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02/04/2024 | FRANCE | N°22MA02896

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 2ème chambre, 02 avril 2024, 22MA02896


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Sous le numéro 2009371 :

- M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par la métropole Aix-Marseille-Provence sur les demandes qu'il lui a adressées le 27 juillet 2020 et le 5 août 2021 tendant à la réparation du préjudice résultant de son accident survenu le 17 juin 2020 et, d'autre part, de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme totale de 11 65

2,50 euros en réparation des préjudices subis ;

- la société Groupama Méditerranée a d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Sous le numéro 2009371 :

- M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par la métropole Aix-Marseille-Provence sur les demandes qu'il lui a adressées le 27 juillet 2020 et le 5 août 2021 tendant à la réparation du préjudice résultant de son accident survenu le 17 juin 2020 et, d'autre part, de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme totale de 11 652,50 euros en réparation des préjudices subis ;

- la société Groupama Méditerranée a demandé à ce même tribunal : d'admettre son intervention volontaire ; à titre principal, de condamner la Société Mutuelle d'Assurance des Collectivités Locales (SMACL) à lui verser la somme de 3 769,50 euros ; à titre subsidiaire, de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme totale de 11 652,50 euros ; en tout état de cause, de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 3 769,50 euros, d'annuler la décision par laquelle la métropole Aix-Marseille-Provence a implicitement rejeté la réclamation indemnitaire préalable en date du 27 juillet 2020 et de surseoir à statuer sur l'indemnisation qui sera versée à la victime dans l'attente du dépôt des rapports d'expertise judiciaire sur le préjudice corporel ;

- la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a demandé au tribunal la condamnation de la métropole Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 537,15 euros au titre de ses débours, sous réserve d'autres paiements non encore connus, avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir, ainsi que la somme de 179,05 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Sous le numéro 2107347, la société Groupama Méditerranée a demandé à ce même tribunal : à titre principal, d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la métropole Aix-Marseille-Provence sur la demande qu'elle lui a adressée le 20 avril 2021 tendant à la réparation du préjudice résultant de l'accident de son assuré survenu le 17 juin 2020 et de condamner la SMACL à lui verser la somme de 3 769,50 euros ; à titre subsidiaire, d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la métropole Aix-Marseille-Provence sur la demande qu'elle lui a adressée le 20 avril 2021 tendant à la réparation du préjudice résultant de l'accident survenu le 17 juin 2020 et de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 11 652,50 euros ; en tout état de cause, de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 3 769,50 euros et de surseoir à statuer sur l'indemnisation qui sera versée à la victime dans l'attente du dépôt des rapports d'expertise judiciaire sur le préjudice corporel.

Par un jugement n° 2009371-2107347 du 14 octobre 2022, le tribunal administratif de Marseille, après avoir joint ces demandes, n'a pas admis l'intervention volontaire de la société Groupama Méditerranée, a rejeté les demandes de M. B..., de la société Groupama Méditerranée et de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et, enfin, a mis à la charge de M. B... les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés de ce tribunal.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 novembre 2022 et le 15 mars 2023, M. B..., représenté par Me Touboul Elbez, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 2022 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par la métropole Aix-Marseille-Provence sur les demandes qu'il lui a adressées le 27 juillet 2020 et le 5 août 2021 tendant à la réparation du préjudice résultant de son accident survenu le 17 juin 2020 ;

3°) de condamner solidairement la métropole Aix-Marseille-Provence et la SMACL à lui verser la somme totale de 11 652,50 euros ;

4°) de mettre à la charge solidaire de la métropole Aix-Marseille-Provence et de la SMACL la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a été victime, le 17 juin 2020, d'un accident de la circulation sur une voie publique en raison d'un défaut de signalisation d'un ravin haut de 1,40 mètre ;

- il ne peut lui être reproché une quelconque faute ;

- il a droit à une indemnisation de ses préjudices comme suit : au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel : 742,50 euros ; au titre des souffrances endurées : 4 500 euros ; au titre du préjudice esthétique temporaire : 500 euros ; au titre du déficit fonctionnel permanent : 5 310 euros ; au titre des frais d'assistance à expertise : 500 euros.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 décembre2022 et le 4 janvier 2023, la métropole Aix-Marseille-Provence et la SMACL, représentées par Me Gouard-Robert, de la SCP Lesage Berguet Gouard-Robert, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures, de rejeter la requête de M. B... et de mettre à la charge de tout succombant la somme de 1 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles font valoir que :

- la requête, qui ne comporte aucune critique du jugement attaqué, est irrecevable ;

- les conditions d'engagement de leur responsabilité ne sont pas réunies ;

- la victime a commis une faute d'inattention qui est de nature à les exonérer de leur responsabilité ;

- en conséquence, la demande indemnitaire formulée par la société Groupama en sa qualité d'assureur de M. B... ne pourra qu'être rejetée ;

- les sommes éventuellement accordées au requérant devront être ramenées à de plus justes proportions : 225 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 1 500 euros au titre des souffrances endurées, 3 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; la demande faite au titre du préjudice esthétique temporaire devra être rejetée ; il devra être tenu compte de la somme de 1 300 euros versées à M. B... par son assureur.

Par un mémoire, enregistré le 9 décembre 2022, la société Groupama Méditerranée, représentée par la SCP Tertian Bagnoli Langlois Martinez agissant par Me Martinez, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 2022 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet de la métropole Aix-Marseille-Provence intervenue suite à sa réclamation indemnitaire préalable en date du 20 avril 2021 ;

3°) à titre principal, de condamner la SMACL Assurances à lui verser à la somme de 3 769,50 euros, cette somme étant à parfaire en cours d'instance dans l'attente de l'évaluation du préjudice corporel de M. B... ;

4°) à titre subsidiaire, de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 3 769,50 euros, cette somme étant à parfaire en cours d'instance dans l'attente de l'évaluation du préjudice corporel de M. B... ;

5°) de surseoir à statuer sur l'indemnisation qui sera versée à la victime dans l'attente du dépôt des rapports d'expertise judiciaire sur le préjudice corporel ou, à défaut, statuer ce que de droit sur les conclusions présentées par M. B... ;

6°) de mettre à la charge de la SMACL ou, à défaut, de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- M. B..., son assuré, a été victime d'un dommage imputable à un défaut d'entretien normal de la voie publique ;

- elle est fondée à solliciter la mise en jeu de la responsabilité de la SMACL sur le fondement de l'article L. 124-3 du code des assurances, recherchée ès qualité d'assureur de la métropole Aix-Marseille-Provence ;

- si par extraordinaire la cour devait rejeter l'action directe formée contre la SMACL sur le fondement de l'article L. 124-3 du code des assurances, la métropole Aix-Marseille-Provence sera nécessairement condamnée, au titre du défaut d'entretien normal, à lui verser le montant des sommes qu'elle a été amenée à verser à M. B... au titre des préjudices subis ;

- les préjudices s'évaluent comme suit : 2 400 euros au titre du préjudice matériel, 1 369,50 euros à titre provisionnel au titre du préjudice corporel, lequel reste à parfaire.

Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2023, la SMACL, représentée par Me Gouard-Robert, de la SCP Lesage Berguet Gouard-Robert, conclut au rejet des conclusions présentées par la société Groupama Méditerranée et à la mise à la charge de celle-ci de la somme de 1 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la requête de M. B... est irrecevable et que la responsabilité de son assurée, la métropole Aix-Marseille-Provence, ne saurait être engagée.

La procédure a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.

Par une lettre du 2 février 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions indemnitaires de M. B... à l'encontre de la SMACL sont présentées pour la première fois en appel et sont, de ce fait, irrecevables.

Les observations présentées par M. B..., représenté par Me Touboul-Elbez, en réponse à cette communication, enregistrées le 27 février 2024, ont été communiquées ce même jour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mahmouti,

- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me Salasca-Blanc substituant Me Martinez, représentant la société Groupama Méditerranée.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis du fait d'un accident subi le 17 juin 2020 vers 8 heures du matin à bord de son véhicule alors qu'il circulait au volant de celui-ci à proximité du boulevard Bouge et de la rue de Marathon, à Marseille. La société Groupama Méditerranée a demandé à intervenir dans l'instance présentée par M. B... sous le numéro 2009371 et a présenté ses propres conclusions indemnitaires dans une requête enregistrée sous le numéro 2107347. La caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, mise en cause dans la première de ces instances, a demandé à être remboursée de ses débours, et que soit mise à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence une indemnité forfaitaire de gestion. Par un jugement n° 2009371-2107347 du 14 octobre 2022, le tribunal administratif de Marseille, après avoir joint ces demandes, n'a pas admis l'intervention volontaire de la société Groupama Méditerranée, a rejeté les demandes de M. B..., de la société précitée et de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et, enfin, a mis à la charge de M. B... les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés de ce tribunal. M. B... relève appel de ce jugement du 14 octobre 2022 et réitère ses conclusions indemnitaires en les dirigeant également contre la SMACL. La société Groupama Méditerranée demande à nouveau la condamnation de ladite métropole et de son assureur. La caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, mise en cause, n'a pas présenté d'observations.

Sur la recevabilité des conclusions de M. B... :

2. Les conclusions indemnitaires de M. B... présentées à l'encontre de la SMACL le sont pour la première fois en appel et sont, de ce fait, irrecevables, comme il l'admet lui-même dans ses dernières observations.

Sur le bienfondé du jugement attaqué :

3. M. B... expose que, le 17 juin 2020 vers 8 heures du matin, il s'est engagé, depuis le boulevard Bouge, sur une " voie, nouvellement aménagée " que son GPS lui indiquait comme étant " la prochaine rue à droite ", puis qu'il a circulé sur cette voie sur quinze mètres et a alors chuté avec son véhicule dans un " ravin d'environ 1,40 mètre ". Il soutient que la responsabilité de la métropole Aix-Marseille doit être engagée au titre du défaut d'entretien normal de la voie. Il résulte certes de l'instruction que M. B... a pu être induit en erreur par l'agencement de la chaussée comportant une voie accessible par un trottoir en bateau et délimitée de chaque côté par une rangée de poteaux. Toutefois, M. B... s'est engagé sur une chaussée qui correspondait manifestement à une esplanade piétonne et a mal interprété les instructions de son GPS qui lui indiquait de suivre la rue Marathon, située une trentaine de mètres plus loin que la chaussée qu'il a empruntée. En outre, il a poursuivi son chemin sur cette esplanade alors même qu'il résulte des photographies qu'il verse au débat qu'un conducteur normalement attentif, circulant en plein jour, aurait dû s'arrêter et reculer. Il suit de là que le dommage qu'il a subi n'est imputable qu'à ses propres inattentions et erreurs de conduite et ne trouve pas son origine dans l'agencement quoique regrettable de la chaussée publique faite par le maître d'ouvrage, la circonstance que ce dernier ait, postérieurement à l'accident que celui-ci a subi, mis en place un bloc de béton pour empêcher l'accès à cette voie piétonne par un véhicule ne valant par ailleurs pas reconnaissance de responsabilité de sa part. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à engager la responsabilité de la métropole Aix-Marseille pas plus que celle de son assureur, la SMACL. Pour les mêmes motifs, la société Groupama Méditerranée n'est pas non plus fondée à engager la responsabilité de cet établissement public et de son assureur.

4. Par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, M. B... et la société Groupama Méditerranée ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes.

Sur la déclaration d'arrêt commun :

5. La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, mise en cause, n'a pas présenté d'observations. Il y a lieu, dès lors, de lui déclarer commun le présent arrêt.

Sur la charge des frais d'expertise :

6. Compte tenu de ce qui vient d'être dit, il y a lieu de laisser à la charge de M. B... les frais et honoraires de l'expertise du Dr C..., taxés et liquidés à la somme de 700 euros toutes taxes comprises par la présidente du tribunal administratif de Marseille.

Sur les frais de procédure :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence ou de la SMACL, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que demandent M. B... et la société Groupama Méditerranée au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... et de la société Groupama Méditerranée une somme globale de 800 euros chacun à verser à ce même titre à la métropole Aix-Marseille-Provence et la SMACL.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Groupama Méditerranée sont rejetées.

Article 3 : M. B... versera à la métropole Aix-Marseille-Provence et la SMACL une somme globale de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La société Groupama Méditerranée versera à la métropole Aix-Marseille-Provence et la SMACL une somme globale de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent jugement est déclaré commun à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la société Groupama Méditerranée, à la métropole Aix-Marseille-Provence, à la SMACL et à la caisse primaire centrale d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2024 où siégeaient :

- Mme Fedi, présidente de chambre,

- Mme Rigaud, présidente-assesseure,

- M. Mahmouti, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 avril 2024.

2

N° 22MA02896


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA02896
Date de la décision : 02/04/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-01 Travaux publics. - Différentes catégories de dommages. - Dommages sur les voies publiques terrestres.


Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: M. Jérôme MAHMOUTI
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : TOUBOUL-ELBEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-02;22ma02896 ?
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