Vu la procédure suivante :
Avant de statuer sur l'appel formé par Mme E... C... contre le jugement n° 1804278 du 9 mars 2021 rendu par le tribunal administratif de Nice, la cour a, par un arrêt avant dire droit n° 21MA01744 du 14 avril 2023, d'une part, annulé ce jugement et, d'autre part, ordonné une mesure d'expertise avec pour mission d'éclairer la cour sur les causes du décès de M. B... C....
Par une ordonnance du 15 mai 2023, la présidente de la cour a désigné M. A... D... en qualité d'expert.
Par une ordonnance du 24 mai 2023, la présidente de la cour a désigné Mme F... G... en qualité de sapiteure.
Le rapport de l'expert a été enregistré au greffe de la cour le 2 avril 2024.
Par une lettre du 5 avril 2024, les parties ont été informées de la possibilité qui leur était offerte de produire, dans le délai d'un mois, des observations.
Par un mémoire, enregistré le 29 avril 2024, régularisé le 3 mai suivant, Mme E... C..., représentée par Me Paloux, persiste dans ses conclusions précédentes.
Elle soutient que les conclusions du rapport d'expertise sont erronées.
Par un mémoire, enregistré le 3 mai 2024, le centre hospitalier de Cannes, représenté par Me Le Prado, persiste à conclure au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'au regard des conclusions du rapport d'expertise, sa responsabilité ne saurait être engagée.
Mme E... C..., représentée par Me Paloux, a présenté un mémoire, enregistré le 23 juin 2024, qui n'a pas été communiqué.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie du Var qui n'a pas produit de mémoire.
Vu :
- l'ordonnance du 28 mai 2024 par laquelle la présidente de la cour a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expertise confiée à M. A... D... et les honoraires de la mission confiée à Mme G..., sapiteure ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mahmouti,
- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... a relevé appel du jugement du 9 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Cannes soit condamné à réparer les préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la prise en charge de son père, M. B... C..., à titre personnel et en qualité d'héritière de ce dernier. Avant de statuer sur l'appel ainsi formé, la cour a, par un arrêt avant dire droit du 14 avril 2023, d'une part, annulé ce jugement et, d'autre part, ordonné une mesure d'expertise en vue d'éclairer la cour sur les causes du décès de M. B... C.... Le rapport de l'expert a été enregistré au greffe de la cour le 2 avril 2024.
Sur le principe de responsabilité :
2. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. ".
3. Il résulte de l'instruction que M. C..., alors âgé de 92 ans, a été pris en charge le 7 février 2017 au sein du service des urgences du centre hospitalier de Cannes en raison d'une altération de son état général, d'une désorientation temporo-spatiale et d'une dyspnée. Il a ensuite été transféré dans la soirée en unité d'hospitalisation de courte durée puis en unité de gériatrie, le 9 suivant. Le 13 février, des examens supplémentaires étaient, toutefois, réalisés, avant qu'une sortie fût envisagée le 17 février. L'état de santé de l'intéressé s'est nettement détérioré par la suite, entraînant notamment son placement sous assistance respiratoire à partir du 20 février 2017. Il est décédé le 24 du même mois. Il résulte de l'instruction que le rapport d'expertise relève qu'aucun manquement n'a été commis par l'équipe médicale durant la prise en charge de M. B... C... au sein du centre hospitalier de Cannes, tant dans l'établissement du pronostic qu'en ce qui concerne les soins qui lui ont été prodigués, conformes aux règles de l'art et à l'état des connaissances scientifiques. Il en résulte également que l'expert et son sapiteur expliquent tous deux que le décès de M. C... est exclusivement et directement imputable, d'une part, à son grand âge, qui dépassait largement la durée de vie moyenne des hommes de cette génération qui était, en 2017, de 78 ans, et, d'autre part, à son état antérieur particulièrement dégradé sur le plan cardiaque, marqué par un infarctus du myocarde et une insuffisance rénale. En outre, si l'expert a relevé un manquement dans l'administration de vitamine B1, il résulte de l'instruction que cette carence est demeurée sans conséquence pour le patient compte tenu de l'état de dénutrition de celui-ci avant même son admission au centre hospitalier de Cannes. Si la requérante persiste à contester, comme lors des opérations d'expertise, l'appréciation faite par l'expert selon laquelle M. C... aurait fumé deux paquets de cigarettes par jour pendant 30 ans, ce débat sur la cause de l'état cardio-vasculaire dégradé que présentait le patient est en tout état de cause sans incidence sur la manière dont devait être assurée sa prise en charge par le centre hospitalier de Cannes. De même, si elle persiste à soutenir que son père a perdu 10 kilogrammes en quelques jours lors de la prise en charge litigieuse, cette circonstance n'est pas, à elle seule, de nature à révéler une quelconque faute dudit établissement, tandis que l'analyse sanguine qu'elle produit, si elle ne révèle aucun état de dénutrition du patient, a été réalisée le 24 janvier 2017, soit plusieurs semaines avant l'hospitalisation de M. C..., sans renseigner, par suite, sur son état lors de son admission. Enfin, la requérante ne conteste plus sérieusement la réalité de l'accompagnement dont elle et sa mère ont été l'objet par les équipes médicales, alors qu'il résulte par ailleurs de l'instruction que l'évaluation de leur situation familiale a notamment permis au centre hospitalier de Cannes de préparer et d'adresser une demande de prise en charge de M. B... C..., précisément en vue de soulager son épouse et sa fille. Il résulte de tout ce qui vient d'être dit que Mme C... ne démontre aucune faute dans les actes de diagnostic ou de soins, ou même d'accompagnement de la famille par les équipes du centre hospitalier de Cannes. Dès lors, elle n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de cet établissement sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ni même sur celui du défaut d'organisation du service et, par suite, à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Sur la charge des frais d'expertise :
4. Dans les circonstances particulières de l'espèce, et compte tenu notamment du fait de ce que la rapidité de la détérioration de l'état de santé de M. C... a pu légitimement conduire sa famille à s'interroger sur les conditions de la prise en charge de celui-ci par les services du centre hospitalier de Cannes, il y a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonnée par l'arrêt avant dire droit n° 21MA017447 du 414 avril 2023, taxés et liquidés aux sommes de 4 872 et 2 316,10 euros par l'ordonnance du 28 mai 2024 de la présidente de la cour, à la charge définitive pour moitié de Mme C... et pour moitié du centre hospitalier de Cannes.
Sur la déclaration d'arrêt commun :
5. Il y a lieu de déclarer le présent arrêt commun à la caisse primaire d'assurance maladie du Var qui, régulièrement mis en cause dans la présente instance, n'a pas produit de mémoire.
Sur les frais de procédure :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Cannes, qui n'est pas la partie perdante, verse à Mme C... une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Les frais d'expertise taxés et liquidés aux sommes de 4 872 et 2 316,10 euros sont mis à la charge définitive pour moitié de Mme C... et pour moitié du centre hospitalier de Cannes.
Article 3 : Le présent arrêt est déclaré commun à la caisse primaire d'assurance maladie du Var.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C..., au centre hospitalier de Cannes et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var.
Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, au professeur D... et à Mme G....
Délibéré après l'audience du 27 juin 2024 où siégeaient :
- Mme Fedi, présidente de chambre,
- Mme Rigaud, présidente-assesseure,
- M. Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juillet 2024.
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N° 21MA01744