Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux requêtes, Mme E... A... et M. D... B... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler les arrêtés en date du 30 novembre 2023 par lesquels le préfet du Var leur a refusé le droit au séjour sur le fondement de l'asile, a pris à leur encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'enjoindre au préfet du Var de réexaminer leur situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle.
Par un jugement n° 2400001, 2400002 du 12 février 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulon a rejeté les requêtes de Mme A... et de M. B....
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête enregistrée le 6 mars 2024, sous le n° 24MA00547, Mme E... A..., représentée par Me Saligari, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 30 novembre 2023 par lequel le préfet du Var a refusé son droit au séjour, a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle entend se prévaloir d'exceptions d'illégalité.
La procédure a été communiquée au préfet du Var qui n'a pas produit d'observations.
Par une décision du 31 mai 2024, Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
II. Par une requête enregistrée le 6 mars 2024, sous le n° 24MA00548, M. D... B..., représenté par Me Saligari, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 30 novembre 2023 par lequel le préfet du Var a refusé son droit au séjour, a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il entend se prévaloir d'exceptions d'illégalité.
La procédure a été communiquée au préfet du Var qui n'a pas produit d'observations.
Par une décision du 31 mai 2024, la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B... a été rejetée.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vincent.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... et M. B..., de nationalité ivoirienne, sont entrés en France le 30 septembre 2021. Par deux arrêtés en date du 30 novembre 2023, le préfet du Var a refusé de les admettre au séjour sur le fondement de l'asile, a pris à leur encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Mme A... et M. B... interjettent appel du jugement n° 2400001, 2400002 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulon a rejeté leurs requêtes.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (...) ". Selon l'article L. 211-5 de ce même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. Les arrêtés contestés comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se fondent et visent notamment les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile applicables. En outre, ils font état des conditions d'entrée et de séjour de Mme A... et de M. B... sur le territoire français ainsi que des décisions prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 octobre 2022 et la Cour nationale du droit d'asile le 23 mai 2023, et exposent avec suffisamment de précisions, bien qu'ils n'aient pas fait mention de la demande d'asile déposée au nom de leur fille, C..., née le 13 juin 2022, les éléments de leur situation privée et familiale. Dès lors, le moyen tiré de ce que ces arrêtés seraient insuffisamment motivés doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que leurs dossiers n'auraient pas fait l'objet d'un examen suffisamment attentif doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... et M. B... sont arrivés récemment en France le 30 septembre 2021, aux âges respectifs de 28 et 31 ans, après avoir passé la majeure partie de leur vie dans leur pays d'origine. Par ailleurs, tandis qu'ils n'établissent ni même n'allèguent avoir des attaches familiales en France, il ressort des pièces des dossiers qu'ils sont parents d'autres enfants restés en Côte d'Ivoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, doit également être écarté le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués seraient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle des requérants.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. (...) ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. Les arrêtés attaqués n'impliquent aucune séparation de la cellule familiale dès lors que tous ses membres sont de nationalité ivoirienne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, anciennement codifié à l'article L. 513-2 : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
10. D'une part, les requérants font valoir que leur fille C... risque d'être excisée en cas de retour dans leur pays d'origine et se prévalent à cet égard d'un certificat émanant d'un infirmier selon lequel l'une de leurs filles aînées aurait subi une mutilation sexuelle. Toutefois, ce certificat fait état de la présence de Mme A... et M. B... le 22 octobre 2023 alors que ceux-ci affirment résider continuellement en France depuis le 30 septembre 2021. Ledit certificat ne présente ainsi pas de gages suffisants d'authenticité. Par ailleurs et en tout état de cause, les requérants ne font état d'aucun risque de persécution qu'ils subiraient à titre personnel du fait de leur refus de cette pratique.
11. D'autre part, et alors que l'OFPRA et la CNDA ont, par les décisions précitées des 26 octobre 2022 et 23 mai 2023, rejeté la demande d'asile présentée par Mme A... au motif que ses propos relatifs à la crainte de persécutions pour refus de se soumettre à deux mariages forcés à l'âge de 12 ans étaient imprécis, sommaires, peu concluants et en tout état de cause non actuels, Mme A..., en se bornant à citer des rapports internationaux ou des extraits d'articles de presse sur les mariages forcés en Côte d'Ivoire, n'établit pas la réalité du risque qu'elle encourrait personnellement en cas de retour en Côte d'Ivoire.
12. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Selon l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (...) ".
13. Il ressort des termes mêmes des dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
14. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
15. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet du Var s'est référé à la durée de présence en France des requérants ainsi qu'à la nature et l'ancienneté de leurs liens sur le territoire national, nonobstant l'absence de précédentes mesures d'éloignement ou de comportements troublant l'ordre public. Il a ainsi suffisamment motivé sa décision et n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 612-10 du même code.
16. Compte tenu de ce qui a été dit au point 6, l'interdiction de retour d'une durée d'un an prononcée à l'encontre des requérants ne peut être regardée comme ayant été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas davantage entachée d'une erreur d'appréciation.
17. Pour les motifs précédemment exposés, les exceptions d'illégalité dont se prévalent les requérants doivent être écartées.
18. Il résulte de ce qui précède que Mme A... et M. B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulon a rejeté leurs conclusions aux fins d'annulation des arrêtés du 30 novembre 2023 ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.
Sur les frais d'instance :
19. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme A... et par M. B... doivent, dès lors, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme A... et de M. B... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A..., à M. D... B..., au ministre de l'intérieur et à Me Saligari.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,
- Mme Vincent, présidente-assesseure,
- Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 décembre 2024.
N° 24MA00547, 24MA00548 2
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