Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon, d'une part, d'annuler la décision du 22 juin 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de mutation au sein du groupement de soutien de base de défense (GSBDD) de Carcassonne, d'autre part, d'enjoindre à l'administration de réexaminer cette demande.
Par un jugement n° 2002180 du 8 août 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022, régularisée le 12 octobre 2022, Mme A..., représentée par Me Cacciapaglia, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 8 août 2022 ;
2°) d'annuler la décision du 22 juin 2020 ;
3°) d'enjoindre au ministre des armées d'examiner à nouveau sa demande de mutation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée en droit ; les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ont été méconnues ;
- les dispositions de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 ont été méconnues ; sa candidature était prioritaire compte-tenu de sa situation de famille, de son handicap et des multiples demandes de mutation qu'elle a faites ; en n'en tenant pas compte alors que sa candidature répondait en outre à l'intérêt du service, l'administration a entaché sa décision d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; la circonstance qu'un candidat aurait eu un profil plus adapté au poste, au demeurant non établie, ne justifie pas la décision attaquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné Mme Aurélia Vincent, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Poullain,
- les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,
- et les observations de Me Marie, substituant Me Cacciapaglia, représentant Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., adjointe administrative de 2ème classe du ministère des armées, occupe, depuis le 27 septembre 2017, un poste d'agent courrier à la base de défense de Draguignan. Elle relève appel du jugement du 8 août 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de la ministre des armées du 22 juin 2020, rejetant sa demande de mutation au sein du groupement de soutien de base de défense de Carcassonne, sur un poste d'agent administration du personnel, d'autre part à ce qu'il soit enjoint au réexamen de sa demande.
2. Aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, désormais codifié aux articles L. 512-18 et L. 512-19 du code général de la fonction publique, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - L'autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires en tenant compte des besoins du service. / II. - Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées à l'article 62 bis, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée : / 1° Au fonctionnaire séparé de son conjoint pour des raisons professionnelles, ainsi qu'au fonctionnaire séparé pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité s'il produit la preuve qu'ils se soumettent à l'obligation d'imposition commune prévue par le code général des impôts ; / 2° Au fonctionnaire en situation de handicap relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail ; / (...) ". S'il résulte de ces dispositions que les fonctionnaires éloignés pour des raisons professionnelles de leur conjoint ou partenaire de pacte civil de solidarité et ceux en situation de handicap bénéficient d'une priorité à l'occasion des mouvements de mutation, ces derniers ne disposent pas, pour autant, d'un droit à être muté sur le poste de leur choix dès lors qu'il appartient à l'administration de tenir compte des besoins et du bon fonctionnement du service.
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / (...) ". Dès lors qu'ainsi qu'il vient d'être dit et contrairement à ce que soutient la requérante, la mutation n'est pas, même pour un fonctionnaire prioritaire, un avantage dont l'attribution constitue un droit, la décision litigieuse n'est pas au nombre de celles devant être motivées en application de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme inopérant.
4. En second lieu, dans le cadre de ses fonctions, Mme A... assure et gère l'acheminement du courrier et effectue des tâches de secrétariat, sans exercer aucune mission relevant de la gestion des ressources humaines. Elle n'allègue pas avoir, par le passé, acquis de compétences en la matière. Dans ces circonstances, alors que le poste pour lequel elle a sollicité sa mutation consiste à assurer toutes les opérations nécessaires à l'administration et à la gestion du personnel militaire de la base de défense et requiert une maîtrise des règles afférentes à cette matière, la ministre n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ni commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne retenant pas sa candidature mais celle d'un agent, ne se trouvant pas en situation de handicap, mais possédant une solide expérience dans des fonctions similaires, y donnant toute satisfaction, et dont la demande était également prioritaire au regard de l'éloignement de son conjoint.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions d'appel qu'elle présente, en ce comprises les conclusions aux fins d'injonction.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Vincent, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Marchessaux, première conseillère,
- Mme Poullain, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024.
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N° 22MA02559
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