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15/10/2024 | FRANCE | N°24MA00678

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 4ème chambre, 15 octobre 2024, 24MA00678


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice :



- d'annuler, en premier lieu, l'arrêté du 7 décembre 2017 par lequel le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, l'a détaché, à compter du 1er décembre 2017, au sein des services de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) et l'a reclassé au grade d'agent technique de l'environnement, à l'échelon 2, en deuxième lieu, l'arrêté du 5 novembre 2018 par le

quel le même ministre d'Etat l'a promu, à compter du 3 novembre 2018, au 3ème échelon de ce gra...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice :

- d'annuler, en premier lieu, l'arrêté du 7 décembre 2017 par lequel le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, l'a détaché, à compter du 1er décembre 2017, au sein des services de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) et l'a reclassé au grade d'agent technique de l'environnement, à l'échelon 2, en deuxième lieu, l'arrêté du 5 novembre 2018 par lequel le même ministre d'Etat l'a promu, à compter du 3 novembre 2018, au 3ème échelon de ce grade d'agent technique de l'environnement, et, en troisième et dernier lieu, l'arrêté du 24 janvier 2020 par lequel la ministre de la transition écologique et solidaire l'a, à compter du 30 décembre 2019, intégré dans le corps des agents techniques de l'environnement, au grade d'agent technique et au 3ème échelon ;

- d'enjoindre au ministre de la transition écologique et solidaire de le reclasser au 3ème échelon du grade d'agent technique principal de l'environnement, avec rappel de rémunération ;

- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 7 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi ;

- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2001360 du 16 janvier 2024, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté susvisé de la ministre de la transition écologique et solidaire du 24 janvier 2020, a enjoint à cette ministre, sous réserve des changements de droit ou de fait intervenus ultérieurement dans la carrière de M. B..., de le reclasser au 1er échelon du grade d'agent technique principal de 1ère classe, à compter du 1er décembre 2017, avant de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter le surplus des conclusions de la demande de première instance présentée par ce dernier.

Procédure devant la Cour :

Par un recours, enregistré le 18 mars 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, demande à la Cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 16 janvier 2024 en tant qu'il annule l'arrêté ministériel du 24 janvier 2020, lui enjoint de reclasser M. B... au 1er échelon du grade d'agent technique principal de 1ère classe, à compter du 1er décembre 2017, et met à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de rejeter la demande de première instance présentée par M. B... en son entier.

Il soutient que :

Sur la régularité du jugement attaqué :

- le tribunal administratif de Nice a méconnu le caractère contradictoire de l'instruction en s'abstenant de lui communiquer les mémoires complémentaires qui contenaient des conclusions à fin d'injonction et sur lesquels il a fondé son jugement ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

- l'article 1er du dispositif du jugement attaqué est entaché d'une erreur de fait, le tribunal administratif de Nice s'étant mépris sur le sens de la décision du 24 janvier 2020 ;

- le tribunal administratif de Nice a entaché son jugement d'une erreur de droit en ce qu'il lui a enjoint de reclasser M. B..., à la date du 1er décembre 2017, dans un grade qui n'existait alors plus ;

- le tribunal administratif de Nice a également entaché son jugement d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit en ce qu'il a jugé que le grade d'agent de maîtrise n'avait pas d'équivalent dans le corps des agents techniques de l'environnement ;

- le tribunal administratif de Nice a entaché son jugement d'une nouvelle erreur de droit en ce qu'il a prononcé une injonction à son égard, sans tenir compte du transfert au directeur général de l'Office français de la biodiversité (OFB) de la gestion du corps des agents techniques de l'environnement, conformément au décret n° 2020-620 modifié du 22 mai 2020 relatif aux agents techniques et aux techniciens de l'environnement ;

- dans l'hypothèse où la Cour déciderait d'évoquer le litige, il entend se rapporter à son mémoire de première instance, l'ensemble des demandes présentées en première instance par M. B... devant être rejeté.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, M. B..., représenté par Me Rua, conclut au rejet du recours, à la confirmation du jugement attaqué dans toutes ses dispositions, à l'exception de son article 1er, qui devra être réécrit comme suit : " La décision du 24 janvier 2020 par laquelle le ministre de la transition écologique et solidaire a reclassé M. B... en qualité d'agent technique est annulée ", à ce que la Cour enjoigne au ministre et au directeur de l'OFB de le reclasser " correctement " et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- les mémoires complémentaires du 18 mai 2022, et des 29 janvier et 13 juillet 2023, qui n'auraient pas été communiqués au ministre, correspondent à de simples courriers à fin d'audiencement ; il semble s'agir d'une erreur de plume dans la rédaction du jugement ; au demeurant, ces courriers n'apportaient aucun élément au débat contentieux ;

- l'article 1er du jugement attaqué est entaché d'une erreur matérielle et il s'associe donc aux conclusions du ministre en ce que la Cour devra la corriger ;

- les autres moyens du recours ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2024, la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques déclare se désister de l'instance.

Par un mémoire, enregistré le 27 septembre 2024, M. B..., représenté par Me Rua, déclare accepter le désistement d'instance de la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, et se désister de ses propres conclusions, hormis celles qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La procédure a été communiquée à l'Office français de la biodiversité (OFB) qui n'a pas présenté de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lombart,

- et les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, du 7 décembre 2017, M. B..., agent de maîtrise territorial, jusqu'alors affecté au sein des services du département des Alpes-Maritimes, a été détaché, à compter du 1er décembre 2017, à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS). Il a été alors reclassé au grade d'agent technique de l'environnement, au 2ème échelon. Par un arrêté du 5 novembre 2018, M. B... a été promu, à compter du 3 novembre 2018, au 3ème échelon de ce même grade d'agent technique. Par un arrêté du 24 janvier 2020, il a été intégré, à compter du 30 décembre 2019, dans le corps des agents techniques de l'environnement, au grade d'agent technique et au 3ème échelon. Si, par un jugement du 16 janvier 2024, le tribunal administratif de Nice, saisi par M. B..., a rejeté comme irrecevables ses conclusions tendant à l'annulation de ces deux premiers arrêtés ministériels des 7 décembre 2017 et 5 novembre 2018 ainsi que ses conclusions indemnitaires, il a, en revanche, annulé l'arrêté du 24 janvier 2020 et a enjoint au ministre de la transition écologique et solidaire de le reclasser au 1er échelon du grade d'agent technique principal de 1ère classe, à compter du 1er décembre 2017, sous réserve des changements de droit ou de fait intervenus ultérieurement dans sa carrière, avant de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires relève appel de ce jugement dans cette mesure.

Sur les désistements :

2. Le désistement d'instance de la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, dans son mémoire susvisé enregistré le 26 septembre 2024, qui, au demeurant, a été accepté par M. B..., est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. De même, rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte du désistement de M. B... de ses conclusions aux fins de rectification de l'article 1er du jugement attaqué et d'injonction.

Sur les frais liés au litige :

3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de faire droit aux conclusions présentées par M. B... sur leur fondement.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du recours de la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques.

Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. B... de ses conclusions aux fins de rectification de l'article 1er du jugement n° 2001360 du tribunal administratif de Nice du 16 janvier 2024 et d'injonction.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, à l'Office français de la biodiversité (OFB) et à M. A... B....

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Lombart, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.

2

No 24MA00678


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24MA00678
Date de la décision : 15/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-03-01-01 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Détachement et mise hors cadre. - Détachement. - Conditions du détachement.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Laurent LOMBART
Rapporteur public ?: Mme BALARESQUE
Avocat(s) : SELARL ESTEVE-RUA

Origine de la décision
Date de l'import : 27/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-15;24ma00678 ?
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