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17/09/2024 | FRANCE | N°23MA02929

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 4ème chambre, 17 septembre 2024, 23MA02929


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision du 20 juillet 2022 par laquelle la maire d'Aix-en-Provence a prononcé son licenciement à compter du 27 septembre 2022, d'autre part, d'enjoindre à la commune d'Aix-en-Provence de le réintégrer dans ses fonctions de collaborateur de groupe politique, de lui verser les salaires qu'il aurait dû percevoir et de régler les cotisations s'y rapportant et, enfin, de mettre à la charge de cette commune la

somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision du 20 juillet 2022 par laquelle la maire d'Aix-en-Provence a prononcé son licenciement à compter du 27 septembre 2022, d'autre part, d'enjoindre à la commune d'Aix-en-Provence de le réintégrer dans ses fonctions de collaborateur de groupe politique, de lui verser les salaires qu'il aurait dû percevoir et de régler les cotisations s'y rapportant et, enfin, de mettre à la charge de cette commune la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2207345 du 22 novembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, M. B..., représenté par Me Tarlet, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 novembre 2023 ;

2°) d'annuler cette décision de la maire d'Aix-en-Provence du 20 juillet 2022 ;

3°) d'enjoindre à la commune d'Aix-en-Provence de le réintégrer dans ses fonctions et de lui verser non seulement les salaires qu'il aurait dû percevoir mais aussi les cotisations tant patronales que salariales dues, ainsi que le montant de seize jours de préavis, soit 550 euros bruts ;

4°) de mettre à la charge, d'une part, de la commune d'Aix-en-Provence la somme de 3 000 euros et, d'autre part, des " requis " la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- son préavis devait commencer le 5 août 2022, date de la présentation du courrier par lequel la commune d'Aix-en-Provence lui a notifié son licenciement, et non à la date d'envoi de celui-ci, le 20 juillet ; ainsi, en fixant la date de fin de son contrat au 27 septembre 2022, la maire d'Aix-en-Provence a commis une erreur de seize jours qui est constitutive d'une illégalité ;

- la lettre de licenciement contient des erreurs ;

- la décision contestée est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'avis de la commission consultative paritaire n'a pas été recueilli et que le principe du contradictoire n'a pas été respecté ;

- cette décision n'est pas motivée ;

- les faits qui lui sont reprochés sont matériellement inexacts ; le tribunal administratif de Marseille a inversé la charge de la preuve en lui reprochant de prouver des faits qui n'existent pas ;

- il a subi un harcèlement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, la commune d'Aix-en-Provence, représentée par Me Lonqueue, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- sur la recevabilité de la requête :

. les conclusions présentées par M. B... tendant à constater qu'elle a, en tout état de cause, fait courir le préavis à compter de la date d'envoi de la lettre de licenciement et celles tendant à ce qu'elle soit condamnée à lui verser le montant des seize jours de préavis dus, soit 550 euros bruts, sont irrecevables car nouvelles en cause d'appel ;

. en première instance, elle avait conclu à l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires tendant à ce qu'elle soit condamnée " à lui verser les salaires qu'il aurait dû percevoir " comme manifestement irrecevables, en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative dès lors que M. B... n'a produit aucune demande indemnitaire préalable ;

. si, par extraordinaire, la Cour devait admettre la recevabilité des conclusions nouvelles présentées par M. B..., celles tendant à ce qu'elle soit en outre condamnée à lui verser une somme de 550 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis seront également rejetées comme manifestement irrecevables, en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ;

- sur le fond :

. les moyens tirés du défaut de consultation de la commission consultative paritaire et de la méconnaissance du principe du contradictoire sont inopérants ;

. les autres moyens de la requête ne sont pas fondés ;

. à titre subsidiaire, M. B... n'est pas fondé à demander le paiement du traitement mensuel qu'il aurait perçu si l'exécution de son contrat s'était poursuivi ainsi que la somme de 550 euros au titre des seize jours de préavis :

. les conclusions de M. B... tendant à ce qu'il lui soit enjoint de le réintégrer dans ses fonctions devront être rejetées en conséquence du rejet de la requête ; si, par extraordinaire, la Cour devait annuler la décision de licenciement, il ne sera pas nécessairement fait droit à ces conclusions à fin d'injonction dès lors que le contrat a été conclu pour une durée déterminée de trois ans expirant au 30 novembre 2023.

Un courrier du 15 avril 2024, adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du même code.

Par une ordonnance du 30 avril 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lombart,

- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,

- et les observations de Me Tarlet, représentant M. B..., et celles de Me Lonqueue, représentant la commune d'Aix-en-Provence.

Considérant ce qui suit :

1. Par un contrat à durée déterminée établi sur le fondement de l'article 110-1 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au présent litige, et signé en janvier 2021, M. B... a été recruté par la commune d'Aix-en-Provence, pour assurer, à mi-temps, les fonctions de collaborateur de groupe politique, à compter du 1er décembre 2020 et pour une durée de trois ans. Par une décision du 20 juillet 2022, la maire d'Aix-en-Provence a prononcé son licenciement à compter du 27 septembre 2022. M. B... relève appel du jugement du 22 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant principalement à l'annulation de cette décision.

Sur la recevabilité de la requête :

2. D'une part, si, pour la première fois en cause d'appel, M. B... demande à la Cour de " constater " que la commune d'Aix-en-Provence a illégalement fait courir le préavis à compter de la date d'envoi de la lettre de licenciement, cette demande ne constitue pas des conclusions nouvelles mais un moyen nouveau qui, au demeurant, eu égard aux causes juridiques soulevées devant les premiers juges est recevable. D'autre part, en dépit de la formulation utilisée par l'appelant, les conclusions de la requête tendant à ce que la commune intimée soit condamnée à verser à M. B... la somme de 550 euros bruts correspondant au montant des seize jours de préavis qu'il estime lui être dus, ne constituent pas des conclusions indemnitaires mais doivent être regardées comme des conclusions à fin d'injonction. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir afférente opposée par la commune d'Aix-en-Provence et tirée de ce que ces conclusions auraient le caractère de conclusions nouvelles en appel doit être écartée.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, M. B... soutient que la lettre de licenciement qui lui a été adressée contient des " erreurs " et donne l'exemple suivant lequel une personne qui y est mentionnée n'aurait pas été présente au cours de l'entretien préalable à son licenciement. Mais, par une telle argumentation, non assortie de toute autre précision, l'appelant ne met pas la Cour en mesure d'apprécier la portée et le bien-fondé de ce moyen. Celui-ci ne peut, dans ces conditions, qu'être écarté.

4. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux que les premiers juges ont retenus à bon droit aux points 4 et 5 de leur jugement attaqué et qu'il convient d'adopter, tout en précisant que, contrairement à ce que soutient M. B..., il n'appartenait pas à l'autorité administrative, pour respecter cette formalité de motivation, d'accompagner cette décision de pièces de nature à démontrer la réalité des fautes qui lui étaient reprochées.

5. En troisième lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'absence de consultation préalable de la commission consultative paritaire, formulé dans les mêmes termes qu'en première instance, par adoption des motifs, là encore, retenus à bon droit par les premiers juges et avec suffisamment de précision aux points 2 et 3 de leur jugement attaqué.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 42 du décret susvisé du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " Le licenciement ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. La convocation à l'entretien préalable est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. / L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. / L'agent peut se faire accompagner par la personne de son choix. / Au cours de l'entretien préalable, l'autorité territoriale indique à l'agent le ou les motifs du licenciement. (...) ".

7. En l'espèce, M. B... reconnaît lui-même, dans ses écritures, avoir reçu, le 25 mai 2022, le courrier du 19 mai 2022 par lequel il a été informé de l'engagement d'une procédure de licenciement à son encontre et il précise qu'il a été convoqué à un entretien préalable le 15 juin 2022. Il ressort que, dans ce courrier du 19 mai 2022, la maire d'Aix-en-Provence lui a également indiqué qu'à l'occasion de cet entretien, il lui serait loisible de se faire assister par une ou plusieurs personnes de son choix et qu'il pourrait, à cette occasion, présenter des observations. Il est, par ailleurs, constant que M. B... a consulté son dossier le 9 juin 2022 et ce dernier ne conteste sérieusement pas les mentions figurant dans la décision contestée selon lesquelles, au cours de l'entretien du 15 juin 2022, il a été assisté par un représentant syndical et un avocat. Par conséquent, M. B... ne peut soutenir qu'il n'a pas été informé de l'engagement de la procédure de licenciement à son encontre et qu'il n'a pas été mis à même de produire des observations. S'il affirme, pour la première fois devant la Cour, qu'à la lecture de la lettre de notification de licenciement, il " semble " qu'un compte rendu de son entretien préalable aurait été remis à la direction des ressources humaines de la commune

d'Aix-en-Provence sans que lui-même ou ses conseils l'aient relu et que la décision contestée aurait été prise sur la base de ce rapport sans respect du contradictoire, il ne démontre pas, en tout état de cause, le bien-fondé de ces allégations. Il s'ensuit que ces moyens doivent être écartés.

8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 2121-28 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I. - Dans les conseils municipaux des communes de plus de 100 000 habitants, le fonctionnement des groupes d'élus peut faire l'objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus. / II. - Dans ces mêmes conseils municipaux, les groupes d'élus se constituent par la remise au maire d'une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant. / Dans les conditions qu'il définit, le conseil municipal peut affecter aux groupes d'élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications. / Le maire peut, dans les conditions fixées par le conseil municipal et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs personnes. (...) / L'élu responsable de chaque groupe d'élus décide des conditions et des modalités d'exécution du service confié que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de l'organe délibérant. " Aux termes de l'article 110-1 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les agents contractuels recrutés sur le fondement du code général des collectivités territoriales pour exercer les fonctions de collaborateur de groupe d'élus sont engagés par contrat à durée déterminée pour une durée maximale de trois ans, renouvelable, dans la limite du terme du mandat électoral de l'assemblée délibérante concernée. / Si, à l'issue d'une période de six ans, ces contrats sont renouvelés, ils ne peuvent l'être que par décision expresse de l'autorité territoriale et pour une durée indéterminée. / La qualité de collaborateur de groupe d'élus est incompatible avec l'affectation à un emploi permanent d'une collectivité territoriale et ne donne aucun droit à titularisation dans un grade de la fonction publique territoriale. / En cas de fin de contrat ou de licenciement, les indemnités dues au titre de l'assurance chômage ainsi que les indemnités de licenciement sont prises en charge par le budget général de la collectivité. " Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge de l'excès de pouvoir contrôle que la décision mettant fin aux fonctions d'un collaborateur de groupe d'élus ne repose pas sur un motif matériellement inexact ou une erreur de droit et n'est pas entachée de détournement de pouvoir.

9. M. B... a été licencié au motif d'une rupture de lien de confiance avec les membres du groupe Aix en Partage dont il était le collaborateur, ces derniers lui reprochant l'absence d'exécution des tâches confiées, son incapacité à travailler en équipe, ses prises d'initiatives personnelles sans validation, ni information des élus et la tenue de propos menaçant à l'encontre de ces derniers. Alors que, dans deux courriers datés des 7 février et 16 mai 2022, l'ensemble de ces élus expose de manière précise et circonstanciée ces griefs, les pièces produites par M. B... devant les premiers juges, permettent seulement de constater que ce dernier a pu réaliser ponctuellement certaines des tâches demandées mais sont insuffisantes, compte tenu de leur nombre, de leur nature et de leur teneur, pour remettre en cause la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Par suite, l'appelant, qui ne verse aucune nouvelle pièce en cause d'appel, n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée reposerait sur des faits matériellement inexacts. Ce moyen doit dès lors être écarté.

10. En sixième lieu, M. B... expose avoir été " mis au placard " début 2022 et avoir subi une forte pression pour le faire démissionner. Il en conclut avoir été victime d'un harcèlement de la part des membres du groupe Aix en partage. Mais il ne produit, à l'appui de ces allégations, aucune pièce permettant d'en apprécier le bien-fondé et, partant, de nature à faire présumer l'existence d'agissements constitutifs de harcèlement moral à son encontre. A cet égard, l'attestation produite par un psychologue qui se borne à indiquer " rencontrer " M. B... " dans le cadre d'un travail de soutien psychologique depuis le 31 mai 2022 " n'est pas circonstanciée. Ce moyen doit dès lors être écarté.

11. En septième et dernier lieu, aux termes de l'article 40 du décret susvisé du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " L'agent recruté pour une durée indéterminée ainsi que l'agent qui, engagé par contrat à durée déterminée, est licencié avant le terme de son contrat, a droit à un préavis qui est de : / - huit jours pour l'agent qui justifie auprès de l'autorité qui l'a recruté d'une ancienneté de services inférieure à six mois de services ; - un mois pour l'agent qui justifie auprès de l'autorité qui l'a recruté d'une ancienneté de services égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ;

/ - deux mois pour l'agent qui justifie auprès de l'autorité qui l'a recruté d'une ancienneté de services égale ou supérieure à deux ans. / (...) / Pour la détermination de la durée du préavis, l'ancienneté est décomptée jusqu'à la date d'envoi de la lettre de notification du licenciement. Elle est calculée compte tenu de l'ensemble des contrats conclus avec l'agent licencié, y compris ceux effectués avant une interruption de fonctions sous réserve que cette interruption n'excède pas quatre mois et qu'elle ne soit pas due à une démission de l'agent. / Les congés pris en compte pour la détermination de cette ancienneté sont ceux fixés au premier alinéa du I de l'article 28. Les congés non pris en compte ne font pas perdre l'ancienneté acquise avant leur octroi. / La date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement ou la date de remise en main propre de la lettre de licenciement fixe le point de départ du préavis. (...) ".

12. Il résulte de ces dispositions que l'agent non titulaire recruté pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée ne peut être légalement licencié avant le terme de son contrat par l'autorité territoriale compétente qu'après un préavis, sauf si le licenciement est prononcé pour des motifs disciplinaires ou au cours ou à l'expiration d'une période d'essai.

La méconnaissance de ce délai n'est pas de nature à entraîner l'annulation totale de la décision de licenciement, mais la rend seulement illégale en tant qu'elle prend effet avant l'expiration du délai de préavis applicable.

13. Au cas particulier, M. B... ayant une ancienneté de services inférieure à

deux ans, la durée de son préavis était, conformément aux dispositions citées au point précédent du présent arrêt, d'un mois. Ainsi, la décision prononçant le licenciement de M. B..., datée du 20 juillet 2022, lui ayant été notifiée le 5 août 2022, ce préavis était expiré

le 27 septembre 2022, date fixée, dans la décision contestée, pour mettre fin à son contrat.

La maire d'Aix-en-Provence n'a dès lors pas méconnu ce préavis. Par suite, et alors que la circonstance, alléguée par M. B..., qu'il disposerait de 39 jours de réduction du temps de travail (RTT) non pris et de congés dus est, à la supposer établie, dépourvue d'incidence sur la légalité de cette décision contestée, le moyen tiré de la méconnaissance du délai de préavis applicable ne peut qu'être écarté.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

15. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B... n'implique aucune mesure d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction doivent donc être également rejetées.

Sur les frais liés au litige :

16. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "

17. D'une part, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Aix-en-Provence, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... sollicite au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

18. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions par la commune intimée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Aix-en-Provence tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune d'Aix-en-Provence.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Martin, premier conseiller,

- M. Lombart, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.

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No 23MA02929

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA02929
Date de la décision : 17/09/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-12-03-01 Fonctionnaires et agents publics. - Agents contractuels et temporaires. - Fin du contrat. - Licenciement.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Laurent LOMBART
Rapporteur public ?: Mme BALARESQUE
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS LIZEE - PETIT - TARLET

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-09-17;23ma02929 ?
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