Vu la procédure suivante :
Procédure devant la Cour avant cassation :
L'association Les Moulins de Vidauban a demandé à la Cour, d'une part, d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2020 par lequel le maire de Vidauban a délivré à la société à responsabilité limitée (SARL) K-Dis Immobilier un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, en vue de la réalisation d'un projet dénommé " Les Restanques " composé d'un supermarché exploité sous l'enseigne " Market " d'une surface de vente de 2 196 m² et d'un point permanent de retrait des marchandises par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique, organisé pour l'accès en automobile, composé de quatre pistes de ravitaillement, dont une pour les personnes à mobilité réduite, et de 97 m² d'emprise au sol affectés au retrait des marchandises, ainsi que deux locaux, avec création de deux-cent-quarante-trois places de stationnement, sur les parcelles cadastrées section BL nos 120, 121, 122, 124, 125, 126, 130, 131, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 250 et 269, situées 4670 Route Nationale (RN) 7, en tant qu'il vaut autorisation de construire, et, d'autre part, de mettre à la charge de la commune de Vidauban et de cette société la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un arrêt n° 20MA03408 du 5 juillet 2021, la Cour a rejeté cette demande présentée par l'association Les Moulins de Vidauban et mis à la charge de cette dernière une somme de 1 500 euros à verser tant à la commune de Vidauban qu'à la SARL K-Dis Immobilier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision n° 456409 du 19 juillet 2023, le Conseil d'Etat, saisi du pourvoi de l'association Les Moulins de Vidauban, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la Cour où elle a été enregistrée sous le n° 23MA01883.
Procédure devant la Cour après cassation :
Par un arrêt avant dire droit du 16 janvier 2024, la Cour a jugé que les vices entachant le permis de construire litigieux qu'elle a retenus aux points 27, 30, 35 et 37 de cet arrêt étaient susceptibles d'être régularisés, et en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, a sursis à statuer sur les conclusions de l'association Les Moulins de Vidauban tendant à l'annulation de ce permis de construire ainsi que sur les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le 22 avril 2024, la SARL K-Dis Immobilier, représentée par Me Jourdan, a produit des pièces, dont un arrêté du maire de Vidauban du 8 avril 2024 portant délivrance d'un permis de construire modificatif.
Le 24 mai 2024, la Commission nationale d'aménagement commercial a produit des pièces.
Par une ordonnance du 15 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mai 2024, à 12 heures.
Des mémoires, présentés pour l'association Les Moulins de Vidauban, par Me Vigo, ont été enregistrés les 7 et 26 juin 2024, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Revert, président assesseur, pour présider la formation de jugement de la 4ème chambre, en application des dispositions de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lombart,
- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
- et les observations de Me Jourdan, représentant la SARL K-Dis Immobilier.
Considérant ce qui suit :
1. Après avoir recueilli, le 10 juin 2020, l'avis favorable de la Commission nationale d'aménagement commercial, le maire de Vidauban a, par un arrêté du 8 juillet 2020, délivré à la SARL K-Dis Immobilier un permis de construire pour la réalisation d'un projet composé d'un supermarché exploité sous l'enseigne " Market " d'une surface de vente de 2 196 m² et d'un point permanent de retrait des marchandises par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique, organisé pour l'accès en automobile, composé de quatre pistes de ravitaillement, dont une pour les personnes à mobilité réduite, et de 97 m² d'emprise au sol affectés au retrait des marchandises, ainsi que deux locaux, avec création de deux-cent-quarante-trois places de stationnement, sur les parcelles cadastrées section BL nos 120, 121, 122, 124, 125, 126, 130, 131, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 250 et 269, situées 4670 Route Nationale (RN) 7, sur le territoire de la commune de Vidauban. Par un arrêt avant dire droit du 16 janvier 2024, la Cour a décidé, en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer sur les conclusions de l'association Les Moulins de Vidauban dirigées contre cet arrêté en tant qu'il vaut permis de construire, pour permettre à la SARL société K-Dis Immobilier et à la commune de Vidauban de justifier, dans le délai de quatre mois à compter de la notification de cet arrêt, de l'éventuelle délivrance d'un permis de régularisation permettant de couvrir les vices qu'elle a retenus aux points 27, 30, 35 et 37 de cet arrêt. Un permis de construire modificatif a été délivré par le maire Vidauban à la SARL K-Dis Immobilier le 8 avril 2024, au visa de l'arrêt de la Cour du 16 janvier 2024, et il a été dûment communiqué à l'association requérante.
Sur la régularisation des vices entachant le permis de construire initial :
En ce qui concerne la composition du dossier de demande de permis de construire :
2. Au point 27 de l'arrêt du 16 janvier 2024, la Cour a retenu le vice tenant à l'absence, dans le dossier joint à la demande de permis de construire présentée par la SARL K-Dis Immobilier, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme, de toute pièce exprimant l'accord du gestionnaire du canal des Moulins pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public. Or, il ressort de la lecture de l'arrêté du 8 avril 2024 par lequel le maire de Vidauban a délivré à la SARL K-Dis Immobilier un permis de construire modificatif, qu'une copie de la convention que cette dernière a conclue, le 4 novembre 2016, avec l'association syndicale autorisée (ASA) du Canal des Moulins, gestionnaire de cet ouvrage, portant sur les conditions d'aménagement d'une partie des parkings prévus par le projet litigieux et les conditions d'utilisation du surplomb du canal des Moulins par les ouvrages projetés, a été soumise au service de l'urbanisme de la commune de Vidauban. Dans ces conditions, cette convention exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public, le vice tenant à la méconnaissance de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme a été régularisé par l'effet du permis modificatif du 8 avril 2024.
En ce qui concerne les locaux constitutifs d'un établissement recevant du public (ERP) :
3. Dans son arrêté du 8 avril 2024, le maire de Vidauban rappelle l'obligation faite au pétitionnaire de demander et d'obtenir une autorisation complémentaire spécifique au titre de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation, concernant l'aménagement intérieur du bâtiment recevant du public, conformément à l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme, et renvoie à une attestation rédigée par le représentant de la SARL K-Dis immobilier. Dans cette attestation, ce dernier s'engage à solliciter les commissions compétentes en matière d'accessibilité et de sécurité lorsque les aménagements intérieurs des locaux seront connus, indique que, dans le cadre de l'aménagement intérieur des locaux, une autorisation complémentaire au titre de l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation, reprenant à compter du 1er juillet 2021, les dispositions de l'article L. 111-8 du même code, sera demandée avant toute ouverture au public et précise que chaque utilisateur devra déposer auprès de la mairie un permis d'aménager ou de modifier un ERP. Il s'ensuit que, du fait de l'intervention du permis modificatif du 8 avril 2024, le vice retenu par la Cour au point 30 de son arrêt du 16 janvier 2024 a également été régularisé.
En ce qui concerne la conformité du projet à la destination de l'emplacement réservé (ER) n° 36 :
4. Au point 35 de son arrêt du 16 janvier 2024, la Cour a retenu le vice tenant à la non-conformité du projet porté par la SARL K-Dis Immobilier avec la destination de l'emplacement réservé (ER) n° 36 institué dans le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Vidauban, en vigueur à la date du permis en litige, pour la réalisation d'une voie de circulation entre le rond-point de Sainte-Brigitte et l'avenue de la Résistance. Ainsi qu'il résulte de l'arrêté du 8 avril 2024 portant permis modificatif, dont les mentions sont confortées par les données publiques de référence produites par l'Institut géographique national (IGN) et librement accessibles au public sur le site internet geoportail.gouv.fr., ce PLU a été modifié afin de supprimer cet emplacement réservé n° 36 qui grevait les parcelles cadastrées section BL nos 121, 250, 126, 269 et 125, constitutives d'une partie du terrain d'assiette du projet en litige.
En conséquence, il y a lieu de constater qu'au regard des règles en vigueur au jour du présent arrêt et par l'effet du permis modificatif du 8 avril 2024, le permis de construire initial litigieux ne présente plus ce vice dont il était entaché à la date de son édiction.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions du chapitre 5 du règlement du plan de prévention des risques naturels inondation (PPRI), applicable sur le territoire de la commune de Vidauban :
5. Alors qu'une partie du projet porté par la SARL K-Dis Immobilier, dont le périmètre bâti, est implantée dans une zone d'aléa exceptionnel, la Cour a jugé, au point 37 de son arrêt du 16 janvier 2024, qu'il n'était ni démontré, ni même allégué que les deux études technico-économiques réalisées par le bureau Viallon Conseil, la première, en janvier 2016 et, la seconde, afin d'actualiser la première, en 2017, avaient été jointes à la demande de permis de construire déposée par la SARL K-Dis Immobilier, ni qu'elles auraient été adressées au service de l'urbanisme de la commune de Vidauban au cours de son instruction, et qu'il était, en outre, constant que ces deux études ne portaient pas sur le projet en litige mais sur ses versions antérieures qui en différaient non seulement par leur consistance et leur ampleur mais aussi par la localisation des constructions projetées sur le terrain d'assiette. Relevant également et consécutivement que ces deux études ne permettaient pas de démontrer, d'un point de vue technico-économique, l'avantage du projet par rapport à une implantation sur un terrain non exposé à un risque d'inondation, la Cour en avait conclu que l'association Les Moulins de Vidauban était fondée à soutenir que le permis de construire litigieux avait été accordé en méconnaissance des dispositions du chapitre 5 du règlement du PPRI lié à la présence de l'Argens sur la commune de Vidauban, approuvé par le préfet du Var par un arrêté en date du 14 février 2014, applicables aux zones exposées à un aléa exceptionnel. Or, à l'appui de sa demande de délivrance d'un permis modificatif à fin de régularisation, la SARL K-Dis Immobilier a produit une nouvelle étude technico-économique réalisée par le bureau Viallon Conseil et datée du mois de mars 2024. Cette étude, dont il est constant qu'elle a été jointe à cette demande de permis de construire de régularisation et qu'elle a ainsi été nécessairement soumise au service de l'urbanisme de la commune de Vidauban, actualise les précédentes études versées aux débats en fonction du projet en litige, et non comme les précédentes, à l'aune de ses versions antérieures. Il ressort de cette étude qu'il n'existe pas d'emplacements alternatifs, sur le territoire communal, pour l'implantation du projet porté la SARL K-Dis Immobilier. L'étude précise en effet que la forme et les dimensions d'un autre terrain situé dans le secteur de Saint-Pons, qui est classé en zone UE du règlement du PLU de la commune de Vidauban, laquelle correspond à une zone d'activités, et sa localisation entre la voie ferrée et l'autoroute A8, à côté d'une déchetterie, font obstacle à cette implantation, d'autant que ce terrain est dépourvu d'infrastructures d'accès adaptées. Cette étude fait également état de ce qu'il n'existe pas davantage de foncier susceptible d'accueillir le projet en zone UB, et en particulier, dans le secteur du Coua de Can, classé en zone UBa, lequel est au demeurant identifié comme " point sensible " dans le PPRI, qui apparaît inadapté du point de vue de l'équilibre de l'appareil commercial, compte tenu de sa proximité avec un supermarché existant. Enfin, les autres terrains sont classés soit en zone IAU, zone d'urbanisation future stricte destinée à recevoir des activités artisanales, industrielles et services mais hors commerces de détail, soit en zone agricole. Au vu de l'ensemble de ces éléments, cette étude technico-économique démontre l'avantage du projet porté par la SARL K-Dis Immobilier par rapport à une implantation sur un terrain non exposé au risque inondations. Par conséquent, le vice tenant à la méconnaissance des dispositions du chapitre 5 du règlement du PPRI, applicable sur le territoire de la commune de Vidauban, a été régularisé par le permis du 8 avril 2024.
6. Les quatre vices entachant le permis de construire initial litigieux retenus par la Cour dans son arrêt du 16 janvier 2024 ayant été régularisés par le permis délivré le 8 avril 2024, les conclusions de l'association Les Moulins de Vidauban tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Vidauban du 8 juillet 2020 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (...) ". Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel. La circonstance qu'au vu de la régularisation intervenue en cours d'instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu'elle était illégale et dont il est, par son recours, à l'origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l'application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu'il présente à ce titre. Il y a ainsi lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l'association Les Moulins de Vidauban est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Vidauban et de la SARL K-Dis Immobilier présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Les Moulins de Vidauban, à la commune de Vidauban, à la société à responsabilité limitée (SARL) K-Dis Immobilier et à la Commission nationale d'aménagement commercial.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, où siégeaient :
- M. Revert, président,
- M. Martin, premier conseiller,
- M. Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.
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No 23MA01883
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