Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son expulsion du territoire français et fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2202229 du 9 avril 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B....
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024, M. B..., représenté par Me Hini, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2202229 du 9 avril 2024 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté du préfet est entaché d'un défaut de motivation ;
- la décision d'expulsion est illégale au regard des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
- elle est entachée d'une erreur matérielle dès lors qu'il est établi qu'il a été marié avec une femme française, qu'il s'est comporté comme le père des enfants depuis lors, et qu'il a trouvé un emploi lui permettant de subvenir à ses besoins.
La requête de M. B... a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit d'observation.
Un courrier du 2 septembre 2024 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du même code.
Par une ordonnance du 27 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martin ;
- et les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant bosnien né le 10 août 1974, s'est vu notifier un arrêté du 27 janvier 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son expulsion du territoire français. Il relève appel du jugement du 9 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu et d'une part, il convient d'écarter le moyen tiré du défaut de motivation de la mesure d'expulsion, précédemment invoqué dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 4 de son jugement, le requérant, au demeurant, ne critiquant pas ce motif.
3. D'autre part, cet arrêté précise que l'intéressé ne justifie pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité ou dans celui où il justifie être légalement admissible. Ce faisant, à supposer qu'il ait entendu soulever le moyen tiré d'une insuffisante motivation de la décision par laquelle le préfet a fixé le pays de renvoi, un tel moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ".
Aux termes de l'article L. 631-3 du même code : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : 1° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; 2° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; (...) ".
5. M. B..., qui renouvèle en appel ses affirmations de première instance selon lesquelles l'arrêté en litige est illégal au regard des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché d'une erreur de droit, sans jamais préciser celles des dispositions de ce code qui auraient été méconnues par le préfet, doit être regardé, ainsi que l'ont estimé les premiers juges sans être critiqués sur ce point, comme ayant entendu se prévaloir des dispositions des 1° et 2° de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point précédent.
6. Toutefois, M. B... n'apporte aucune pièce permettant d'établir une présence habituelle en France depuis qu'il a atteint, au plus, l'âge de treize ans, et pas davantage une présence régulière avant l'année 1998, au cours de laquelle un premier titre de séjour lui aurait été délivré selon les affirmations non contestées du préfet des Bouches-du-Rhône en première instance. En outre, il est constant qu'il a été condamné à de multiples reprises entre 2007 et 2020 et incarcéré à plusieurs reprises, notamment à une peine de cinq ans d'emprisonnement prononcée par jugement du 1er avril 2011 par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence, ou encore à une peine de quatre ans d'emprisonnement prononcée le 28 février 2020 par ce même tribunal. Il ressort ainsi tant du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé que du compte rendu de l'avis de la commission départementale d'expulsion, qu'eu égard aux périodes d'incarcération en France de M. B..., qui ne peuvent être prises en compte dans le calcul d'une durée de résidence régulière au sens du 2° de l'article L. 631-3 citées au point précédent du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci ne justifie pas, à la date de l'arrêté attaqué, d'une résidence régulière en France depuis plus de vingt ans.
Par conséquent, il n'est pas fondé à soutenir qu'il bénéficiait d'une protection contre toute mesure d'expulsion par application de ces dispositions ni, par suite, que le préfet aurait commis une erreur de droit et méconnu les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. M. B... soutient être entré en France en 1992 à l'âge de dix-huit ans.
Son ex-épouse, ses six enfants dont quatre étaient majeurs à la date de la décision attaquée, ses petits-enfants, qui ont la nationalité française, ainsi que ses neveux et nièces résident sur le territoire français. Toutefois, outre que les quelques photographies versées dans l'instance ainsi que les attestations stéréotypées produites au dossier ne permettent pas d'établir l'intensité des liens entretenus par l'intéressé avec les membres de sa famille, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 6, que celui-ci a été condamné à de multiples reprises et écroués pendant plusieurs années au cours desquelles il n'a pas vécu avec ses enfants et pour lesquels il n'établit aucunement une contribution à leur entretien ou à leur éducation. Au demeurant, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, l'avis de la commission d'expulsion indique qu'une seule de ses filles est venue lui rendre visite alors qu'il était incarcéré. A cet égard, M. B... a fait l'objet de douze condamnations, de 2006 à 2016, d'abord à des peines comprises entre trois et huit mois d'emprisonnement, pour des faits de refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d'infirmité, de conduites sans permis, de circulations avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, de vol aggravé et de vol en réunion, puis une peine de cinq ans d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, d'acquisition, de transport, de détention et d'offre ou de cession non autorisées de stupéfiants, ainsi qu'une peine de quatre ans d'emprisonnement, laquelle a été confirmée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 29 juin 2020, pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, de participation à une association de malfaiteurs et recel de bien provenant d'un vol. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, particulièrement de la multiplicité des condamnations prononcées, notamment pour des vols aggravés, pour un quantum de peine de onze ans d'emprisonnement, et au regard de l'absence de tout projet d'insertion professionnelle à la date de l'arrêté attaqué, la mesure d'expulsion, qui n'est pas entachée d'erreur matérielle, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent ainsi être écartés.
9. En quatrième et dernier lieu, en se bornant à soutenir qu'il n'a plus d'attache dans son pays d'origine, les proches restés sur place n'étant plus en contact avec lui et sa famille, M. B... n'établit pas que la décision qui fixe comme pays de destination celui dont il a la nationalité ou celui dans lequel il justifie être légalement admissible, serait entachée d'illégalité.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône.
Délibéré après l'audience du 3 décembre 2024, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
N° 24MA01163 2