Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler le compte rendu d'entretien professionnel établi le 14 janvier 2020 au titre de l'année 2019.
Par un jugement n° 2002694 du 4 mai 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2023, M. A..., représenté par Me Martins-Mestre, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 4 mai 2023 ;
2°) d'annuler le compte rendu d'entretien professionnel litigieux ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande d'annulation est recevable quand bien même le compte rendu litigieux ne porte que sur une partie de l'année 2019 et un second compte rendu complémentaire a été établi pour le reste de l'année ; les voies et délais de recours ont d'ailleurs été mentionnés ;
- il n'a pas été reçu en entretien avant l'établissement de ce compte rendu, si bien qu'il ne l'a ni complété ni signé ;
- celui-ci n'a pas été établi par son supérieur hiérarchique direct ;
- il aurait dû être établi avant son départ de l'unité section infrastructure défense (USID) de Toulon, le 31 août 2019 ;
- il ne contient pas de partie II, relative aux objectifs ;
- il a été illégalement diffusé pour information à ses nouveaux supérieurs ;
- il est entaché d'erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le compte rendu litigieux n'est qu'une mesure préparatoire insusceptible de recours et, en tout état de cause, que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Poullain,
- et les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... était agent technique de l'Etat, affecté au poste de contrôleur de l'infrastructure, au sein de l'unité de soutien de l'infrastructure de défense (USID) de Toulon jusqu'au 31 août 2019. Après sa réussite au concours de technicien supérieur études et fabrication de 2nde classe, il a été affecté, à compter du 1er septembre suivant, au sein de l'USID de Marseille au poste de technicien gestionnaire technique de patrimoine. Il relève appel du jugement du tribunal administratif de Marseille ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation du compte rendu d'entretien professionnel établi au titre de l'année 2019 par la cheffe de l'USID de Toulon le 14 janvier 2020.
2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " (...) l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct ". Aux termes de l'article 2 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. / La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée au fonctionnaire au moins huit jours à l'avance ". Aux termes de l'article 4 de ce même décret : " Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. / Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations. / Il est visé par l'autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations. / Le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance puis le retourne à l'autorité hiérarchique qui le verse à son dossier ".
3. D'autre part, l'annexe 1 à la note de la sous-directrice de la gestion du personnel civil du ministère de la défense du 9 décembre 2019, relative à la campagne d'évaluation professionnelle au titre de 2019, précise que lorsque l'agent a changé d'affectation au cours de l'année écoulée et a été présent une période suffisante dans son nouveau service, un " bilan d'étape, validé par l'autorité hiérarchique de la précédente affectation doit être effectué par son supérieur hiérarchique direct, avant la mutation ". Ce bilan d'étape, remis à l'agent à l'issue d'un entretien, est conçu, aux termes de cette note, comme un document préparatoire qui ne se substitue pas au compte rendu d'entretien annuel.
4. Ainsi que l'a relevé le tribunal, le compte rendu dont M. A... demande l'annulation ne porte que sur la première partie de l'année 2019, durant laquelle il était affecté à l'USID de Toulon, et a été qualifié par son auteure de " CREP intermédiaire ". Alors même qu'il mentionne des voies et délais de recours, ce document ne constitue ainsi qu'un simple élément préparatoire de l'entretien annuel que M. A... a eu avec son nouveau supérieur hiérarchique le 18 février 2020 et dont le compte-rendu était le seul susceptible de recours. La circonstance que ce dernier document ne fait état que des objectifs assignés à M. A... et du travail de ce dernier dans ses nouvelles fonctions, pour la période postérieure au 1er septembre 2019, est à cet égard sans incidence.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions à fin d'annulation comme irrecevables. Il y a dès lors lieu de rejeter sa requête, en ce comprises ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,
- Mme Marchessaux, première conseillère,
- Mme Poullain, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.
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N° 23MA01759
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