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18/10/2024 | FRANCE | N°24MA00358

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 5ème chambre, 18 octobre 2024, 24MA00358


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 17 mars 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à t

itre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours et, dans l'attente, de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 17 mars 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours avec autorisation de travail et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2302008 du 23 août 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de Mme A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 février 2024, Mme B... A..., représentée par Me Laïfa, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler l'arrêté précité du 17 mars 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui accorder, dans un délai de 15 jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- il est entaché de plusieurs erreurs de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle entend exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- la situation de conflit armé en Ukraine et au Liban fait obstacle à l'exécution de l'arrêté attaqué.

La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit d'observations.

Par une décision du 29 décembre 2023, Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vincent.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ayant la double nationalité ukrainienne et libanaise, née en 1969, est entrée en France le 24 septembre 2020 sous couvert d'un visa, accompagnée de ses deux enfants mineurs. Par un arrêté en date du 17 mars 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par l'intéressée et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec fixation du pays de destination. Mme A... interjette appel du jugement du 23 août 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation dudit arrêté ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction.

2. En premier lieu, si la requérante fait valoir que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé, celui-ci comporte, de manière suffisamment détaillée, les circonstances de droit et de fait qui le fondent tant au titre de l'asile qu'au titre, contrairement à ce qu'elle soutient, de la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par l'intéressée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour doit être écarté. Pour les mêmes motifs, doit également être écarté le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de la requérante.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, entrée en France en septembre 2020, ne résidait en France que depuis environ deux ans et demi à la date de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, elle ne se prévaut de la présence en France d'aucun membre de sa famille, hormis ses deux enfants mineurs, et n'établit pas ni même n'allègue qu'elle serait dépourvue de toutes attaches familiales en Ukraine ou au Liban. Au regard de ces éléments, en dépit de la scolarisation du reste très récente des deux enfants de l'intéressée ainsi que de la circonstance qu'elle était bénéficiaire d'une promesse d'embauche dans un restaurant libanais, le préfet des Alpes-Maritimes n'a, en refusant de faire droit à la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par l'intéressée, pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

5. En troisième lieu, s'il ressort de la lecture de la décision attaquée que celle-ci comporte, ainsi que le soutient Mme A..., des erreurs de fait tenant, d'une part, à l'irrégularité de son entrée en France alors que celle-ci justifie être entrée régulièrement sous couvert d'un visa et, d'autre part, au nombre de ses enfants mineurs, il ressort toutefois des éléments énoncés au point 4 que le préfet, s'il n'avait commis ces erreurs, aurait pris la même décision.

6. Pour les motifs exposés précédemment, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour opposé à Mme A... doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A... ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance doivent être rejetées.

8. Toutefois, à la date du présent arrêt, ainsi que le fait valoir la requérante, la situation prévalant en Ukraine, d'une part, compte tenu de l'offensive militaire lancée par la Fédération de Russie et au Liban, d'autre part, compte tenu des frappes lancées par Israël, sont de nature à faire obstacle à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français dans l'un ou l'autre des pays dont Mme A... a la nationalité.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., au ministre de l'intérieur et à Me Laïfa.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,

- Mme Vincent, présidente assesseure,

- Mme Marchessaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 octobre 2024.

N° 24MA00358 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24MA00358
Date de la décision : 18/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHENAL-PETER
Rapporteur ?: Mme Aurélia VINCENT
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : LAIFA

Origine de la décision
Date de l'import : 27/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-18;24ma00358 ?
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