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05/11/2024 | FRANCE | N°22MA03137

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 5ème chambre, 05 novembre 2024, 22MA03137


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. et Mme A... ont, par deux requêtes enregistrées sous les n° 2010175 et 2102905, demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre de l'année 2014, d'une part, et des années 2008 et 2010 à 2013 d'autre part.



Par un jugement du 4 novembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté

les requêtes de M. et Mme A....



Procédure devant la Cour :



Par une requête et...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... ont, par deux requêtes enregistrées sous les n° 2010175 et 2102905, demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre de l'année 2014, d'une part, et des années 2008 et 2010 à 2013 d'autre part.

Par un jugement du 4 novembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les requêtes de M. et Mme A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 22 décembre 2022, 12 mai 2024, 10 juin 2024 et 9 octobre 2024, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, Mme C... A... et M. Vincent A..., représentés par Me Righi, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2010 à 2014 en droits et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent dans le dernier état de leurs écritures que :

- les pièces sur lesquelles le service a fondé le redressement sont inopposables du fait de l'annulation, par arrêt de la chambre de l'instruction de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 28 juin 2018, de certaines pièces de la procédure ;

- la preuve de l'appréhension par M. A... des espèces litigieuses n'est pas rapportée ;

- le principe de l'annualité de l'impôt a été méconnu ;

- les dispositions de l'article L. 188 C du livre des procédures fiscales et le principe de loyauté ont été méconnus ;

- l'administration fiscale ne pouvait fonder les redressements sur le 2° de l'article 109-1 du code général des impôts.

Par mémoires en défense enregistrés les 20 mars 2023, 16 mai 2024 et 15 juillet 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier et notamment le CD Rom produit le 10 juin 2024.

Vu :

- la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vincent,

- les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,

- et les observations de Me Righi pour M. et Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. L'administration fiscale a été informée, le 23 septembre 2015, en application de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, de l'ouverture d'une information judiciaire à l'encontre de diverses personnes physiques ou morales, pour, notamment, blanchiment aggravé. Après avoir fait usage de son droit de communication, et estimé, au vu des pièces qui lui ont été communiquées, que la société Nature et Prestige (anciennement dénommée jusqu'en 2012 home service espaces verts environnements), dont l'objet social est la réalisation d'aménagements extérieurs, avait réalisé des prestations non comptabilisées en produits pour le compte de la SA CDA Investment, propriétaire de la villa Medy Roc située au cap d'Antibes, l'administration fiscale a adressé à ladite société, le 21 novembre 2018, une proposition de rectification au titre de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée pour les années 2008 et 2010 à 2014. En parallèle, l'administration fiscale a, sur le fondement des dispositions de l'article 109-1. 2° du code général des impôts et après avoir estimé que M. A..., directeur de la société Nature et Prestige, avait appréhendé des versements en espèces, adressé à M. et Mme A... une proposition de rectification afférente à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre des mêmes années. Ces sommes ont été mises en recouvrement par avis en date du 30 juin 2020 pour un montant global de 734 635 euros. M. et Mme A... interjettent appel du jugement en date du 4 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs conclusions aux fins de décharge de ces impositions supplémentaires.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, d'avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées. " Aux termes de l'article L. 82 C du même livre, dans sa rédaction applicable : " A l'occasion de toute instance devant les juridictions civiles ou criminelles, le ministère public peut communiquer les dossiers à l'administration des finances ".

3. Eu égard aux exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, l'administration fiscale ne saurait se prévaloir, pour établir une imposition, de pièces ou documents obtenus par une autorité administrative ou judiciaire dans des conditions déclarées ultérieurement illégales par le juge. En revanche, l'administration fonde ou maintient légalement une imposition si celle-ci peut être justifiée par des éléments non compris dans le champ de la déclaration d'illégalité prononcée par le juge, dès lors que ces éléments ne découlent pas eux-mêmes de l'exploitation des pièces ou documents obtenus de façon irrégulière.

4. S'il résulte de l'instruction que, par un arrêt en date du 28 juin 2018, la chambre de l'instruction de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a annulé la mise en examen de M. A... et ordonné le retrait de la procédure des pièces classées C1, lesquelles sont afférentes au contrôle judiciaire et à la détention provisoire, il résulte, en revanche, de l'entier dossier pénal produit au dossier via un CD Rom que les éléments d'information sur lesquels s'est fondée l'administration fiscale pour établir les redressements litigieux, tels qu'ils résultent de la proposition de rectification adressée aux requérants le 11 décembre 2018, ne sont pas issus de pièces annulées ou d'éléments découlant desdites pièces. En effet, d'une part, les pièces SIA 18 et SIA 19, qui correspondent aux scellés de deux ordinateurs qui ont fait l'objet d'une expertise informatique retraçant leurs contenus, figurent toujours au dossier pénal à la côte D05803 à D05920. Par ailleurs, le procès-verbal d'audition de M. A..., sur lequel s'est également fondée l'administration, figure toujours dans ledit dossier à la côte D09237-D09291. En outre, la pièce D08252 figure au dossier dans la cote D08242-08310 tandis que la pièce D08097 y figure sous la cote D08038-08142. Enfin, la pièce SIA 3 se trouve dans le fichier D12048-12201. Il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'administration fiscale se serait fondée sur des pièces annulées par le juge judiciaire ou sur des éléments qui découleraient de l'exploitation de pièces ou documents obtenus de façon irrégulière. Par suite, le moyen tiré de l'inopposabilité des pièces sur lesquelles s'est fondée l'administration fiscale doit être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 188 C du livre des procédures fiscales : " Même si les délais de reprise sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une procédure judiciaire, par une procédure devant les juridictions administratives ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos la procédure et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ".

6. Si les requérants soutiennent que l'administration ne pouvait procéder aux redressements litigieux dès lors que la procédure judiciaire sur laquelle elle s'est fondée avait été annulée, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que ce moyen doit être écarté de même que celui tiré de ce que, pour les mêmes motifs, l'administration fiscale aurait méconnu son obligation de loyauté.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ".

8. D'une part, M. A... fait valoir que l'administration fiscale ne rapporte pas la preuve de ce qu'il aurait appréhendé la somme globale de 740 600 euros en espèces. Il résulte toutefois de l'instruction et notamment, d'une part, de mails échangés entre M. B..., salarié de la SAS Service immobilière Antibes et cousin de M. A..., et une salariée de la société Swiru Holding AG, gérant les fonds de la société CDA Investment, propriétaire de la villa d'exception Medy Roc située au cap d'Antibes, qui pouvaient être exploités par l'administration fiscale bien que M. A... n'en ait été ni l'expéditeur ni le destinataire, d'autre part, de reçus de versements en espèces signés par M. A... lui-même et enfin des déclarations dépourvues de toute ambiguïté du requérant lors de son audition, que celui-ci a, au titre des années 2008 et 2010 à 2014, appréhendé ladite somme par le biais de plusieurs versements en espèces. Si l'intéressé fait valoir qu'il a reversé la majeure partie de ces sommes à des entreprises sous-traitantes et notamment, pour l'essentiel, à la société Var Est Terrassement qui aurait réalisé la plupart des travaux, il n'apporte aucun commencement de preuve permettant d'établir la véracité de ces reversements en espèces.

9. D'autre part, pour l'application du 2° de l'article 109-1 précité, doivent seules être regardées comme " prélevées sur les bénéfices ", au sens de ce 2°, les sommes ou valeurs réparties entre les associés, actionnaires ou porteurs de parts en vertu d'une décision régulière des organes compétents de la société.

10. Il résulte de l'instruction qu'au cours de la période litigieuse, M. A..., qui ainsi qu'il a été dit précédemment, a reconnu avoir appréhendé en espèces la somme de 740 600 euros, s'il n'était pas gérant de la société Nature et Prestige en était néanmoins associé. Par ailleurs, il est constant que les sommes mises à sa disposition ne l'ont pas été en vertu d'une décision régulière des organes compétents de cette société. Il suit de là que l'administration fiscale était fondée à procéder au redressement litigieux en application du 2° de l'article 109-1 précité du code général des impôts.

11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ". Si les requérants soutiennent que le principe d'annualité de l'imposition a été méconnu, il résulte de l'instruction et en particulier de la proposition de rectification précitée, que l'administration fiscale a déterminé, pour chacune des sommes en espèces appréhendées par M. A..., la période de leur imposition au titre de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales. Ledit moyen doit, par suite, être écarté.

12. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs conclusions aux fins de décharge des impositions litigieuses.

Sur les frais d'instance :

13. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme A... doivent, dès lors, être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A..., à M. Vincent A... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,

- Mme Vincent, présidente assesseure,

- Mme Marchessaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA03137
Date de la décision : 05/11/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Règles générales. - Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHENAL-PETER
Rapporteur ?: Mme Aurélia VINCENT
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : RIGHI

Origine de la décision
Date de l'import : 10/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-05;22ma03137 ?
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