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31/05/2024 | FRANCE | N°22MA02669

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 5ème chambre, 31 mai 2024, 22MA02669


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La SARL Delta Sirti a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 2014 et 2015 ainsi que des pénalités correspondantes.



Par un jugement n° 2001720 du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Nice a prononcé la décharge, en droits et pénalités, des cotisations suppléme

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Delta Sirti a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 2014 et 2015 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 2001720 du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Nice a prononcé la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des exercices 2014 et 2015.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 27 octobre 2022, 24 janvier 2023 et 10 mars 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la Cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice et de rejeter les conclusions aux fins de décharge présentées par la SARL Delta Sirti.

Il soutient que le tribunal s'est mépris sur la nature du contrôle fiscal dont a fait l'objet la SARL Delta Sirti et qu'il a apporté suffisamment d'éléments, dont il a obtenu communication dans le cadre d'une procédure pénale, permettant d'établir que ladite société a réalisé des prestations qui lui ont été réglées en espèces.

Par mémoires en défense enregistrés les 5 janvier 2023 et 23 février 2023, la SARL Delta Sirti, représentée par Me Parracone, demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête d'appel est tardive et, par suite, irrecevable ;

- les moyens de la requête sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le livre des procédures fiscales ;

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vincent,

- et les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. L'administration fiscale a été informée, le 23 septembre 2015, en application de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, de l'ouverture d'une information judiciaire à l'encontre de diverses personnes physiques ou morales, pour, notamment, blanchiment aggravé. Après avoir fait usage de son droit de communication, et estimé, au vu des pièces qui lui ont été communiquées, que la SARL Delta Sirti, dont l'objet social est, notamment, la réalisation de travaux de bâtiments et la location d'engins de chantier, avait réalisé des prestations pour le compte de la SA CDA Investment, propriétaire de la villa Medy Roc située au cap d'Antibes, qui lui ont été réglées en espèces sans comptabilisation en produits, l'administration fiscale a mis en recouvrement, le 16 septembre 2019, la somme de 108 935 euros, en droits et pénalités, au titre de cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés de l'année 2014 et de rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur les exercices 2014 et 2015. Par un jugement en date du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Nice a prononcé la décharge de ces impositions. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique interjette appel dudit jugement.

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SARL Delta Sirti :

2. Aux termes de l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales : " A compter de la notification du jugement du tribunal administratif qui a été faite au directeur du service de l'administration des impôts qui a suivi l'affaire, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour transmettre, s'il y a lieu, le jugement et le dossier au ministre chargé du budget. Le délai imparti pour saisir la cour administrative d'appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l'alinéa précédent ou de la date de la signification faite au ministre ". Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de signification du jugement du tribunal administratif par le contribuable au ministre, le délai imparti à ce dernier pour interjeter appel est de quatre mois à compter de la notification de ce jugement au directeur du service de l'administration des impôts, sans qu'il y ait lieu de rechercher à quelle date le jugement lui a été transmis.

3. Il résulte de l'instruction que le jugement attaqué a été notifié au directeur du contrôle fiscal Sud-Est le 8 juillet 2022 et n'a pas été notifié au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Par suite, la requête d'appel présentée par le ministre, enregistrée le 27 octobre 2022, soit dans le délai de quatre mois précité, n'était pas tardive. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir soulevée par la SARL Delta Sirti doit être écartée.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions ou le comité mentionnés à l'article L. 59 ou le comité prévu à l'article L. 64 est saisi d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission ou le comité. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission ou du comité. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge. / Elle incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu, comme en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 ". Il résulte de ces dispositions, la commission départementale des impôts ayant été saisie et ayant rendu un avis le 8 avril 2019, que la charge de la preuve repose, en l'espèce, sur l'administration fiscale.

En ce qui concerne la facture 636.14 du 31 octobre 2014 :

5. L'administration fiscale a eu communication, dans le cadre de la procédure judiciaire dont elle a été informée, d'une facture, datée du 31 octobre 2014, à l'en-tête de la société Delta Sirti, afférente à des prestations qui auraient été réalisées au cours du mois d'octobre 2014 pour la société CDA Investment pour un montant total de 39 836,82 euros hors taxe. La société intimée fait valoir que cette facture constitue un faux qui aurait été établi par l'un des prévenus de la procédure pénale et qu'elle aurait d'ailleurs porté plainte, en avril 2020, pour ces faits. Elle produit à cet égard une facture portant la même date et le même numéro, libellée au nom de la société Bati plus azur, faisant état d'un montant de 1 796, 66 euros, montant qu'elle n'a pu recouvrer en raison du placement de ladite société en procédure collective. Il résulte cependant des pièces dont l'administration a obtenu communication et notamment des mails n° 1113 et 1122 (scellé SIA 18) des 27 novembre 2014 et 2 décembre 2014 échangés entre, M. B..., salarié de la SAS Service immobilière Antibes, et Mme A..., salariée de la société Swiru Holding AG, gérant les fonds de la société CDA Investment qui est propriétaire de trois villas d'exception situées au cap d'Antibes, d'une part, que la société Delta Sirti, qui se borne à soutenir qu'après le mois de septembre 2014 elle n'est plus intervenue pour le compte de la société CDA Investment, a bien réalisé des prestations au titre du mois d'octobre 2014 pour un montant arrondi à 39 800 euros et, d'autre part, que l'épouse de M. B..., a, ainsi qu'il l'a d'ailleurs reconnu lui-même dans le cadre de son audition en date du 22 novembre 2017, récupéré auprès de la société Swiru Holding AG, des espèces destinées à rémunérer divers prestataires, parmi lesquels la SARL intimée. Par suite, le ministre requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a déchargé la SARL Delta Sirti des cotisations d'impositions à l'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de ces prestations.

En ce qui concerne les relevés de prestations de novembre et décembre 2014 :

6. L'administration fiscale a également eu communication, dans le cadre de la procédure judiciaire précitée, de relevés de prestations qui auraient été effectuées par la SARL intimée pour le compte de la société CDA Investment en novembre et décembre 2014. Si la société Delta Sirti fait valoir que ces relevés comportent plusieurs dates ainsi qu'un tampon qui a pu être usurpé, ceux-ci sont, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, corroborés par des courriers électroniques en date des 16 et 26 janvier 2015 (scellé SIA 18), dont la teneur n'est pas contestée par la société Delta Sirti et dont il résulte sans ambiguïté que lui ont été réglées en espèces des prestations réalisées en novembre 2014 pour un montant arrondi à 35 050 euros et en décembre pour des montants de 29 772,03 euros et 37 272,41 euros. Par suite, le ministre requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a déchargé la SARL Delta Sirti des rappels de taxe sur la valeur ajoutée y afférent.

7. Il suit de là qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué, de statuer par l'effet dévolutif de l'appel et, dès lors que la SARL Delta Sirti n'a soulevé en première instance et en appel aucun autre moyen, de rejeter ses conclusions aux fins de décharge des impositions litigieuses ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais d'instance.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2001720 du tribunal administratif de Nice du 30 juin 2022 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de première instance et d'appel présentées par la SARL Delta Sirti sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la SARL Delta Sirti.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,

- Mme Vincent, présidente-assesseure,

- Mme Marchessaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 mai 2024.

N° 22MA02669 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA02669
Date de la décision : 31/05/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHENAL-PETER
Rapporteur ?: Mme Aurélia VINCENT
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : SELARL PARRACONE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-31;22ma02669 ?
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