Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la note de service du 26 juillet 2017 relative à la modification du régime indemnitaire des agents communaux, l'arrêté du 1er août 2017 par lequel le maire de Tarascon a réduit le coefficient multiplicateur de son indemnité d'administration et de technicité (IAT), la décision du 16 octobre 2017 par laquelle le maire de Tarascon a rejeté son recours gracieux tendant au retrait de cette note de service du 26 juillet 2017 et de cet arrêté du 1er août 2017 et l'arrêté du 2 octobre 2017 par lequel le maire de Tarascon a de nouveau réduit le coefficient multiplicateur de son IAT, d'autre part, d'enjoindre à la commune de Tarascon de régulariser sa situation administrative et, enfin, de mettre à la charge de la commune de Tarascon une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1708752 du 3 mars 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 20MA01227 du 10 janvier 2023, la Cour a, d'une part, annulé les arrêtés du maire de Tarascon des 1er août et 2 octobre 2017 ainsi que sa décision du 16 octobre 2017 refusant de retirer cet arrêté du 1er août 2017, et a enjoint au maire de réexaminer la situation administrative de M. A... pour ce qui concerne l'attribution de l'IAT à compter du 1er août 2017 et de prendre, à ce titre, une nouvelle décision, conformément aux motifs énoncés au point 15 de cet arrêt, dans un délai de deux mois à compter de la notification de celui-ci. La Cour a, d'autre part, annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 mars 2020 en ce qu'il a de contraire à cet arrêt et a, enfin, mis à la charge de la commune de Tarascon une somme de 2 000 euros à verser à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, avant de rejeter le surplus des conclusions des parties.
Procédure d'exécution devant la Cour :
Par des lettres, enregistrées les 23 mars, 24 avril, 17 mai, 2 juin et 28 août 2023, M. A..., représenté, en dernier lieu par Me Colliou, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures, d'assurer l'exécution de son arrêt du 10 janvier 2023, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- aucune décision administrative pas plus que financière n'a été prise par la commune de Tarascon afin de régulariser sa situation, hormis le versement, conformément à l'article 4 de l'arrêt de la Cour, de la somme de 2 000 euros due au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- dans le cadre de la procédure de mandatement d'office qu'il a été contraint d'initier, le préfet des Bouches-du-Rhône a, en dépit des dispositions de l'article L. 11 du code de justice administrative, subordonné le paiement de la somme due en exécution de l'arrêt de la Cour, à la production d'un certificat de non-pourvoi en cassation.
Par une ordonnance du 19 septembre 2023, la présidente de la Cour a décidé, sur le fondement des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, les diligences accomplies durant la phase administrative d'exécution auprès de la commune de Tarascon en vue d'obtenir l'exécution de l'arrêt du 10 janvier 2023 n'ayant pas abouti.
Un courrier du 27 décembre 2023, adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du même code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, la commune de Tarascon, représentée par Me Mendes Constante, indique que l'arrêt de la Cour a été entièrement exécuté.
Elle fait valoir que les sommes obtenues au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'indemnité IAT ayant été versées, la procédure d'exécution est devenue sans objet.
Par une ordonnance du 23 février 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
En application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, le conseil de M. A... a été invité, le 27 février 2024, à présenter ses observations en réponse à la commune de Tarascon qui indique que l'arrêt de la Cour du 10 janvier 2023 a été entièrement exécuté.
En réponse, par des lettres, enregistrées les 4 et 19 mars 2024, la seconde n'ayant pas été communiquée, M. A..., représenté par Me Colliou, indique que le jugement et l'arrêt ont été exécutés.
Vu :
- l'arrêt n° 20MA01227 de la cour administrative d'appel de Marseille du 10 janvier 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lombart,
- et les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 911-4 du code de justice administrative dispose que : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge de l'exécution de prescrire les mesures qu'implique nécessairement la décision dont l'exécution lui est demandée par la partie intéressée, alors même que ces mesures ne figuraient pas expressément dans la demande présentée au président de la juridiction ou dans les mémoires produits après l'ouverture de la procédure juridictionnelle.
Il n'en va autrement que lorsque la partie qui a saisi la juridiction d'une demande d'exécution a indiqué, sans équivoque, qu'elle renonçait au bénéfice d'une partie de ces mesures.
2. Au cas particulier, par l'arrêt susvisé du 10 janvier 2023, la Cour a enjoint au maire de Tarascon de réexaminer la situation administrative de M. A... pour ce qui concerne l'attribution de l'indemnité d'administration et de technicité (IAT) à compter du 1er août 2017 et de prendre, à ce titre, une nouvelle décision, conformément aux motifs énoncés au point 15 de cet arrêt, dans un délai de deux mois à compter de la notification de celui-ci. La Cour a également mis à la charge de la commune de Tarascon une somme de 2 000 euros à verser à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le dernier état de ses écritures, M. A... indique que la commune de Tarascon s'est acquittée du versement de cette somme de 2 000 euros et cette dernière en justifie grâce aux pièces qu'elle produit à l'appui de son mémoire susvisé, enregistré sur l'application informatique Télérecours le 9 janvier 2024. Il résulte de ces mêmes pièces que M. A... s'est également vu verser, sur sa fiche de paie du mois de novembre 2023, la somme de 11 365,76 euros, au titre d'un rappel d'IAT. Ce versement est de nature à démontrer que le maire de Tarascon a réexaminé la situation administrative de M. A... pour ce qui concerne l'attribution de cette IAT et qu'il a ainsi nécessairement pris une nouvelle décision. Par suite, et alors que M. A... reconnaît lui-même, dans sa lettre susvisée, enregistrée le 4 mars 2024, que l'arrêt du 10 janvier 2023 a été exécuté, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce que la Cour prescrive, sous astreinte, les mesures qu'implique l'entière exécution de cet arrêt, lesquelles sont devenues sans objet.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A... tendant à l'exécution de l'arrêt n° 20MA01227 du 10 janvier 2023.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Tarascon.
Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.
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No 23MA02448
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