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17/12/2024 | FRANCE | N°24MA00202

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 4ème chambre, 17 décembre 2024, 24MA00202


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 13 août 2020 pris dans son ensemble par lequel le ministre de l'intérieur a attribué la qualité d'officier de police judiciaire aux candidats ayant satisfait aux épreuves de l'examen technique de la session du mois de janvier 2020, ou, à titre subsidiaire, d'annuler cet arrêté en tant que le ministre de l'intérieur ne lui a pas attribué la qualité d'officier de police

judiciaire, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 4 février...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 13 août 2020 pris dans son ensemble par lequel le ministre de l'intérieur a attribué la qualité d'officier de police judiciaire aux candidats ayant satisfait aux épreuves de l'examen technique de la session du mois de janvier 2020, ou, à titre subsidiaire, d'annuler cet arrêté en tant que le ministre de l'intérieur ne lui a pas attribué la qualité d'officier de police judiciaire, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 4 février 2021.

Par un jugement n° 2102934 du 1er décembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2024, M. B..., représenté par Me Ducrey-Bompard, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2102934 du 1er décembre 2023 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) à titre principal, d'annuler la totalité de l'arrêté n° 3485 du 13 août 2020 par lequel le ministre de l'intérieur a annulé l'arrêté collectif ministériel DRCPN.SDARH/BGGP/N°2727 du 20 juillet 2020, ensemble la décision implicite de rejet en date du 5 avril 2021 par laquelle la direction des ressources et des compétences de la police nationale a rejeté le recours administratif du 4 février 2021 ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 13 août 2020 en tant qu'il lui retire l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire, ensemble la décision implicite de rejet en date du 5 avril 2021 portant rejet de son recours hiérarchique du 4 février 2021 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 835 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal administratif de Marseille a méconnu son office en s'abstenant de procéder à un contrôle de l'exactitude matérielle des faits ;

- la décision attaquée méconnait l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ; contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, un tel moyen n'est pas inopérant dès lors que l'administration n'était pas en situation de compétence liée ; ce vice l'a privé d'une garantie ;

- les dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration ont également été méconnues dès lors que l'arrêté attaqué retire un précédent arrêté du 20 juillet 2020 qui n'était pas illégal, et que ce retrait est intervenu au-delà du délai de quatre mois fixé par ces dispositions.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable dès lors que l'arrêté attaqué est purement confirmatif de la décision définitive de la commission chargée d'émettre un avis pour la désignation des officiers de police judiciaire du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ;

- les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.

Un courrier du 7 octobre 2024 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article

R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du même code.

Par une ordonnance du 23 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Martin,

- et les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., affecté en qualité de gardien de la paix à la circonscription de sécurité publique de Gap-Marseille depuis le 14 septembre 2018, s'est présenté à la session 2020 de l'examen technique pour la qualification d'officier de police judiciaire. Alors que, par courrier du 18 mai 2020 notifié le 22 mai, le centre régional de formation de Nice l'a informé de ce que la commission prévue par l'article R. 10 du code de procédure pénale ne l'avait pas déclaré admis à cet examen en raison de l'obtention d'une note éliminatoire à l'une des épreuves, l'administration, par un premier arrêté collectif du 20 juillet 2020, l'a néanmoins inclus dans la liste des fonctionnaires auxquels la qualité d'officier de police judiciaire a été attribuée au titre de la session 2020. Puis, par un second arrêté intervenu le 13 août 2020, le ministre a " annulé " l'arrêté du 20 juillet 2020 et fixé une nouvelle liste des officiers de police judiciaire pour 2020, de laquelle M. B... a été retiré. L'intéressé, qui n'a eu connaissance de l'arrêté du

13 août 2020 que le 3 février 2021, a saisi l'administration d'un recours administratif, lequel a été expressément rejeté par lettre du 7 avril 2021. Par la présente requête, M. B... demande à la Cour d'annuler le jugement du 1er décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. A supposer que M. B... ait entendu contester la régularité du jugement attaqué, au motif que les premiers juges auraient méconnu leur office en s'abstenant de procéder à un contrôle de l'exactitude matérielle des faits, un tel moyen relève du bien-fondé du jugement et non de sa régularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Le dernier alinéa de l'article L. 121-2 du même code dispose que : " Les dispositions de l'article L. 121-1, en tant qu'elles concernent les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents. ".

4. Les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents, de sorte que, en dépit de la circonstance qu'il procède au retrait d'un précédent arrêté du 20 juillet 2020 par lequel M. B... s'était vu attribuer la qualité d'officier de police judiciaire, l'arrêté du 13 août 2020 en litige n'avait pas à être précédé d'une procédure contradictoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, inopérant, doit être écarté.

5. En second lieu, aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ".

6. D'une part, aux termes de l'article 16 du code de procédure pénale, dans sa version applicable au litige : " Ont la qualité d'officier de police judiciaire : (...) / 4° Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale comptant au moins trois ans de services dans ce corps, nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur, après avis conforme d'une commission. (...). ". Aux termes de l'article R. 10 de ce code : " L'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire aux candidats reçus à l'examen technique est prononcée, après avis conforme de la commission prévue à l'article R. 3, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur ". Enfin, aux termes de l'article A22 dudit code, dans sa version applicable au litige : " Pour l'application de l'article 16 (4°) du code de procédure pénale, (...), il est organisé un examen comportant : / 1° Une épreuve écrite pratique de droit pénal général et de droit pénal spécial (durée : trois heures) ; / 2° Une épreuve écrite pratique de procédure sur un cas de crime ou de délit (durée : quatre heures) ; / 3° Une épreuve orale de simulation de compte rendu téléphonique au parquet organisée à partir d'un cas pratique d'enquête (durée : vingt minutes). / (...) / Toute note égale ou inférieure à 5 dans l'une des épreuves est éliminatoire. (...) ".

7. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de la réunion du 14 mai 2020 de la commission chargée, en application des dispositions citées au point précédent de l'article R. 10 du code de procédure pénale, d'émettre un avis pour la désignation des officiers de police judiciaire du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, que conformément à ses prérogatives, cette instance a arrêté la liste, par ordre de mérite, des fonctionnaires ayant obtenu la moyenne pour l'ensemble des trois épreuves de l'examen, ainsi que la liste des fonctionnaires éliminés ou n'ayant pas obtenu le nombre de points requis.

En outre, alors que, par courrier du 18 mai 2020, M. B... a été informé par le centre régional de formation de Nice de ce que la commission ne l'avait pas déclaré admis à cet examen en raison de l'obtention d'une note éliminatoire à l'épreuve de procédure pénale, l'intéressé n'établit pas ni même n'allègue qu'à la suite de cette notification, il aurait sollicité des précisions ou informations complémentaires quant à cette note éliminatoire auprès de son administration. Dans ces conditions, l'administration, qui était liée par l'avis conforme de la commission, était tenue de ne pas inclure M. B... dans la liste des officiers de police judiciaire au titre de l'année 2020. Par suite, l'arrêté du 20 juillet 2020, qui a conféré, à tort, cette qualité à l'intéressé, était illégal.

8. D'autre part, l'arrêté attaqué, pris le 13 août 2020, est intervenu avant l'expiration du délai de quatre mois dont le ministre disposait pour retirer l'arrêté illégal du 20 juillet 2020. La circonstance que cet arrêté n'aurait été notifié à l'intéressé que postérieurement à l'expiration de ce délai est sans incidence sur sa légalité.

9. Par suite, à supposer même que l'arrêté du 20 juillet 2020 ait pu créer des droits au profit de B..., le moyen tiré de la violation de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de

non-recevoir, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le jugement du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 août 2020 et de la décision par laquelle son recours administratif a été rejeté.

Par suite, ses conclusions à fin d'annulation, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 3 décembre 2024, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Martin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.

N° 24MA00202 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24MA00202
Date de la décision : 17/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Stéphen MARTIN
Rapporteur public ?: Mme BALARESQUE
Avocat(s) : ALPAVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-17;24ma00202 ?
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