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06/02/2024 | FRANCE | N°23MA00387

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 06 février 2024, 23MA00387


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :



M. D... F..., Mme C... F..., M. A... G... et Mme E... B... ont demandé au tribunal administratif de Bastia, d'une part, de désigner avant dire droit un expert afin de déterminer si le projet qu'ils entendent contester se situe dans la bande des cent mètres à compter du plus haut rivage, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2020 par lequel le maire de Conca ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société par actions simplifiée (SAS) Hivory en vue d

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... F..., Mme C... F..., M. A... G... et Mme E... B... ont demandé au tribunal administratif de Bastia, d'une part, de désigner avant dire droit un expert afin de déterminer si le projet qu'ils entendent contester se situe dans la bande des cent mètres à compter du plus haut rivage, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2020 par lequel le maire de Conca ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société par actions simplifiée (SAS) Hivory en vue de l'implantation d'un relais de radiotéléphonie mobile, sur la parcelle cadastrée section B n° 1086, située au lieu-dit A Guardia, et, enfin, de mettre à la charge de la commune de Conca et de la SAS Hivory la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2100643 du 16 décembre 2022, le tribunal administratif de Bastia a annulé cet arrêté du maire de Conca du 5 octobre 2020 et a mis à la charge de la commune de Conca et de la SAS Hivory, chacun, une somme de 750 euros à verser à Mme B..., avant de rejeter le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 février 2023, la SAS Hivory, représentée par Me Cloëz, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 16 décembre 2022 ;

2°) de mettre à la charge de M. D... F..., de Mme C... F..., de M. A... G... et de Mme E... B..., chacun, la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il ne comporte pas les signatures prévues par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- sur le fond, les premiers juges ont commis une erreur de droit ainsi qu'une erreur de qualification juridique des faits en jugeant que son projet ne serait pas conforme aux dispositions des articles L. 121-8 et L. 121-13 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, M. D... F..., Mme C... F..., M. A... G... et Mme E... B..., représentés par

Me de Casalta-Bravo, concluent :

- à ce que la Cour désigne avant dire droit un expert afin de déterminer si le projet litigieux se situe dans la bande des cent mètres à compter du plus haut rivage ;

- à titre principal, à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bastia du 16 décembre 2022 en tant qu'il rejette les conclusions présentées par M. et Mme F..., et M. G... comme irrecevables et au rejet de la requête de la SAS Hivory ;

- à titre subsidiaire, au rejet de la requête de la SAS Hivory ;

- en tout état de cause, à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SAS Hivory au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que :

- tous justifiaient disposer d'un intérêt pour agir et le jugement du tribunal administratif de Bastia du 16 décembre 2022 doit dès lors être infirmé en ce qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions présentées par M. et Mme F..., et M. G... ;

- la minute de ce jugement comporte toutes les signatures requises par les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- pour l'application des dispositions de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme, ils sollicitent qu'une expertise soit ordonnée avant dire droit pour déterminer si le projet litigieux se trouve dans la bande des cent mètres ;

- l'arrêté du maire de Conca du 5 octobre 2020 a été pris en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-8 et L. 121-13 du code de l'urbanisme ;

- cet arrêté a également été pris en méconnaissance des dispositions des articles

R. 111-16 et R. 111-17 du code de l'urbanisme.

La procédure a été communiquée à la commune de Conca qui n'a pas présenté de mémoire.

Par une ordonnance du 10 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 décembre 2023, à 12 heures.

Par des lettres du 16 janvier 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de fonder son arrêt sur les moyens relevés d'office, tirés de :

. l'irrecevabilité des conclusions présentées par M. et Mme F..., et M. G..., l'appel formé par la SAS Hivory contre l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Bastia du 16 décembre 2022 ne leur ayant pas conféré la qualité d'intimé ;

. l'irrecevabilité des conclusions présentées par Mme B... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bastia du 16 décembre 2022 en tant qu'il rejette, en son article 4, les conclusions de première instance présentées par M. et Mme F..., et M. G... comme irrecevables, Mme B... étant dépourvue d'intérêt à présenter ces conclusions.

Par des observations en réponse, enregistrées le 16 janvier 2024, M. et Mme F..., M. G... et Mme B..., représentés par Me de Casalta-Bravo, demandent à la Cour de statuer sur l'intérêt à agir des consorts H... et de juger que leurs prétentions sont recevables.

Ils indiquent que :

- l'appel interjeté par la SAS Hivory ne se limite pas à l'article 1er du jugement attaqué mais porte sur l'entière décision ; l'effet dévolutif est donc étendu à l'entièreté des chefs de ce jugement et la question de la recevabilité des consorts H... est en discussion en cause d'appel ;

- la SAS Hivory formule des demandes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, notamment, à l'endroit des consorts H... ;

- les " appelants " ont expressément demander à la Cour d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré les consorts H... irrecevables tant dans le corps de leurs conclusions que dans leurs prétentions ce qui pourrait être regardé comme un appel incident sur ce point si la Cour devait considérer que la SAS Hivory n'a interjeté appel que de certains chefs du dispositif de première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lombart,

- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,

- et les observations de Me de Casalta-Bravo, représentant M. et Mme F..., M. G... et Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Hivory, spécialisée dans la réalisation d'infrastructures de télécommunications, a déposé, le 7 septembre 2020, une déclaration préalable de travaux en vue de l'implantation d'un relais de radiotéléphonie mobile, sur une parcelle cadastrée section B n° 1086, située au lieu-dit A Guardia, sur le territoire de la commune de Conca. Par un arrêté du 5 octobre 2020, le maire de Conca ne s'est pas opposé à cette déclaration. Saisi par M. D... F..., Mme C... F..., M. A... G... et Mme E... B..., et bien qu'ayant dénié l'intérêt pour agir des trois premiers, le tribunal administratif de Bastia a, par un jugement du 16 décembre 2022, annulé cet arrêté. La SAS Hivory relève appel, dans cette mesure, de ce jugement et doit ainsi être regardée comme demandant l'annulation de son article 1er.

Sur la recevabilité des conclusions présentées par M. et Mme F..., et M. G... :

2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. (...) ". Selon l'article R. 811-2 du même code : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. (...) ".

3. Le jugement attaqué du tribunal administratif de Bastia du 16 décembre 2022 a, par son article 4, rejeté les conclusions formées par M. et Mme F..., et M. G... comme étant irrecevables. Or, il ressort des pièces du dossier que ces derniers n'ont pas, dans le délai fixé à l'article R. 811-2 du code de justice administrative, fait appel de ce jugement pris en tant qu'il rejette leurs conclusions. L'appel formé par la SAS Hivory contre l'article 1er dudit jugement annulant l'arrêté contesté du maire de Conca du 5 octobre 2020 n'a pas conféré la qualité d'intimé à M. et Mme F..., et à M. G.... La circonstance que la SAS Hivory dirige les conclusions qu'elle présente devant la Cour au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, non seulement à l'encontre de Mme B..., mais aussi à l'endroit de M. et Mme F..., et de M. G..., ne saurait davantage conférer cette qualité d'intimé à ces trois derniers, de telles conclusions accessoires n'étant en tout état de cause pas recevables en tant qu'elles ne sont pas dirigées contre des parties à l'instance. Il s'ensuit que les conclusions que M. et Mme F..., et M. G... présentent devant la Cour sont irrecevables et, pour ce motif, elles doivent être rejetées.

Sur la recevabilité des conclusions présentées par Mme B... tendant à l'annulation de l'article 4 du jugement attaqué en tant qu'il rejette les conclusions de première instance présentées par M. et Mme F..., et M. G... :

4. Mme B..., qui a la qualité d'intimé, est toutefois dépourvue d'intérêt à présenter des conclusions tendant à l'annulation de l'article 4 du jugement du tribunal administratif de Bastia du 16 décembre 2022 en tant qu'il rejette comme irrecevables les conclusions de première instance présentées par M. et Mme F..., et M. G.... Pour ce motif, ces conclusions de Mme B... doivent être elles-mêmes rejetées comme étant irrecevables.

Sur la régularité du jugement attaqué :

5. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. " Il ressort des pièces du dossier que, conformément à ces prescriptions, la minute du jugement attaqué a été dûment signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. Par suite, et alors que la circonstance que l'ampliation de ce jugement qui a été notifiée ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement, le moyen soulevé par la SAS Hivory et tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué et les motifs d'annulation retenus par le tribunal administratif de Bastia :

6. En application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'une autorisation d'urbanisme, de se prononcer sur les différents motifs d'annulation retenus par les premiers juges en application de ces dispositions, dès lors que ceux-ci sont contestés devant lui.

7. En l'espèce, au soutien de sa requête, la SAS Hivory conteste les motifs retenus par le tribunal administratif de Bastia pour annuler la non-opposition à déclaration préalable en litige, et tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-8 et L. 121-3 du code de l'urbanisme.

8. En premier lieu, et d'une part, aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. (...). Il résulte de ces dispositions du premier alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable en l'espèce, que l'extension de l'urbanisation doit se réaliser, dans les communes littorales, soit en continuité avec les agglomérations et les villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. Constituent des agglomérations ou des villages où l'extension de l'urbanisation est possible, au sens et pour l'application de ces dispositions, les secteurs déjà urbanisés caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions.

9. D'autre part, le respect du principe de continuité posé par l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme s'apprécie en resituant le terrain d'assiette du projet dans l'ensemble de son environnement, sans s'en tenir aux constructions situées sur les seules parcelles limitrophes de ce terrain (Conseil d'Etat, 22 avril 2022, n° 450229, B).

10. Enfin, il résulte des articles L. 121-8, L. 121-10, L. 121-11 et du premier alinéa de l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme que le législateur a entendu ne permettre l'extension de l'urbanisation dans les communes littorales qu'en continuité avec les agglomérations et villages existants et a limitativement énuméré les constructions, travaux, installations ou ouvrages pouvant néanmoins y être implantés sans respecter cette règle de continuité. L'implantation d'une infrastructure de téléphonie mobile comprenant une antenne-relais et ses systèmes d'accroche ainsi que, le cas échéant, les locaux ou installations techniques nécessaires à son fonctionnement n'est pas mentionnée au nombre de ces constructions. Par suite, elle doit être regardée comme constituant une extension de l'urbanisation soumise au principe de continuité avec les agglomérations et villages existants au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme (Conseil d'Etat, 11 juin 2021, n° 449840, B).

11. Par ailleurs, le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC), qui précise les modalités d'application de ces dispositions en application du I de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu'il constitue, à l'importance et à la densité significative de l'espace considéré et à la fonction structurante qu'il joue à l'échelle de la

micro-région ou de l'armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l'espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l'organisation et le développement de la commune, ces critères s'appliquant de façon cumulative. Le PADDUC prévoit par ailleurs la possibilité de permettre le renforcement et la structuration, sans extension de l'urbanisation, des espaces urbanisés qui ne constituent ni une agglomération ni un village, sous réserve qu'ils soient identifiés et délimités dans les documents d'urbanisme locaux. Enfin, il prescrit que l'extension de l'urbanisation sous forme de hameau nouveau intégré à l'environnement est exceptionnelle, précisément motivée dans le plan local d'urbanisme et répond soit à un impératif social ou économique soit à un impératif environnemental, technique ou légal. Ces prescriptions apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral.

12. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des documents cartographiques et photographiques qui y sont joints, que le relais de radiotéléphonie mobile en cause a vocation à être implanté à l'extrémité Est de la parcelle cadastrée section B n° 1086, laquelle présente une superficie de 7 261 m2, et qu'il sera situé à plus de 140 mètres de la première des deux constructions existantes sur cette parcelle et à plus de 30 mètres de la maison bâtie sur la parcelle limitrophe cadastrée section B n° 373. Il ressort des mêmes pièces que, classé en zone Znc dans la carte communale de la commune de Conca, qui correspond, d'après les informations trouvées sur le site Internet Géoportail de l'urbanisme, accessible tant au juge qu'aux parties, à un secteur non ouvert à la construction, sauf exceptions prévues par la loi, le terrain d'assiette du projet porté par la SAS Hivory, situé à plusieurs kilomètres du village de Conca, s'inscrit dans un espace d'habitat diffus et limité dont il n'est toujours pas établi devant la Cour qu'il jouerait une fonction structurante à l'échelle de la micro-région ou de l'armature urbaine insulaire et serait identifié, eu égard à sa trame, à sa morphologie urbaine et aux indices de vie sociale, un caractère stratégique pour l'organisation et le développement de la commune de Conca. La circonstance, à la supposer même avérée, que le PADDUC aurait identifié la zone dans lequel est située le terrain d'assiette comme une tâche urbaine est sans incidence sur le litige dès lors que le livret III de ce même plan précise que cette modélisation " n'a aucune portée juridique et ne saurait être confondue avec l'espace urbanisé ". C'est donc à bon droit que les premiers juges ont accueilli le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme telles que précisées par le PADDUC.

13. En second lieu, aux termes de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme : " L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement est justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. / Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. / En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Le plan local d'urbanisme respecte les dispositions de cet accord. / Dans les communes riveraines des plans d'eau d'une superficie supérieure à 1 000 hectares et incluses dans le champ d'application de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, les autorisations prévues aux articles L. 122-20 et L. 122-21 valent accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat au titre du troisième alinéa du présent article. "

14. Il résulte de ces dispositions ainsi que de celles de l'article L. 121-13 du même code qu'une opération conduisant à étendre l'urbanisation d'un espace proche du rivage ne peut être légalement autorisée que si elle est, d'une part, de caractère limité et, d'autre part, justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme selon les critères qu'elles énumèrent. Cependant, lorsqu'un schéma de cohérence territoriale comporte des dispositions suffisamment précises et compatibles avec ces dispositions législatives qui précisent les conditions de l'extension de l'urbanisation dans l'espace proche du rivage dans lequel l'opération est envisagée, le caractère limité de l'urbanisation qui résulte de cette opération s'apprécie en tenant compte de ces dispositions du schéma concerné. Doivent être regardées comme une extension de l'urbanisation au sens de ces dispositions l'ouverture à la construction de zones non urbanisées ainsi que la densification significative de zones déjà urbanisées (Conseil d'Etat, 21 avril 2023, nos 456788, 456808, B).

15. S'agissant des règles applicables aux espaces proches du rivage, le PADDUC, après avoir souligné que tout projet d'extension limitée de l'urbanisation doit être prévu, justifié et motivé dans un document d'urbanisme local, énonce les critères et indices déterminants permettant d'apprécier le caractère limité de l'extension ainsi que les modalités de mise en œuvre du principe d'extension limitée de l'urbanisation dans les espaces proches du rivage.

Ces prescriptions apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral.

16. Ainsi qu'il a été dit plus haut, la parcelle cadastrée section B n° 1086 ne se situe pas en continuité d'une agglomération ou d'un village au sens des dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme telles que précisées par le PADDUC. Il ressort également des pièces du dossier que cette parcelle est implantée à un peu plus de 100 mètres de la mer avec laquelle elle est en situation de co-visibilité et dont elle ne serait séparée que par une seule construction située en contrebas. Cette parcelle s'insère ainsi dans un espace proche du rivage. Par suite, et alors même que le projet porté par la SAS Hivory consiste en la réalisation d'un relais de radiotéléphonie mobile composé d'un pylône treillis, support d'antennes en acier galvanisé, d'une hauteur de 30 mètres avec une dalle de béton, support d'armoires techniques de 20 m2, et que le terrain d'assiette est déjà bâti, c'est également à bon droit que les premiers juges ont retenu le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme telles que précisées par le PADDUC.

17. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de première instance, repris en cause d'appel par les intimés, ni d'ordonner une expertise avant dire droit comme le demande en défense Mme B... par des conclusions qui doivent être rejetées, la SAS Hivory n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du maire de Conca du 5 octobre 2020 portant non-opposition à sa déclaration préalable. Ses conclusions tendant à l'annulation de ce jugement doivent donc être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

18. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "

19. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par la SAS Hivory et non compris dans les dépens. Par suite, et alors qu'ainsi qu'il a été dit au point 3 ci-dessus du présent arrêt, en tant qu'elles sont dirigées contre M. et Mme F..., et M. G..., elles sont en tout état de cause irrecevables, les conclusions présentées par la SAS Hivory tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées en leur entier.

20. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, et sur le fondement de ces mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de la société appelante une somme de 2 000 euros à verser à Mme B....

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS Hivory est rejetée.

Article 2 : La SAS Hivory versera à Mme B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme B... et les conclusions présentées devant la Cour par M. et Mme F..., et par M. G... sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée (SAS) Hivory, à la commune de Conca, à M. D... F..., à Mme C... F..., à M. A... G... et à Mme E... B....

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Lombart, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.

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No 23MA00387


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA00387
Date de la décision : 06/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles générales d'utilisation du sol - Règles générales de l'urbanisme - Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme - Régime issu de la loi du 3 janvier 1986 sur le littoral.

Urbanisme et aménagement du territoire - Autorisations d`utilisation des sols diverses - Régimes de déclaration préalable.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Laurent LOMBART
Rapporteur public ?: Mme BALARESQUE
Avocat(s) : DE CASALTA-BRAVO

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-06;23ma00387 ?
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