Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bastia, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision du 17 novembre 2020 par laquelle le directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense de Lyon a rejeté sa demande de renouvellement de détachement au sein du ministère des armées ainsi que la décision du 14 janvier 2021 rejetant son recours gracieux, l'arrêté du 7 janvier 2021 par lequel la ministre des armées l'a radié des cadres du ministère des armées à compter du 1er décembre 2020 ainsi que l'arrêté du 30 novembre 2020 par lequel la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a mis fin à son détachement dans le corps des ingénieurs d'étude et de fabrications du ministère de la défense à compter du 1er décembre 2020 et l'a réintégré dans le corps des ingénieurs de recherche de 1ère classe du ministère chargé de l'enseignement supérieur, d'enjoindre au ministre des armées et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, à titre principal, de le placer en détachement au sein du ministère des armées, au poste de chef de la section ingénierie et maintenance de l'unité de soutien de l'infrastructure de la défense (USID) de Corse et d'enjoindre aux ministres de procéder à son intégration au ministère des armées dans le corps des ingénieurs civils de la défense ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre des armées de réexaminer sa demande de détachement, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2100254 du 6 avril 2023, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la requête de M. A....
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2023, M. A..., représenté par Me Cecere, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre les décisions des 17 novembre 2020, 7 janvier 2021 et 14 janvier 2021 ;
2°) d'annuler les décisions des 17 novembre 2020, 7 janvier 2021 et 14 janvier 2021 ;
3°) d'enjoindre au ministre des armées de prendre une décision d'intégration ou, à titre subsidiaire, de procéder au renouvellement de son détachement ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de détachement, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu'il n'est pas signé ;
- les droits de la défense ont été méconnus dès lors qu'il n'a pas été mis à même de consulter son dossier alors qu'il a fait l'objet d'une sanction déguisée ;
- les dispositions des articles 22 et 23 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ont été méconnues dès lors que l'administration ne lui a pas notifié la décision de refus de renouvellement de son détachement au moins deux mois avant le terme du dernier détachement ;
- il avait un droit à être intégré au sein de son administration d'accueil puisqu'il a bénéficié d'un détachement de plus de cinq ans ;
- les décisions attaquées sont entachées d'une erreur d'appréciation et d'un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2024, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l'intéressé ne formule plus de conclusions contre l'arrêté du 30 novembre 2020 et qu'en tout état de cause, les moyens de la requête sont infondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vincent,
- les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,
- et les observations de Me Crisanti substituant Me Cecere pour M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., appartenant au corps des ingénieurs de recherche du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, exerçait depuis 2004 les fonctions de responsable du service du pôle logistique sécurité de l'institut universitaire de technologie de Marseille puis a été détaché, à compter du 1er décembre 2015, au ministère de la défense, dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications en qualité de chef de la section ingénierie de la maintenance à l'unité de soutien de l'infrastructure de la défense de Solenzara. Ce détachement a ensuite été renouvelé à plusieurs reprises jusqu'au 30 novembre 2020. Avant l'expiration de son dernier détachement, M. A... en a demandé le renouvellement pour une année supplémentaire. Par une décision du 17 novembre 2020, le directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense de Lyon a rejeté cette demande et a rejeté le recours gracieux de M. A... dirigé à l'encontre de cette décision par une décision du 14 janvier 2021. La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a, par un arrêté du 30 novembre 2020, mis fin au détachement de M. A... dans le corps des ingénieurs d'étude et de fabrications du ministère de la défense à compter du 1er décembre 2020 et l'a réintégré dans le corps des ingénieurs de recherche de 1ère classe du ministère chargé de l'enseignement supérieur. Enfin, par un arrêté du 7 janvier 2021, la ministre des armées l'a radié des cadres du ministère des armées à compter du 1er décembre 2020. M. A... interjette appel du jugement du tribunal administratif de Bastia du 6 avril 2023 en tant que celui-ci a rejeté ses conclusions dirigées contre les trois décisions précitées émanant de son administration d'accueil.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Il résulte du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué ne serait pas signé doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. En premier lieu, en l'absence de texte contraire, un agent dont le détachement arrive à échéance n'a aucun droit au renouvellement de celui-ci. Par suite et alors même que la décision de ne pas renouveler ce détachement serait fondée sur l'appréciation de la manière de servir de l'agent, elle n'est - sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire - pas au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier.
4. Il résulte des motifs du refus de renouvellement de détachement que celui-ci, exclusivement fondé sur la manière de servir de M. A..., s'il a été pris en considération de sa personne, ne l'a pas été au regard de motifs disciplinaires et ne constitue pas une sanction déguisée. Ainsi, M. A... n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient intervenues au terme d'une procédure irrégulière faute d'avoir été préalablement mis à même de demander la communication de son dossier.
5. En deuxième lieu, l'article 22 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions dispose que : " Trois mois au moins avant l'expiration du détachement de longue durée, le fonctionnaire fait connaître à son administration d'origine sa décision de solliciter le renouvellement du détachement ou de réintégrer son corps d'origine. / Deux mois au moins avant le terme de la même période, l'administration ou l'organisme d'accueil fait connaître au fonctionnaire concerné et à son administration d'origine sa décision de renouveler ou non le détachement ou, le cas échéant, sa proposition d'intégration. / A l'expiration du détachement, dans le cas où il n'est pas renouvelé par l'administration ou l'organisme d'accueil pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice des fonctions, le fonctionnaire est réintégré immédiatement et au besoin en surnombre dans son corps d'origine, par arrêté du ministre intéressé, et affecté à un emploi correspondant à son grade. / Le surnombre ainsi créé doit être résorbé à la première vacance qui s'ouvrira dans le grade considéré. / Le fonctionnaire a priorité, dans le respect des règles fixées aux deux derniers alinéas de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, pour être affecté au poste qu'il occupait avant son détachement. / S'il refuse le poste qui lui est assigné, il ne peut être nommé à un autre emploi que dans le cas où une vacance est ouverte. ". Par ailleurs, l'article 23 dudit décret prévoit que : " Si le fonctionnaire n'a pas fait connaître sa décision dans le délai mentionné à l'alinéa 1er de l'article 22 du présent décret, il est obligatoirement réintégré, par arrêté du ministre intéressé, à la première vacance, dans son corps d'origine et affecté à un emploi correspondant à son grade. / Si le fonctionnaire a fait connaître sa décision de solliciter le renouvellement de son détachement dans le délai mentionné à l'alinéa 1er de l'article 22 et que l'administration ou l'organisme d'accueil n'a pas fait connaître sa décision de refuser le renouvellement du détachement dans le délai mentionné au deuxième alinéa de cet article, elle continue à rémunérer le fonctionnaire jusqu'à sa réintégration par arrêté du ministre intéressé, à la première vacance, dans son corps d'origine. / Le fonctionnaire a priorité, dans le respect des règles fixées aux deux derniers alinéas de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, pour être affecté au poste qu'il occupait avant son détachement. / S'il refuse le poste qui lui est assigné, il ne peut être nommé à un autre emploi que dans le cas où une vacance est ouverte ". L'article 24 du même décret dispose : " Il peut être mis fin au détachement avant le terme fixé par l'arrêté le prononçant soit à la demande de l'administration ou de l'organisme d'accueil, soit de l'administration d'origine. / Lorsqu'il est mis fin au détachement à la demande de l'administration ou de l'organisme d'accueil, le fonctionnaire continue, si son administration d'origine ne peut le réintégrer immédiatement, à être rémunéré par l'administration ou l'organisme d'accueil jusqu'à ce qu'il soit réintégré, à la première vacance, dans son administration d'origine. / (...) ".
6. Il résulte de ces dispositions que l'administration d'accueil d'un fonctionnaire en détachement peut légalement refuser le renouvellement de ce détachement avant son terme, y compris dans un délai inférieur au délai de deux mois fixé par l'article 22 du décret du 16 septembre 1985. Ainsi, et alors en tout état de cause que M. A... n'a adressé sa demande de renouvellement que le 18 septembre 2020 par courrier électronique, soit moins de trois mois avant le terme de son détachement, la circonstance que le ministère des armées l'ait informé de sa décision de ne pas renouveler son détachement moins de deux mois avant le terme, fixé au 30 novembre 2020, de la dernière période de son détachement, n'est pas de nature à entacher d'illégalité les décisions attaqués.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 21 du décret précité du 16 septembre 1985 : " Le détachement de longue durée ne peut excéder cinq années. Il peut toutefois être renouvelé par périodes n'excédant pas cinq années, sous réserve des dispositions de l'article 26 ci-dessous. / Le détachement de longue durée prononcé au titre des 1° et 2° de l'article 14 ne peut être renouvelé, au-delà d'une période de cinq années, que si le fonctionnaire refuse l'intégration qui lui est proposée dans le corps ou le cadre d'emplois concerné en application du quatrième alinéa de l'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée (...)". Par ailleurs, aux termes du dernier alinéa de l'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : " Le fonctionnaire détaché dans un corps ou cadre d'emplois qui est admis à poursuivre son détachement au-delà d'une période de cinq ans se voit proposer une intégration dans ce corps ou cadre d'emplois ".
8. M. A... fait valoir que son détachement ayant duré plus de cinq années, son administration d'accueil aurait dû lui proposer une intégration. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le détachement de l'intéressé n'a été prononcé qu'à compter du 1er décembre 2015 et a été renouvelé pendant cinq années consécutives jusqu'au 30 novembre 2020. Par suite, le requérant n'ayant pas été admis à poursuivre son détachement au-delà d'une période de cinq ans, aucune proposition d'intégration ne devait lui être faite.
9. En quatrième lieu, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.
10. En dernier lieu, s'il ressort des comptes-rendus d'entretiens professionnels de M. A... que celui-ci présente des qualités techniques, une grande conscience professionnelle, s'investit pleinement dans son travail, a une solide expérience, présente des valeurs humaines prononcées, et qu'il a dû faire face à des difficultés liées à une insuffisance d'effectifs et à des personnels parfois peu coopératifs, il en résulte également qu'ont été relevées des lacunes en matière de rédaction d'études de définition, de management du personnel et d'organisation du travail des agents. Il s'ensuit, en dépit des attestations d'agents de son service ou de son ancien supérieur hiérarchique produites par le requérant, que les décisions attaquées ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a, notamment, rejeté ses conclusions aux fins d'annulation des décisions des 17 novembre 2020, 7 janvier 2021 et 14 janvier 2021 ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction.
Sur les frais d'instance :
12. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A... doivent, dès lors, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre des armées et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l'audience du 23 février 2024, où siégeaient :
- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,
- Mme Vincent, présidente assesseure,
- Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 mars 2024.
N° 23MA01405 2
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