais et honoraires des deux expertises judiciaires ordonnées, par arrêts avant dire droit, les 13 juillet 2015 et 7 mars 2017.

2. Par un deuxième arrêt, rendu le 18 octobre 2022, la Cour, saisie par Mme B... d'une demande d'exécution de cet arrêt du 28 février 2018, a jugé, premièrement, que le recteur de l'académie de Montpellier devait reprendre une décision qui, dans le respect de l'injonction formulée par cet arrêt, fixe la date de consolidation du trouble somatomorphe au 14 décembre 2012, qui attribue pour cette affection un taux d'IPP de 10 %, qui, au titre des coccycodynies, fixe le taux d'IPP de 7 % et qui en déduit un taux global d'IPP de 17 %, deuxièmement, que le recteur devait procéder à la liquidation des intérêts de retard majorés, produits par ses traitements dus au titre de la période du 2 juin 2013 au 1er mars 2014, et à un nouveau calcul de ces intérêts majorés sur ses traitements dus pour la période du 2 décembre 2007 au 1er juin 2013, en tenant compte, pour ces liquidations, du premier des

deux taux d'intérêt visés par l'article L. 313-2 du code monétaire et financier, troisièmement, que le recteur devait procéder à une nouvelle liquidation des intérêts, au même taux d'intérêt légal majoré, sur la somme de 10 000 euros versée à Mme B... en réparation de ses préjudices, et de la capitalisation de ces intérêts, et quatrièmement, que l'administration devait verser à celle-ci la somme de 1 200 euros et les intérêts majorés dus sur cette somme, au titre du remboursement d'une allocation provisionnelle. Afin d'assurer, à ces différents égards, l'exécution de l'arrêt du 28 février 2018, cet arrêt du 18 octobre 2022 prononce à l'encontre de l'Etat, à défaut de justifier, dans les trois mois suivant sa notification, de mesures d'exécution, une astreinte à 100 euros par jour, jusqu'à la date de cette exécution.

3. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée./ Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation./Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. ". L'article R. 921-7 du même code précise que : " A compter de la date d'effet de l'astreinte prononcée, même à l'encontre d'une personne privée, par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu'il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l'état d'avancement de l'exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l'astreinte. / Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie du jugement ou de l'arrêt prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour des comptes ".

4. En premier lieu, par un arrêté du 22 novembre 2012, pris au visa de l'arrêt de la Cour du 18 octobre 2022, la rectrice de la région Occitanie, rectrice de l'académie de Montpellier, a modifié son arrêté du 26 mars 2019 en fixant désormais au 14 décembre 2022 la date de consolidation du trouble somatomorphe dont souffre Mme B..., en déterminant le taux d'invalidité lié à cette affection à 10 %, et celui lié aux coccycodynies à 7 % et en en déduisant un taux global de 17 %. Ce faisant, la rectrice a assuré l'exécution des arrêts du 28 février 2018 et du 18 octobre 2022.

5. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que par deux décisions du 8 décembre 2022, précisées par les observations du ministre chargé de l'éducation, non sérieusement contredites par Mme B..., la rectrice de région a décidé du versement à

celle-ci des sommes de 60 039,11 euros et de 10 607,55 euros, correspondant aux intérêts dus sur ses traitements aussi bien pour la période du 2 décembre 2007 au 1er juin 2013, que pour celle du 2 juin 2013 au 1er mars 2014, ainsi qu'à leur capitalisation, dont il n'est ni établi ni allégué par l'intéressée qu'elles ne procéderaient pas de l'application du premier des deux taux d'intérêt légal majorés de l'article L. 313-2 du code monétaire et financier, ni qu'elles ne lui auraient pas été effectivement versées. Les arrêts de la Cour du 28 février 2018 et du 18 octobre 2022 doivent être regardés dans cette mesure comme entièrement exécutés.

6. En troisième lieu, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse verse au dossier d'instance la décision de la rectrice de région Occitanie de verser à Mme B... la somme de 1 753,03 euros, correspondant selon le ministre qui n'est pas sérieusement contredit par la requérante, aux intérêts produits par la somme de 10 000 euros due à l'intéressée en réparation de ses préjudices et à leur capitalisation. Dans la mesure où il ne résulte pas de l'instruction, et où il n'est du reste pas non plus allégué, que cette somme ne résulterait pas de l'application du premier des deux taux d'intérêt légal majorés de l'article L. 313-2 du code monétaire et financier, et n'aurait pas été effectivement versée à Mme B..., l'administration a, sur ce point, assuré la complète exécution des arrêts de la Cour.

7. En quatrième lieu, par une décision du 8 décembre 2022, la rectrice de région a décidé de verser à Mme B... la somme de 1 659,70 euros correspondant à l'allocation provisionnelle dont la Cour avait ordonné par son arrêt du 18 octobre 2022 le remboursement à l'intéressée, et aux intérêts générés par cette somme. Dès lors qu'il est constant que celle-ci a été liquidée en tenant compte du premier des deux taux d'intérêt légal majorés de l'article L. 313-2 du code monétaire et financier, et qu'elle a été effectivement versée à la requérante, les arrêts des 28 février 2018 et 18 octobre 2022 doivent être regardés, sur ce dernier point, comme entièrement exécutés.

8. Si, en se référant, dans ses dernières écritures, au relevé de carrière figurant sur son espace numérique sécurisé, dans la rubrique consacrée à la préparation de sa carrière, Mme B... soutient ne pas avoir été effectivement placée en position de congé pour accident de service du 2 décembre 2008 au 31 décembre 2012, une telle circonstance, démentie par le versement à l'intéressée, au titre de cette période, de ses traitements maintenus, a, en tout état de cause, trait à la mise à exécution de l'arrêté de la rectrice de région du 26 mars 2019 décidant, en exécution de l'arrêt de la Cour du 28 février 2018, de son placement dans cette position de congé du 2 décembre 2007 au 17 mars 2017, date de son admission à la retraite, et présente donc à juger un litige distinct. Il en est de même, pour les mêmes motifs, du fait que, en dépit de cet arrêté préfectoral, elle n'aurait pas été effectivement placée rétroactivement dans cette position du 2 décembre 2007 au 17 mars 2017.

9. L'ensemble de ces mesures d'exécution étant intervenues dans le délai imparti à l'administration par l'arrêt du 18 octobre 2022, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par cet arrêt.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par l'arrêt n° 22MA01696 rendu le 18 octobre 2022.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, des sports et des Jeux olympiques et paralympiques.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Montpellier.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Martin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024.

N° 22MA016962


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA01696
Date de la décision : 23/01/2024
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

54-06-07 Procédure. - Jugements. - Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Michaël REVERT
Rapporteur public ?: Mme BALARESQUE
Avocat(s) : SCP JEAN-JACQUES GATINEAU - CAROLE FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-23;22ma01696 ?
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