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17/12/2024 | FRANCE | N°23MA02479

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 4ème chambre, 17 décembre 2024, 23MA02479


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté du 20 septembre 2023 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et, d'autre part, l'arrêté du 20 septembre 2023 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud l'a assigné à résidence, ainsi que d'enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreint

e de 100 euros par jour de retard.



Par un jugement n° 2301156 du 25 septembre 2023,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté du 20 septembre 2023 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et, d'autre part, l'arrêté du 20 septembre 2023 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud l'a assigné à résidence, ainsi que d'enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2301156 du 25 septembre 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Bastia l'a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, M. C..., représenté par Me Solinski, demande à la Cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 25 septembre 2023 ;

3°) d'annuler ces arrêtés du préfet de la Corse-du-Sud du 20 septembre 2023 ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de produire l'arrêté portant assignation à résidence ;

5°) d'enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la mesure d'éloignement en litige n'est pas suffisamment motivée ;

- cette mesure d'éloignement a été prise au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'elle ne procède pas d'une analyse sérieuse de sa situation, que l'administration l'a entendu lors de son interpellation et de sa retenue alors qu'il était dans un état de panique, l'ayant empêché de choisir l'Italie comme pays de destination, et qu'elle est intervenue dans un délai ne lui permettant pas de présenter ses observations et des pièces justificatives de sa situation ;

- cette mesure est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation alors qu'il est titulaire d'un titre de séjour italien en cours de validité et que l'administration aurait dû prononcer sa remise aux autorités italiennes, auxquelles elle aurait dû au préalable s'adresser ;

- il aurait dû bénéficier d'un délai de départ volontaire ;

- l'assignation à résidence en litige, qu'il revient au préfet de produire, est disproportionnée dans sa durée et doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français sans délai.

La requête de M. C... a été communiquée au préfet de la Corse-du-Sud qui n'a pas produit d'observations.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne C-383/13 du 10 septembre 2013, C-166/13 du 5 novembre 2014 et C-249/13 du 11 décembre 2014 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Revert.

Considérant ce qui suit :

1. Le 20 septembre 2023, M. C..., né en 1971 et de nationalité serbe, a été l'objet d'un contrôle de police et d'un placement en retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français, au terme desquels le préfet de la Corse-du-Sud a pris à son encontre, le même jour, un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai. Par un jugement du 25 septembre 2023, dont M. C... relève appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et d'un arrêté du même jour l'assignant à résidence.

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

2. M. C... ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille du 24 novembre 2023, ses conclusions tendant à ce que lui soit accordée une telle aide à titre provisoire sont devenues sans objet.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

S'agissant des conclusions contre un arrêté d'assignation à résidence de M. C... du 20 septembre 2023 :

3. Il ressort des pièces du dossier de procédure que, en réponse à la mesure d'instruction décidée par le premier juge, le préfet de la Corse-du-Sud a indiqué, le 25 septembre 2023, qu'il n'avait pas assorti son arrêté du 20 septembre 2023 obligeant M. C... à quitter le territoire français sans délai, d'une mesure décidant son assignation à résidence. Par suite, M. C..., qui ne conteste pas le motif du jugement qu'il attaque, déclarant irrecevables ses conclusions contre un arrêté d'assignation à résidence qui n'existe pas, n'est pas davantage recevable, en cause d'appel, à présenter de telles conclusions.

S'agissant des conclusions contre l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai :

4. Il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige, par adoption du motif retenu par le tribunal à bon droit et avec une précision suffisante au point 8 de son jugement.

En ce qui concerne la mesure d'éloignement :

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 813-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si, à l'occasion d'un contrôle mentionné à l'article L. 812-2, il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l'étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale. ". Le premier alinéa de l'article L. 813-3 du même code précise que : " L'étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l'examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle mentionné à l'article L. 812-2. ", et l'article L. 813-4 du code ajoute que : " Le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment. ". Aux termes de l'article L. 813-8 de ce code : " L'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire, procède aux auditions de l'étranger retenu. / Sous le contrôle de l'officier de police judiciaire, l'étranger est mis en mesure de fournir par tout moyen les pièces et documents requis. Il est procédé, s'il y a lieu, aux opérations de vérification nécessaires. ".

6. Les mesures de contrôle et de retenue prévues par les dispositions citées au point précédent sont uniquement destinées à la vérification du droit de séjour et de circulation d'un ressortissant étranger qui en fait l'objet et sont placées sous le contrôle du procureur de la République. Il n'appartient donc pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions du contrôle et de la retenue qui ont, le cas échéant, précédé l'intervention de mesures d'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière. Par suite, le moyen tiré par M. C... de l'irrégularité entachant la mise en œuvre de ces mesures, compte tenu de l'état de panique dans lequel il se trouvait à cette date, ne peut être qu'écarté comme inopérant.

7. En deuxième lieu, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé, dans ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014 visés ci-dessus, que le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. Il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A..., N. R./ Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013 visé ci-dessus, que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.

8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal dressé par les services de police le 20 septembre 2023, à 8 heures, que M. C... a été mis en mesure de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne, le même jour. Il ne ressort ni de ce procès-verbal, qui fait état de ses déclarations relatives uniquement à un contrat conclu entre le frère du requérant et une entreprise corse, ni d'aucune autre pièce du dossier que lors de ces opérations de vérification de son droit au séjour en France et avant le prononcé de la mesure d'éloignement en litige, M. C... aurait invoqué l'existence du contrat à durée indéterminée qu'il avait conclu avec cette entreprise le 12 septembre 2023, pour exercer en France le métier de carreleur. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas bénéficié d'un délai suffisant pour exercer son droit à être entendu au sujet d'un tel contrat et pour en justifier de l'existence.

9. En troisième lieu, l'absence de mention dans l'arrêté en litige de l'heure de sa notification au requérant est sans incidence sur sa régularité.

10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ". L'article L. 611-2 du même code précise que : " L'étranger en provenance directe du territoire d'un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l'article L. 611-1 lorsqu'il ne peut justifier être entré ou s'être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l'article 19, du paragraphe 1 de l'article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l'article 21 de cette même convention ".

11. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le titre de séjour italien dont a pu bénéficier M. C... est expiré depuis le 22 février 2022. Si lors de la vérification de son droit au séjour par les services de police judiciaire, M. C... a indiqué qu'il en avait demandé le renouvellement, et s'il soutient devant la Cour en avoir sollicité la prolongation, il ne produit aucun document pour en justifier, alors qu'il ne conteste pas que, ainsi que l'a indiqué le préfet dans son arrêté, le 14 novembre 2022, l'autorité préfectorale, avant de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour en France d'un durée d'un an, avait obtenu du centre de coopération policière et douanière de Modane, l'information que l'intéressé était alors en situation irrégulière en Italie. Contrairement à ce qu'il soutient, la simple circonstance qu'il puisse produire un contrat d'assurance maladie italien, le titre de transport maritime lui ayant permis de voyager de Toulon à Bastia, son contrat de travail du 12 septembre 2023 et l'attestation du dépôt le 19 septembre 2023 de la demande d'autorisation provisoire de travail présentée par son cocontractant, qui n'a pas donné lieu à la présentation d'une demande de titre de séjour, n'est pas de nature à rendre régulier son séjour en France. Ainsi, M. C..., qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, ni s'y être maintenu régulièrement, pouvait légalement être l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, citées au point précédent.

12. D'autre part, il ne ressort pas du procès-verbal d'audition de M. C... par les services de police le 20 septembre 2023, ni d'aucune autre pièce du dossier, que l'intéressé, dont le passeport montre de nombreux déplacements en Serbie entre 2020 et 2022, aurait demandé à être éloigné vers l'Italie d'où il provient. Il n'est donc pas fondé à soutenir qu'il appartenait au préfet de la Corse-du-Sud d'examiner s'il y avait lieu de l'éloigner en priorité vers cet Etat ou de le remettre à ses autorités, au lieu de l'obliger à quitter le territoire français vers son pays d'origine ou tout Etat dans lequel il est légalement admissible. Son moyen tiré de l'erreur de droit ne peut donc qu'être écarté.

13. Enfin, les considérations avancées à tort par M. C..., au point 11, pour prétendre que son séjour en France est régulier, ne sont pas non plus de nature à établir qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet, qui a procédé à un examen complet de sa situation, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne le refus d'accorder à M. C... un délai de départ volontaire :

14. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ". Mais l'article L. 612-2 du même code dispose que : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Enfin, l'article L. 612-3 du code précise que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (...) ".

15. Il est constant, ainsi qu'il a été dit au point 11, que si l'entreprise avec laquelle il a conclu le 12 septembre 2023 un contrat de travail à durée indéterminée a déposé le 19 septembre 2023 une demande d'autorisation provisoire de travail à son bénéfice, il n'a présenté aucune demande de titre de séjour, ainsi que l'a considéré le préfet dans son arrêté litigieux. Pour contester le motif de cette décision, qui est fondé sur les dispositions du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non sur celles du 4° de cet article, M. C... ne peut ainsi se borner à soutenir être volontaire pour quitter le territoire français, alors au surplus, qu'il est entré sur le territoire français le 16 septembre 2023 en méconnaissance de l'interdiction de retour d'une durée d'une année dont il avait été l'objet le 14 novembre 2022, et qu'il avait conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec une entreprise française.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. Ses conclusions d'appel doivent donc être rejetées, y compris ses conclusions à fin d'injonction et les prétentions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Me Solinski et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.

Délibéré après l'audience du 3 décembre 2024, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Martin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.

N° 23MA024792


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA02479
Date de la décision : 17/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Michaël REVERT
Rapporteur public ?: Mme BALARESQUE
Avocat(s) : SOLINSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-17;23ma02479 ?
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