Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision du 9 décembre 2020 par laquelle le directeur adjoint de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône a fixé le montant de son indemnité de licenciement à 5 975,16 euros, ainsi que le reçu de solde de tout compte établi par la maison départementale des personnes handicapées le 14 décembre 2020, d'autre part, d'enjoindre à la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône, le cas échéant sous astreinte, de lui verser la somme nette de 3 677,73 euros, et de lui communiquer ses bulletins de paie de novembre 2014, avril 2015, août 2018, septembre et octobre 2019 ainsi qu'à compter de juillet 2020, ou, à titre subsidiaire, de recalculer le montant de l'indemnité de licenciement et le trop-perçu imputé sur son solde de tout compte et de lui verser le solde qui lui est dû.
Par un jugement n° 2101152 du 12 juillet 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme A....
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 septembre 2023 et 9 septembre 2024, Mme A..., représentée par Me Stioui, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2101152 du 12 juillet 2023 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'enjoindre à la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône de recalculer le montant de l'indemnité de licenciement et le montant du trop-perçu imputé sur son solde de tout compte ;
3°) de mettre à la charge de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d'irrégularités dès lors, d'une part, qu'en violation de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, il omet de viser le statut des agents contractuels de droit public de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône dont il fait pourtant application, et d'autre part, qu'il est insuffisamment motivé au regard des exigences de l'article L. 9 du code de justice administrative et de la circonstance que les premiers juges ont omis de statuer sur différents moyens ;
- en ce qui concerne l'indemnité de licenciement, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 8-8 du statut des agents contractuels de droit public de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône était parfaitement opérant ; le statut des agents contractuels de droit public de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône, plus favorable que le décret du 15 février 1988, était parfaitement opposable et devait fonder le calcul de son indemnité de licenciement ;
- en tout état de cause, les premiers juges ont omis de vérifier si le calcul de l'indemnité de licenciement réalisé par la maison départementale des personnes handicapées était conforme aux textes règlementaires applicables, peu important, à cet égard, le texte règlementaire applicable ;
- en ce qui concerne le calcul du trop-perçu, s'agissant des périodes en arrêt de travail, il convenait de cumuler tant les dispositions du statut, plus précisément son article 5-1-1, que celles du décret de 1988 ; elle devait donc bien recevoir son plein traitement pour toute la période de maladie du 19 octobre 2019 au 19 avril 2020 ; par conséquent, il n'existe un trop-perçu que pour la période du 23 avril au 31 mai 2020, soit 2 667 euros et non 4 378,83 euros ;
- en tout état de cause, le calcul du trop-perçu opéré par la maison départementale des personnes handicapées est totalement erroné, même à supposer qu'elle ne pouvait pas obtenir le cumul des dispositions issues du statut et du décret de 1988.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône, représentée par Me Constans, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés.
Un courrier du 17 juin 2024 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du même code.
Un mémoire, enregistré le 9 octobre 2024, présenté pour la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône par Me Constans, n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 11 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le statut des agents contractuels de droit public de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône approuvé par délibération du 8 décembre 2015 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martin,
- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
- les observations de Me Stephan, substituant Me Stioui, représentant Mme A...,
- et les observations de Me Lalubie, substituant Me Constans, représentant la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., qui était employée comme agent d'accueil contractuel par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône, a fait l'objet d'une mesure de licenciement pour inaptitude physique le 1er décembre 2020 à la suite d'arrêts de travail intervenus depuis le 23 octobre 2019. Par un courrier adressé le 16 décembre 2020 à Mme A..., la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône lui a notifié une décision du 9 décembre 2020 fixant son indemnité de licenciement à un montant de 5 975,16 euros et un document daté du 14 décembre 2020 établissant le solde de tout compte lui étant dû à un montant de 4 983,96 euros, après déduction de 4 378,83 euros au titre de rémunérations versées à tort durant son congé de maladie. Par la présente requête, Mme A... demande à la Cour d'annuler le jugement du 12 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient (...) les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (...) ".
3. Il résulte du jugement attaqué que ce dernier comporte dans ses visas ainsi que ses motifs la mention précise des dispositions législatives ou réglementaires dont il fait application. A cet égard, s'il est certes exact que les visas du jugement attaqué ne mentionnent pas la délibération de la commission exécutive approuvant les statuts des agents contractuels de droit public de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône,
il ressort clairement des motifs de ce jugement que les dispositions de ce statut dont il fait application sont expressément citées, particulièrement aux points 3 et 7. Dès lors, ce jugement n'est pas entaché d'irrégularité.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". Le juge doit ainsi se prononcer, par une motivation suffisante au regard de la teneur de l'argumentation qui lui est soumise, sur tous les moyens expressément soulevés par les parties, à l'exception de ceux qui, quel que soit leur bien-fondé, seraient insusceptibles de conduire à l'adoption d'une solution différente de celle qu'il retient.
5. D'une part, en ce qui concerne l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement, il ressort des points 3 à 5 du jugement attaqué que les premiers juges ont estimé qu'était inopérant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 8-8 du statut des agents contractuels de droit public de la MDPH, après avoir relevé que ces dispositions, en ce qu'elles sont contraires aux règles d'ordre public fixées par l'article 45 du décret du 15 février 1988 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, ne pouvaient être appliquées pour déterminer le calcul de cette indemnité. Ce faisant, les premiers juges, non seulement n'ont pas omis de répondre au moyen invoqué, mais, de surcroît, lui ont apporté une motivation suffisante dès lors que la contestation dont ils étaient saisis ne portaient que sur une erreur de calcul qui aurait résulté de la seule non application de l'article 8-8 du statut.
6. D'autre part, en ce qui concerne le moyen tiré du calcul erroné du trop-perçu venu en déduction du solde de tout compte notifié à Mme A..., il ressort du point 8 du jugement attaqué que les premiers juges ont, par une motivation suffisante, écarté le seul moyen dont ils étaient saisis, tiré de ce que les dispositions des articles 5-1-1 et 5-1-2 du statut des agents contractuels de droit public de la MDPH devaient se cumuler avec l'application des dispositions du décret du 15 février 1988, en sorte qu'un agent peut percevoir, de manière cumulée, un traitement ou un demi-traitement par son employeur et les indemnités journalières servies par la caisse d'assurance maladie.
7. Il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué n'est pas irrégulier.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l'indemnité de licenciement :
8. D'une part, aux termes de l'article L. 146-4-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le personnel de la maison départementale des personnes handicapées comprend : (...) / 3° Le cas échéant, des agents contractuels de droit public recrutés par la maison départementale des personnes handicapées pour une durée déterminée ou indéterminée et soumis aux dispositions applicables aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; (...) ". L'article 45 du décret du 15 février 1988 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale : " La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de la sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d'un régime de prévoyance complémentaire, effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement. Elle ne comprend ni les prestations familiales, ni le supplément familial de traitement, ni les indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires. / (...) / Lorsque le dernier traitement de l'agent est réduit de moitié en raison d'un congé de maladie ou de grave maladie, le traitement servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est sa dernière rémunération à plein traitement. Il en est de même lorsque le licenciement intervient après un congé non rémunéré ". Ces dispositions présentant un caractère d'ordre public, une collectivité territoriale, un établissement public en dépendant, ou un groupement d'intérêt public ne saurait s'en écarter, les dispositions de l'article L. 146-4-1, à valeur législative, précisant en l'occurrence que les agents contractuels sont soumis aux dispositions applicables aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale.
9. D'autre part, en vertu d'un principe général, il incombe à l'autorité administrative de ne pas appliquer un règlement illégal. Ce principe trouve à s'appliquer, en l'absence même de toute décision juridictionnelle qui en aurait prononcé l'annulation ou l'aurait déclaré illégal.
10. Si l'article 8-8 du statut des agents contractuels de droit public de la MDPH des Bouches-du-Rhône, approuvé par délibération de sa commission exécutive du 8 décembre 2015, inclut les primes et indemnités annuelles proratisées à la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement, la MDPH des Bouches-du-Rhône était tenue de ne pas les appliquer dès lors qu'à cet égard, elles dérogeaient illégalement aux règles d'ordre public fixées par les dispositions de l'article 45 du décret du 15 février 1988 citées au point 8, qui prévalent sur la délibération du 8 décembre 2015, et ce en dépit de la circonstance que cette délibération n'aurait pas fait l'objet d'observations au titre du contrôle de légalité du préfet.
11. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la MDPH des Bouches-du-Rhône aurait dû inclure à l'assiette du calcul de son indemnité de licenciement ses primes et indemnités annuelles. L'intéressée ne contestant pas davantage en appel qu'en première instance la pertinence du calcul du montant de l'indemnité qui lui a été attribuée par la MDPH par application des dispositions de l'article 45 du décret du 15 février 1988, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté ses demandes d'annulation et d'injonction formulées à ce titre.
En ce qui concerne le calcul du solde de tout compte :
12. Aux termes de l'article 7 du décret du 15 février 1988 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale : " L'agent contractuel en activité bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, de congés de maladie pendant une période de douze mois consécutifs ou, en cas de service discontinu, au cours d'une période comprenant trois cents jours de services effectifs, dans les limites suivantes : (...) 3° Après trois ans de services, trois mois à plein traitement et trois mois à demi-traitement ". Aux termes de l'article 12 du même décret, dans sa version alors applicable : " (...) / Les prestations en espèces servies en application du régime général de la sécurité sociale par les caisses de sécurité sociale ou par les régimes de protection sociale des professions agricoles en matière de maladie, maternité, paternité, accueil d'un enfant, adoption, invalidité, accidents du travail ou maladie professionnelle ainsi que les pensions de vieillesse allouées en cas d'inaptitude au travail sont déduites du plein ou du demi-traitement maintenu par les collectivités ou établissements en application des articles 7 à 10 ".
13. En outre, l'article 5-1-1 du statut des agents contractuels de droit public de la MDPH des Bouches-du-Rhône prévoit que : " Les mesures prévues par le présent chapitre ont pour objet d'apporter des garanties complémentaires au droit commun du travail et de la sécurité sociale et, en fonction de leur durée d'ancienneté, d'améliorer leur situation par rapport au droit commun. (...) ". L'article 5-1-2 de ce statut précise par ailleurs que : " Dans les conditions exposées au 5-1-1, l'agent en activité bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, de l'indemnisation par la MDPH de congés de maladie pris pendant une période de douze mois consécutifs ou, en cas de service discontinu, au cours d'une période comprenant trois cents jours de service effectifs, dans les limites suivantes : (...) / 3° Après trois ans de services, trois mois à plein traitement et trois mois à demi-traitement ".
14. D'une part, les dispositions précitées du statut des agents contractuels de droit public de la MDPH des Bouches-du-Rhône, notamment de son article 5-1-1, n'ont ni pour objet, ni pour effet de permettre à un agent en arrêt maladie et entrant, comme Mme A..., dans leur champ d'application, de percevoir, de manière cumulée, un traitement ou un demi-traitement par son employeur et les indemnités journalières servies par la caisse d'assurance maladie, ces dernières étant déduites, par application des dispositions citées au point 12 du décret du 15 février 1988, des versements effectués par l'employeur.
15. D'autre part, il est constant qu'en application de ces mêmes dispositions, Mme A... avait droit au maintien, hors prime, de son plein traitement du 19 octobre 2019 au 19 janvier 2020 et d'un demi-traitement du 20 janvier 2020 au 19 avril 2020. Pour fixer à 4 378,83 euros le montant du trop-perçu venu en déduction du solde de tout compte notifié à l'appelante le 14 décembre 2020, la MDPH des Bouches-du-Rhône a pris en compte l'ensemble des sommes qu'elle a considérées comme ayant été versées à tort à l'intéressée, essentiellement s'agissant de primes indues entre novembre 2019 et janvier 2020, ainsi que celles résultant de l'erreur ayant consisté à lui avoir versé un plein traitement en janvier, mars, avril et mai 2020 alors que l'intéressée n'aurait dû bénéficier que d'un simple demi-traitement entre le 20 janvier et le 19 avril 2020, ses droits au bénéfice d'un traitement ayant par ailleurs pris fin dès le 20 avril 2020 à l'expiration du délai de six mois à compter du premier jour de son arrêté maladie, ainsi que le prévoient les dispositions tant de l'article 7 du décret du 15 février 1988 que de l'article 5-1-2 du statut.
16. Alors que, pour contester ce calcul, Mme A... soutient, pour la première fois en appel, que la MDPH a inclus, à tort, des sommes au titre desquelles une retenue avait déjà été effectuée sur sa paie du mois de février 2020, et qu'elle produit, pour en justifier, le bulletin de paie correspondant, faisant apparaître des retenues correspondant à la prime d'accueil et à la prime de centre d'appel versées de novembre 2019 à janvier 2020 pour un montant de 731,50 euros, la MDPH des Bouches-du-Rhône n'établit en revanche pas, par le seul tableau de calcul qu'elle produit en pièce 18, que les sommes qu'elle a retenues sur cette même période, dont elle ne précise ni la nature ni les périodes au cours desquelles elles ont été versées, pour un montant total de 648,71 euros, porteraient sur des indus ne correspondant pas, en tout ou partie, au montant déjà déduit de la paie du mois de février 2020. De même, la MDPH des Bouches-du-Rhône n'apporte aucune explication sur la somme de 237,42 euros également retenue sur la paie de février 2020, au titre d'un " demi-solde " pour une période de huit jours. Dans ces conditions, Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que le montant du solde de tout compte qui lui a été notifié le 14 décembre 2020 a été minoré d'un montant total de 886,13 euros.
17. En revanche, ainsi qu'il a été dit, et indépendamment de la circonstance que les bulletins de paie de Mme A... ne font pas apparaître le montant des indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à la MDPH, subrogée de plein droit à l'assurée dans ses droits aux indemnités journalières pour la période considérée, Mme A... n'est pas fondée à demander le versement, en complément des traitements et demi-traitements qui lui ont été versés par son employeur, le montant des indemnités journalières versées à celui-ci par la caisse. Au surplus, en se bornant à soutenir qu'il est légitime de s'interroger sur un éventuel enrichissement sans cause de celui-ci, l'intéressée n'établit pas que le montant du trop-perçu contesté aurait été surévalué.
18. De même, Mme A... n'établit pas que le différentiel constaté entre le montant mensuel pris en compte par la MDPH pour calculer le trop-perçu en litige, au titre des salaires perçus entre octobre 2019 et janvier 2020, et les montants figurant sur ses bulletins de salaire au cours de cette même période, serait à l'origine d'une surévaluation de la somme déduite de son solde de tout compte, dès lors, notamment, que le montant du salaire qu'elle a perçu en novembre 2020, à hauteur de 3 207,81 euros, est très largement supérieur au montant pris en compte au titre de ce même mois par la MDPH pour procéder à son calcul, à hauteur de 1 771,41 euros, et que la différence entre ces deux montants est très supérieure à celle correspondant aux erreurs alléguées.
19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... est seulement fondée à soutenir que la décision du 14 décembre 2020 doit être annulée en tant qu'elle a inclus une somme de 886,13 euros dans le trop-perçu venu en déduction du solde de tout compte qui lui a été octroyé. Par suite, cette décision doit être annulée dans cette mesure, ainsi que le jugement du tribunal administratif de Marseille, en tant qu'il n'a pas annulé la décision en litige, également dans cette seule mesure.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
20. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à la MDPH de prendre une nouvelle décision portant modification du solde de tout compte notifié le 14 décembre 2020 à Mme A..., en majorant ce solde d'un montant de 886,13 euros, et ce, dans un délai de
deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie principalement perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la MDPH des Bouches-du-Rhône une somme de 1 500 euros à verser à Mme A... en application de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 14 décembre 2020 par laquelle la MDPH des Bouches-du-Rhône a fixé le solde de tout compte de Mme A... est annulée en tant qu'elle a inclus une somme de 886,13 euros dans le trop-perçu venu en déduction de ce solde.
Article 2 : Il est enjoint à la MDPH des Bouches-du-Rhône de prendre une décision portant modification du solde de tout compte notifié le 14 décembre 2020 à Mme A..., en majorant ce solde d'une somme de 886,13 euros, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le jugement n° 2101152 du 12 juillet 2023 du tribunal administratif de Marseille est annulé en ce qu'il a de contraire aux articles 1 et 2.
Article 4 : La MDPH des Bouches-du-Rhône versera à Mme A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 3 décembre 2024, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
N° 23MA02360 2