Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bastia, d'une part, d'annuler la décision du 11 février 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de révision de pension pour aggravation de l'infirmité de lombalgies, ainsi que la décision du 4 novembre 2020 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 9 juillet 2020, d'autre part, d'ordonner une expertise médicale confiée à un neurochirurgien qui aura pour mission de déterminer le taux d'invalidité résultant de cette infirmité au 12 octobre 2018 et de proposer un descriptif complet de cette infirmité après analyse de son dossier médical, à titre subsidiaire, de fixer le taux d'invalidité à 50 % à compter du
12 octobre 2018, et enfin de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Par un jugement n° 2100047 du 16 février 2023, le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision du 4 novembre 2020 de la commission de recours de l'invalidité, a reconnu un taux d'invalidité de 50 % à M. A... s'agissant de l'infirmité " Lombalgies - station debout très pénible " à compter du 12 octobre 2018 et a rejeté le surplus de ses conclusions.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 avril 2023 et 11 octobre 2024, le ministre des armées demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 16 février 2023 ;
2°) de rejeter la demande de M. A....
Le ministre soutient que :
- le tribunal n'a pas justifié le taux d'invalidité supplémentaire accordé à l'intimé au regard de la gêne fonctionnelle dont il est atteint et des éléments guide-barème ;
- le taux de 40 % attribué en 1988 à cette infirmité était alors surévalué, correspond aujourd'hui à la gêne fonctionnelle et au maximum auquel l'intéressé peut prétendre au regard de ce guide.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2023, M. A..., représenté par Me Stark, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 850 euros toutes taxes comprises (TTC) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir que les moyens d'appel ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Revert,
- et les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... est titulaire depuis le 22 juin 1988 d'une pension militaire d'invalidité, au taux global d'invalidité de 55 %, pour deux infirmités, dont une infirmité qualifiée de " lombalgies ", évaluée au taux de 40 %. Le 12 octobre 2018, il a demandé la révision de sa pension pour aggravation de cette infirmité. Mais par une décision, prise après avis du médecin en charge des pensions du 17 janvier 2020 et de la commission consultative médicale du
30 janvier 2020, la ministre des armées a rejeté cette demande, au motif de l'absence d'aggravation de l'infirmité en cause. Le 4 novembre 2020, la commission de recours de l'invalidité a rejeté le recours de M. A... contre cette décision de rejet, au motif que le taux d'invalidité lié à l'aggravation de cette infirmité est inférieur à 10 %. Par un jugement du 16 février 2023, dont le ministre des armées relève appel, le tribunal administratif de Bastia a annulé cette décision de la commission de recours de l'invalidité et a reconnu un taux d'invalidité de 50 % à M. A... s'agissant de l'infirmité " Lombalgies - station debout très pénible " à compter du
12 octobre 2018.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. L'article L. 154-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre prévoit que le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée, la pension étant révisée lorsque le degré d'invalidité de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 % au moins au pourcentage antérieur. Cette disposition qui, pour l'octroi d'une révision de pension, exige seulement une aggravation réelle des blessures ou maladies, ne permet pas de remettre en cause les bases de la liquidation initiale notamment en ce qui concerne le libellé des infirmités pensionnées ou l'application qui a été faite des barèmes lors de cette liquidation.
3. D'une part, il résulte de l'instruction que la pension militaire d'invalidité a été accordée le 22 juin 1988 à M. A..., au titre de l'infirmité " Lombalgies. Station debout très pénible ", au vu d'un rapport du médecin expert du 15 janvier 1988 faisant alors apparaître chez l'intéressé non seulement des lombalgies, et une station debout très pénible, mais encore une limitation notable des mouvements de flexion, une bascule à gauche du bassin, ainsi qu'une attitude scoliotique lombaire à convexité gauche avec nette raideur sur le film de profil où la flèche de lordose avait presque complètement disparu, justifiant un taux d'invalidité de 40 %. Pour conclure à l'aggravation de cette infirmité dans son rapport du 24 décembre 2019 et à l'attribution d'un taux supplémentaire d'invalidité de 10 %, le médecin expert, informé des résultats radiographiques du 3 septembre 2018, souligne que M. A... présente une démarche guindée avec attitude antalgique et penchée en avant avec aggravation de la cyphose dorsale, une contraction des muscles para-vertébraux, une abolition des réflexes ostéotendineux ainsi qu'un déficit du quadriceps gauche et du muscle jambier antérieur gauche, et relève que l'épreuve " talon-pointe " lui est difficile à exécuter, la distance doigt-sol impossible à réaliser et le test de " Lasègue " est douloureux à 2° des deux côtés. La comparaison de ces deux rapports d'expertise médicale, complétée par le certificat médical d'un chirurgien orthopédique et vertébral du
20 septembre 2023, qui se fonde sur les pièces du dossier médical contemporaines de la demande de révision de M. A... et qui peut ainsi être utilement pris en compte pour en apprécier le
bien-fondé, permet de décrire, contrairement à ce que soutient le ministre dans le dernier état de ses écritures, des signes objectifs de gêne fonctionnelle supplémentaire, consistant en des douleurs ou gênes à la marche ou en se penchant et en la limitation importante des mouvements de jambes en position allongée et debout, susceptibles d'établir une aggravation significative de son infirmité.
4. D'autre part, pour remettre en cause le taux d'invalidité de 10 % retenu par le tribunal, à la suite du médecin expert, au titre de l'aggravation de l'infirmité de M. A..., le ministre des armées ne peut utilement prétendre, à partir de l'avis du médecin en charge des pensions du
17 janvier 2020, que le taux d'invalidité de 40 % retenu pour accorder en 1988 à M. A... sa pension militaire d'invalidité, correspond en réalité, suivant les préconisations du guide-barème, à l'incapacité dont il est atteint au jour de la demande de révision de cette pension, dès lors que, ainsi qu'il a été dit au point 2, les bases de liquidation initiale de la pension ne peuvent être remises en cause lors de l'examen d'une demande de révision de cette pension.
5. Enfin, il ne résulte ni du guide-barème, qui ne présente qu'un caractère indicatif sauf en ce qui concerne les amputations et les exérèses d'organes, ni du rapprochement de l'ensemble des éléments médicaux relatifs à la demande de révision de pension de M. A..., que l'infirmité dont il souffre à cette date ne pourrait être indemnisée à un taux supérieur à 40 %, et suivant
un taux d'invalidité supplémentaire de 10 %, lié à l'aggravation de cette infirmité, ainsi que
l'ont estimé le médecin expert le 24 décembre 2019 et le chirurgien orthopédique et vertébral
le 20 septembre 2023.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre des armées n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé au regard de l'exigence découlant de l'article L. 151-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes
de guerre, le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision de la commission de recours
de l'invalidité du 4 novembre 2020 rejetant le recours préalable de M. A..., et a reconnu
un taux d'invalidité de 50 % à M. A... s'agissant de l'infirmité " Lombalgies - station debout très
pénible " à compter du 12 octobre 2018. Sa requête doit donc être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 850 euros que demande M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête du ministre des armées est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. A... la somme de 850 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des armées et des anciens combattants et à M. B... A....
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
N° 23MA009102