Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par ordonnance du 28 août 2019, le tribunal administratif de Marseille a transmis au tribunal administratif de Nice la requête de M. A... B... tendant à l'annulation des décisions par lesquelles la chambre de métiers et de l'artisanat de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a rejeté ses demandes tendant à ce que lui soient versés ses traitements pour la période du 6 avril au 26 juin 2018 ou, à titre subsidiaire, à ce que la chambre de métiers et de l'artisanat de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur soit condamnée à l'indemniser du préjudice subi résultant de la faute ayant consisté, pour la chambre, à ne pas l'avoir licencié dès le constat de son inaptitude totale et définitive à l'exercice des fonctions.
Par un jugement n° 1904247 du 21 mars 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté les demandes de M. B....
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, M. A... B..., représenté par Me Le Doré, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1904247 du 21 mars 2023 du tribunal administratif de Nice ;
2°) statuant par la voie de l'évocation, de faire droit à ses conclusions présentées à titre principal ou, dans l'éventualité où lesdites conclusions seraient rejetées, de faire droit à ses conclusions indemnitaires présentées à titre subsidiaire ;
3°) de mettre à la charge de la chambre des métiers et de l'artisanat de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors, d'une part, qu'il méconnaît le délai raisonnable de jugement posé par l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, et, d'autre part, que l'affaire a fait l'objet d'un renvoi d'audience non explicité par le tribunal, ce qui laisse planer un doute sur la façon dont a été instruite l'affaire ;
- ses conclusions subsidiaires indemnitaires étaient recevables, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif de Nice, de sorte que la Cour y fera droit si elle rejette les conclusions principales.
Par une ordonnance du 2 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 novembre 2023.
Un mémoire, enregistré le 20 mars 2024, présenté pour la chambre de métiers et de l'artisanat de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, par Me Mas, n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martin,
- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
- et les observations de Me Mas, représentant la chambre des métiers et de l'artisanat de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., employé par la chambre des métiers et de l'artisanat de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (CMAR PACA) depuis le 2 février 1981 en qualité de responsable pédagogique, a été placé en arrêt de travail à partir du 10 avril 2017, puis déclaré inapte à tout reclassement en raison de son état de santé le 5 février 2018, et licencié en raison de cette inaptitude et de l'impossibilité de tout reclassement par décision du 11 juin 2018 notifiée le 27 juin suivant. A la suite de la réception du solde de tout compte par courrier du 16 juillet 2018, M. B... a saisi la CMAR PACA d'une demande tendant à ce que le montant qui lui a été octroyé soit majoré à hauteur de 9 299,85 euros afin que soient pris en compte les salaires non perçus sur la période du 6 avril au 26 juin 2018. Cette demande a été rejetée par courrier électronique de la CMAR PACA le 12 novembre 2018, cette dernière n'ayant par ailleurs pas donné suite au recours gracieux formé le 22 mai 2019 par l'intéressé. Par la présente requête, M. B... demande à la Cour d'annuler le jugement du
21 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Nice, d'une part, a rejeté ses conclusions principales à fin d'annulation des décisions portant refus de versement des traitements pour la période du 6 avril au 26 juin 2018, et tendant à la condamnation de la CMAR PACA à lui verser la somme de 9 036,85 euros au titre des traitements dus pour la période en cause ainsi que la somme de 707,48 euros au titre de la régularisation de la somme due au titre du treizième mois de l'année 2018, et, d'autre part, a rejeté ses conclusions subsidiaires tendant à la condamnation de la CMAR à lui verser la somme de 4 909,80 euros en réparation du préjudice subi résultant de la faute commise en ne le licenciant pas dans les suites immédiates du constat d'inaptitude totale et définitive.
2. En premier lieu, il résulte des stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lorsque le litige entre dans leur champ d'application, ainsi que, dans tous les cas, des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives, que les justiciables ont droit à ce que leurs requêtes soient jugées dans un délai raisonnable. Si les justiciables doivent pouvoir faire assurer le respect d'un tel délai en demandant la réparation du préjudice qu'ils ont subi par le fonctionnement défectueux du service public de la justice, la méconnaissance de cette obligation est néanmoins sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle prise à l'issue de la procédure. Par suite, M. B... ne peut utilement reprocher aux premiers juges un retard dans l'instruction de ses demandes pour contester la régularité du jugement attaqué.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire (...) ". Et aux termes de l'article R. 613-4 du même code : " Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. (...) / La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction. / Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties. ".
4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que l'affaire intéressant M. B..., d'abord inscrite au rôle de l'audience du tribunal administratif de Nice du 10 janvier 2023, a été renvoyée à l'audience du 28 février 2023. Si le requérant soutient qu'un tel renvoi laisse planer un doute sur la régularité de l'instruction, celui-ci a toutefois été décidé le 19 janvier 2023 après que son conseil a produit une note en délibéré le
13 janvier 2023, note qui a été communiquée à la chambre de métiers et de l'artisanat de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et qui avait pour finalité de répondre aux conclusions prononcées par la rapporteure publique à l'audience du 10 janvier 2023, notamment en ce qu'elles tendaient au rejet pour irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées à titre subsidiaire par M. B... en cours d'instance, irrecevabilité dont les parties avaient été informées par la communication d'une information relative à un moyen d'ordre public notifiée par lettre du greffe du 4 janvier 2023. Dans ces conditions, en décidant de procéder au renvoi de l'affaire afin de soumettre au contradictoire des parties la question de la recevabilité des conclusions indemnitaires de M. B..., le tribunal administratif de Nice n'a pas entaché son jugement d'irrégularité.
5. En troisième et dernier lieu, par un mémoire enregistré le 13 mars 2020,
M. B... a demandé au tribunal administratif de Nice, pour la première fois et à titre subsidiaire, la condamnation de la CMAR PACA à lui verser la somme de 4 909,80 euros en réparation du préjudice financier de perte de l'aide au retour à l'emploi pour la période du
6 avril au 26 juin 2018, qui résulterait de la faute commise par cette dernière en ne le licenciant pas dès le 5 février 2018, date à laquelle a été constatée son inaptitude physique totale et définitive à tout emploi. Ainsi que l'on estimé les premiers juges, eu égard à leur objet, de telles conclusions, qui pouvaient être présentées indépendamment d'un litige relatif aux modalités de calcul du solde de tout compte notifié à l'agent après son licenciement, étaient dépourvues de liens suffisants avec les conclusions principales à fin d'annulation présentées par M. B.... Par suite, dès lors qu'elles ont été présentées au-delà du délai de recours contentieux, elles constituent des conclusions nouvelles manifestement irrecevables.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 21 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes d'annulation et d'indemnisation. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait droit, par la voie de l'évocation, à ses demandes de première instance, doivent être rejetées, de même que ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la chambre des métiers et de l'artisanat de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Délibéré après l'audience du 26 mars 2024 où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 avril 2024.
N° 23MA01273 2