Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2019 par lequel le chef d'établissement du centre pénitentiaire d'Aix-Luynes a décidé de son admission rétroactive à la retraite d'office à la limite d'âge à compter du 30 août 2014.
Par un jugement n° 2001214 du 13 juillet 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A....
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 septembre 2023 et 24 avril 2024, M. A..., représenté par Me Barlet, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2001214 du 13 juillet 2023 du tribunal administratif de Marseille ainsi que l'arrêté du 24 décembre 2019 le plaçant en retraite d'office pour limite d'âge à compter du 30 août 2014 ;
2°) d'enjoindre au centre pénitentiaire d'Aix-Luynes de le placer en retraite pour invalidité à compter du 6 octobre 2016 dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre pénitentiaire d'Aix-Luynes la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué, qui rejette sa demande de retraite pour invalidité, est une décision défavorable dénuée de toute motivation ;
- le jugement et l'arrêté du 24 décembre 2019 sont entachés d'une erreur de droit dès lors qu'à la date d'effet du placement en retraite pour atteinte de la limite d'âge, sa demande de mise à la retraite pour invalidité était toujours en cours d'instruction et avait fait l'objet d'un avis favorable de la commission de réforme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Un courrier du 9 avril 2024, adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du même code.
Par une ordonnance du 21 mai 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative :
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martin,
- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
- et les observations de Me Barlet, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., titularisé dans le corps des personnels d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire au grade de surveillant principal et affecté au sein du centre pénitentiaire d'Aix-Luynes à compter du 18 juin 2010, a été placé, par arrêté du 24 décembre 2019, à la retraite d'office à la limite d'âge, rétroactivement à compter du 30 août 2014. Par la présente requête, il relève appel du jugement du 13 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A..., placé en congé de maladie ordinaire à compter du 9 janvier 2012, a demandé au directeur du centre pénitentiaire d'Aix-Luynes, par courrier du 19 juillet 2012, de l'admettre à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité. L'intéressé a renouvelé cette demande, par courrier du 12 janvier 2013, après expiration de ses droits à congés de maladie ordinaire. Aucune réponse n'ayant été apportée par l'administration, une telle demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée avant même le 30 août 2014, date à laquelle il n'est pas contesté que M. A..., né le 29 août 1959, avait atteint la limite d'âge par application des dispositions de l'article 24 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire, dans sa version applicable au litige. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué, qui s'est borné à placer M. A... à la retraite d'office à la limite d'âge, rétroactivement à compter du 30 août 2014, n'a eu ni pour objet, ni pour effet de rejeter la demande de l'intéressé tendant à l'admettre à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige serait entaché d'un défaut de motivation en tant qu'il rejetterait la demande de mise à la retraite formulée par M. A... ne peut qu'être écarté.
3. En second lieu, la survenance de la limite d'âge des agents publics, telle qu'elle est déterminée par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, entraîne de plein droit la rupture du lien de ces agents avec le service. Par suite, dès lors que l'administration constate qu'un agent est atteint par la limite d'âge, elle est tenue, sans porter une quelconque appréciation des faits de l'espèce, de prononcer la mise à la retraite d'office de l'agent pour ce motif.
4. Il résulte de ce qui vient d'être exposé aux points 2 et 3 que le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur de droit, au motif que l'administration ne pouvait placer M. A... en retraite pour atteinte de la limite d'âge alors que sa demande de mise à la retraite pour invalidité était toujours en cours d'instruction et avait fait l'objet d'un avis favorable de la commission de réforme, ne peut qu'être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 décembre 2019. Par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'annulation ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er octobre 2024.
N° 23MA02379 2