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09/02/2024 | FRANCE | N°23MA01245

France | France, Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 09 février 2024, 23MA01245


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... C... a demandé au tribunal administratif de A... d'annuler, à titre principal, l'arrêté en date du 6 octobre 2022 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ou, à titre subsidiaire, l'arrêté précité en tant qu'il porte uniquement obligation de quitter le territoire français, d'enjoindre au préfet du Var, à titre principal, de lui délivrer un

titre de séjour temporaire en qualité de " travailleur temporaire " ou " salarié " sur le fo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de A... d'annuler, à titre principal, l'arrêté en date du 6 octobre 2022 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ou, à titre subsidiaire, l'arrêté précité en tant qu'il porte uniquement obligation de quitter le territoire français, d'enjoindre au préfet du Var, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire en qualité de " travailleur temporaire " ou " salarié " sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat.

Par un jugement n° 2203397 du 6 février 2023, le tribunal administratif de A... a rejeté la requête de M. C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, M. B... C..., représenté par Me Lebreton, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de A... ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2022 par lequel le préfet du Var a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à défaut, " travailleur temporaire " ou, à titre subsidiaire de réexaminer son dossier, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle.

Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

La procédure a été communiquée au préfet du Var qui n'a pas produit d'observations.

Par une décision du 28 avril 2023, M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vincent.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., né le 1er février 2004, de nationalité tunisienne, est entré en France en 2021. Par une ordonnance du 16 décembre 2021, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de A... a ordonné son placement provisoire à l'aide sociale à l'enfance du Var. Par une ordonnance en assistance éducative du 20 janvier 2022, le juge des enfants du tribunal pour enfants de A... a confirmé ce placement jusqu'au 1er février 2022, date de sa majorité. L'intéressé a présenté, le 25 mai 2022, une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 6 octobre 2022, le préfet du Var a refusé de faire droit à sa demande et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. C... interjette appel du jugement du 6 février 2023 par lequel le tribunal administratif de A... a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation dudit arrêté ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction.

2. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".

3. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. C..., qui, ainsi qu'il a été dit précédemment, a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de 16 ans et celui de 18 ans, s'est inscrit, au titre de l'année scolaire 2021/2022, en première année de CAP boucher et a souscrit un contrat d'apprentissage au sein de la société " Ilyes Viandes " du 26 janvier 2022 au 31 août 2023. Si les rapports d'insertion et d'évolution établis les 9 février 2022 et 27 octobre 2022 font état de ce que l'intéressé est sérieux, de très bonne volonté et motivé, il ressort néanmoins des bulletins scolaires produits au dossier et surtout du bulletin du second semestre de l'année 2021/2022, que M. C..., qui a obtenu une moyenne de 8,75/20, a présenté de grosses difficultés de compréhension. S'il résulte du rapport établi postérieurement à la date de l'arrêté attaqué par un neuropsychologue, que M. C... présente une fragilité de la sphère cognitive et une aptitude générale très faible qui seraient de nature à expliquer les difficultés rencontrées au cours de sa scolarité, il est toutefois constant que celui-ci a eu, au cours du même second semestre, 28 absences justifiées et 42 absences injustifiées, ce qui illustre l'absence de caractère réel et sérieux de ses études. Par ailleurs, il est constant que les parents ainsi que le frère et la sœur du requérant, qui est arrivé récemment en France et ne dispose d'aucune attache familiale sur le territoire, demeurent en Tunisie. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le préfet du Var, en refusant de délivrer à l'intéressé un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C... ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à Me Lebreton.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,

- Mme Vincent, présidente assesseure,

- Mme Marchessaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 février 2024.

N° 23MA01245 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA01245
Date de la décision : 09/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHENAL-PETER
Rapporteur ?: Mme Aurélia VINCENT
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : LEBRETON

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-09;23ma01245 ?
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