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17/12/2024 | FRANCE | N°24MA00189

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 4ème chambre, 17 décembre 2024, 24MA00189


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



L'association La Vie du Voyage a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite par laquelle la communauté urbaine Marseille Provence Métropole a refusé de mettre à disposition des gens du voyage l'ensemble des aires prescrites au schéma départemental d'accueil des gens du voyage des Bouches-du-Rhône.



Par un jugement n° 1508354 du 3 octobre 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.



Par un arrêt n° 17MA04035 du 30 septembre 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a, en premi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association La Vie du Voyage a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite par laquelle la communauté urbaine Marseille Provence Métropole a refusé de mettre à disposition des gens du voyage l'ensemble des aires prescrites au schéma départemental d'accueil des gens du voyage des Bouches-du-Rhône.

Par un jugement n° 1508354 du 3 octobre 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17MA04035 du 30 septembre 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a, en premier lieu, annulé ce jugement en tant qu'il rejette la demande d'annulation présentée par l'association La Vie du Voyage de la décision implicite de refus de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole de mettre à disposition des gens du voyage les aires prévues par le schéma départemental d'accueil des gens du voyage publié le 10 janvier 2012 sur le territoire des communes de Marseille et de Gémenos et en tant qu'il a mis à la charge de cette association la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en deuxième lieu, annulé cette décision dans cette même mesure, en troisième lieu, enjoint à la métropole Aix-Marseille-Provence de mettre à disposition des gens du voyage, dans un délai de deux ans, les deux aires prévues sur les territoires de Marseille et de Gémenos ainsi que l'aire de grand passage prévue sur le territoire de Marseille par le schéma départemental d'accueil des gens du voyage publié le 10 janvier 2012 et en dernier lieu, mis à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par des lettres, enregistrées les 15 décembre 2022, les 16 mars, 19 mai, 29 juin, 13 novembre 2023 et 11 janvier 2024, l'association La vie du voyage, représentée par Me Candon, demande à la Cour, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, de faire assurer l'exécution de l'arrêt n° 17MA04035 du 30 septembre 2019 et d'ordonner l'ouverture d'une procédure juridictionnelle d'exécution.

L'association soutient que :

- les trois études réalisées en 2020, 2021 et en 2023 ne constituent pas des actes utiles d'exécution ;

- le retard à exécuter l'arrêt en cause ne repose sur aucun motif valable, la nouvelle version du schéma départemental d'accueil des gens du voyage n'ayant pas sensiblement assoupli les obligations pesant sur la métropole en la matière ;

- il y aura lieu de fixer un nouveau délai d'exécution de 3 à 6 mois, ainsi qu'une astreinte.

Par des observations, enregistrées le 19 avril 2023, la métropole Aix-Marseille-Provence a fait part des mesures prises pour réaliser les aires d'accueil et l'aire de grand passage prescrites par l'arrêt de la Cour.

Par une ordonnance du 22 janvier 2024, la présidente de la Cour a ordonné l'ouverture d'une procédure juridictionnelle d'exécution.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 mars et le 29 novembre 2024, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Vergnon de la SCP Vedesi, conclut à ce qu'il soit donné acte qu'elle est en train d'exécuter l'arrêt de la Cour du 30 septembre 2019 et des mesures déjà prises.

La métropole fait valoir que :

- le délai dans lequel elle a pris des mesures destinées à assurer l'exécution de l'arrêt de la Cour, s'explique d'abord par les périodes de confinement de 2020 et de 2021, ensuite par la modification des obligations pesant sur elle en application du schéma départemental d'accueil des gens du voyage, modifié le 24 avril 2023, encore par la restructuration de la métropole induite par la loi du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et à la simplification de l'action publique locale ;

- elle ne peut exécuter cet arrêt dans un délai aussi court que celui qu'il prescrit, mais en application du décret n° 2019-1478 du 26 décembre 2019, relatif aux aires permanentes d'accueil et aux terrains familiaux locatifs destinés aux gens du voyage et pris pour l'application de

l'article 149 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et la citoyenneté, dans un délai de six ans, depuis l'identification du foncier nécessaire à l'opération jusqu'à la mise en fonctionnement de l'aire d'accueil en passant par l'achat du foncier, et le cas échéant, la modification du document d'urbanisme applicable et l'expropriation ;

- les études foncières réalisées en 2023 ont permis de trouver un terrain sur le territoire de Marseille pour la réalisation de l'aire d'accueil, mais pas pour l'aire de grand passage, au titre de laquelle a été lancée une nouvelle étude foncière, dans le cadre de la procédure d'appel d'offre d'ingénierie de projets appliquée au foncier et l'immobilier, initiée en décembre 2023, un accord-cadre ayant été conclu en ce sens le 28 février 2024 ;

- la métropole a engagé des frais pour la remise à niveau d'aires existantes, notamment à Aubagne et Marseille ;

- les aires d'accueil métropolitaines sont actuellement sous-occupées ;

- les prescriptions actuelles du schéma départemental d'accueil des gens du voyage ne sont plus pertinentes.

Par un mémoire, enregistré le 17 avril 2024, l'association La vie du voyage, représentée par Me Candon, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'assortir l'injonction prononcée par l'arrêt de la Cour du 30 septembre 2019 d'une astreinte de 300 euros par jour (soit 9 000 euros par mois), au terme d'un délai de trois mois maximum suivant la notification de l'arrêt à intervenir, jusqu'à la mise en fonctionnement effective de l'aire permanente d'accueil de Marseille et de l'aire de grand passage de l'arrondissement de Marseille ;

2°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'association soutient que :

- depuis quatre ans et sept mois, aucune des aires dont la réalisation a été ordonnée par l'arrêt de la Cour n'a été aménagée ;

- aucun des motifs avancés par la métropole pour justifier du retard à exécuter cet arrêt n'est sérieux, les périodes de confinement n'étant pas de nature à empêcher la réalisation de simples études, les études déjà réalisées ayant démontré la disponibilité foncière, le schéma départemental d'accueil des gens du voyage modifié en mars 2023 rendant plus aisée l'exécution des obligations imposées par l'arrêt.

La demande d'exécution de l'association La vie du voyage a été communiquée pour observations au préfet des Bouches-du-Rhône.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;

- le décret n° 2019-171 du 5 mars 2019 ;

- le décret n° 2019-1478 du 26 décembre 2019 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Revert,

- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,

- et les observations de Me Candon, représentant l'association La vie du voyage et de Me Vergnon, représentant la métropole Aix-Marseille-Provence.

Une note en délibéré, présentée par Me Vergnon pour la métropole Aix-Marseille-Provence, a été enregistrée le 4 décembre 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Le 29 juillet 2015, l'association La vie du voyage avait demandé à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole de mettre à la disposition des gens du voyage les aires prescrites au schéma départemental d'accueil des gens du voyage des Bouches-du-Rhône adopté le 1er mars 2002, révisé en 2011 et publié au recueil des actes administratifs le 10 janvier 2012. Par un jugement du 3 octobre 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté le recours de cette association tendant à l'annulation du refus tacite de faire droit à sa demande. Mais par un arrêt du 30 septembre 2019, la Cour a annulé cette décision tacite de rejet en tant qu'elle refuse de mettre à disposition des gens du voyage les aires prévues par le schéma départemental d'accueil des gens du voyage publié le 10 janvier 2012 sur le territoire des communes de Marseille et de Gémenos, ainsi que ce jugement en ce qu'il a de contraire à cette annulation, et a enjoint à la métropole Aix-Marseille-Provence, substituée à la communauté urbaine, de mettre à disposition des gens du voyage, dans un délai de deux ans, les deux aires prévues sur les territoires de Marseille et de Gémenos ainsi que l'aire de grand passage prévue sur le territoire de Marseille par le schéma départemental d'accueil des gens du voyage publié le 10 janvier 2012. L'association La vie du voyage demande à la Cour de faire assurer l'exécution de son arrêt en prononçant une astreinte à l'encontre de la métropole Aix-Marseille-Provence.

Sur la demande d'astreinte :

En ce qui concerne l'étendue de la demande d'astreinte :

2. Compte tenu du dernier état de l'argumentation qu'elle développe à l'appui de sa demande tendant au prononcé d'une astreinte à l'encontre de la métropole Aix-Marseille-Provence, l'association La vie du voyage doit être regardée comme sollicitant, à ce titre, l'exécution de l'arrêt de la Cour du 30 septembre 2019 en ce qu'il a enjoint à la métropole de mettre à la disposition des gens du voyage, d'une part, une aire d'accueil à Marseille et, d'autre part, une aire de grand passage sur l'arrondissement de Marseille.

En ce qui concerne l'office du juge de l'astreinte :

3. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ".

4. Si la décision faisant l'objet de la demande d'exécution sur le fondement de ces dispositions prescrit déjà les mesures qu'implique l'exécution du jugement ou d'un arrêt en application de l'article L. 911-1 du même code, le juge de l'exécution peut, dans l'hypothèse où elles seraient entachées d'une obscurité ou d'une ambigüité, en préciser la portée. Le cas échéant, il lui appartient aussi d'en édicter de nouvelles en se plaçant, de même, à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée. En particulier, la rectification des erreurs de droit ou de fait dont serait entachée la décision en cause ne peut procéder que de l'exercice, dans les délais fixés par les dispositions applicables, des voies de recours ouvertes contre cette décision.

5. Il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 d'apprécier l'opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu'il prescrit lui-même par la fixation d'un délai d'exécution et le prononcé d'une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être.

En ce qui concerne le bien-fondé de la demande d'astreinte :

6. Il résulte de l'instruction, et il est d'ailleurs constant, qu'à la date du présent arrêt, aucune des aires d'accueil ou de grand passage dont l'aménagement a été prescrit par l'arrêt de la Cour du 30 septembre 2019 dans un délai de deux ans suivant sa notification et dont la réalisation est réclamée par l'association La vie du voyage, n'a été réalisée par la métropole. Celle-ci justifie seulement, à cette même date, d'abord d'études foncières de février 2021 selon lesquelles, dans le respect des prescriptions du schéma départemental d'accueil des gens du voyage publié en 2012, aucun terrain n'est de nature à recevoir l'une des aires en cause, ensuite de nouvelles études, réalisées par le même bureau d'études, qui selon la métropole ont permis d'identifier temporairement en 2023, au vu du projet de schéma modifié, un terrain pour l'aire d'accueil de Marseille, mais aucun pour les autres, et enfin, d'un accord-cadre du 28 février 2024 destiné, sur le fondement du schéma départemental modifié tel qu'approuvé par le préfet le 24 avril 2023, notamment à localiser une parcelle pour l'aménagement de l'aire de grand passage.

7. Pour justifier la nature et l'importance de ces diligences accomplies pour entreprendre l'exécution de l'arrêt de la Cour, depuis la notification de celui-ci, la métropole ne peut valablement invoquer les périodes de confinement ordonnées au niveau national au cours des années 2020 et 2021, le délai d'exécution de deux ans imparti par cet arrêt ne devant pas expirer au cours de la première de ces périodes, ni la restructuration de ses services induite par la loi du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et à la simplification de l'action publique locale qui a emporté la suppression des conseils de territoire.

Il est certes constant que le schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage, dont la procédure de révision a été décidée par le préfet le 9 janvier 2018, a été amendé en ce qui concerne le nombre d'emplacements et les dimensions des aires d'accueil et de grand passage à Marseille, et que le projet de schéma révisé, notifié pour avis à la métropole le 1er juillet 2022,

a été ensuite modifié une première fois le 16 novembre 2022 et une nouvelle fois avant son approbation par le préfet le 25 avril 2023. Toutefois, une telle circonstance, qui se caractérise par un allègement des contraintes réglementaires pesant localement sur la métropole pour l'accueil et l'habitat des gens du voyage, n'est de nature ni à la dispenser du respect de la chose jugée par la Cour dans son arrêt du 30 septembre 2019, ni à expliquer la modestie des diligences accomplies pour assurer son exécution. Il en va de même de celle tenant à la sous-occupation actuelle des aires métropolitaines déjà aménagées, ou de la remise en cause, par la métropole, de la pertinence des obligations découlant du schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage approuvé le 25 avril 2023.

8. Dans ces circonstances, il y a lieu pour la Cour, non seulement de constater l'inexécution de son arrêt du 30 septembre 2019, mais encore de prononcer une astreinte à l'encontre de la métropole afin d'assurer l'accomplissement des mesures déjà prescrites par cet arrêt, dont l'association La vie du voyage demande la mise en œuvre en ce qu'elles concernent la mise à disposition des gens du voyage d'une aire d'accueil et d'une aire de grand passage, en fixant à cet effet un délai d'exécution. Ce délai doit tenir compte à la fois des contraintes juridiques et techniques découlant pour la métropole du décret du 5 mars 2019 relatif aux aires de grand passage et du décret du 26 décembre 2019 relatif aux aires permanentes d'accueil, et des prérogatives dont dispose le représentant de l'Etat dans le département sur le fondement de l'article 3 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, dans sa rédaction issue de la loi du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, en cas de carence des communes et des établissements publics de coopération intercommunale dans l'exécution des prescriptions des schémas départementaux d'accueil et d'habitat des gens du voyage. Dans les circonstances de l'espèce, le taux de cette astreinte est fixé d'abord à 500 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt tant que la métropole ne justifie pas avoir, dans un délai de trois mois suivant cette notification, acquis la maîtrise foncière des deux tènements susceptibles de recevoir l'aire permanente d'accueil et l'aire de grand passage respectivement à Marseille et dans l'arrondissement de Marseille. Ce taux s'élèvera ensuite à 1 000 euros par jour de retard si, dans un délai de trois mois suivant l'expiration du précédent délai, la métropole ne justifie pas avoir engagé les travaux d'aménagement correspondants. Ce taux d'astreinte sera de 1 500 euros par jour de retard si, dans un délai de trois mois suivant l'expiration du délai qui précède, la métropole n'a pas mis en service l'aire d'accueil et l'aire de grand passage. La métropole devra communiquer à la Cour les éléments justifiant des diligences accomplies pour se conformer au présent arrêt, lesquels pourront consister en des titres fonciers, des déclarations d'ouverture de chantier et d'achèvement des travaux, et en transmettre copie au préfet des Bouches-du-Rhône.

Sur les frais liés au litige :

9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'association

La vie du voyage et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la métropole Aix-Marseille-Provence si elle ne justifie pas avoir pris les mesures d'exécution prescrites au point 8 du présent arrêt. Le taux de cette astreinte est fixé d'abord à 500 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt tant que la métropole ne justifie pas avoir, dans un délai de trois mois suivant cette notification, acquis la maîtrise foncière des deux tènements susceptibles de recevoir l'aire d'accueil et l'aire de grand passage respectivement à Marseille et dans l'arrondissement de Marseille. Ce taux s'élèvera ensuite à 1 000 euros par jour de retard si, dans un délai de trois mois suivant l'expiration du précédent délai, la métropole ne justifie pas avoir engagé les travaux d'aménagement correspondants. Ce taux d'astreinte sera de 1 500 euros par jour de retard si, dans un délai de trois mois suivant l'expiration du délai qui précède, la métropole n'a pas mis en service l'aire d'accueil et l'aire de grand passage. La métropole devra communiquer à la Cour, suivant ce calendrier, les éléments justifiant des diligences accomplies pour se conformer au présent arrêt, lesquels pourront consister en des titres fonciers, des déclarations d'ouverture de chantier et d'achèvement des travaux, et en transmettre copie au préfet des Bouches-du-Rhône.

Article 2 : La métropole Aix-Marseille-Provence versera à l'association La vie du voyage la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association La vie du voyage, à la métropole Aix-Marseille-Provence et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 3 décembre 2024, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Martin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.

N° 24MA001892


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24MA00189
Date de la décision : 17/12/2024
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

095-08-04-08


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Michaël REVERT
Rapporteur public ?: Mme BALARESQUE
Avocat(s) : CANDON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-17;24ma00189 ?
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