Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... D..., M. B... A..., son époux, et M. E... A..., son fils, ont demandé au tribunal administratif de Marseille, en premier lieu, de condamner solidairement le centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud et la Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à les indemniser des préjudices qu'ils estiment avoir subis à la suite de la prise en charge médicale de Mme D..., à hauteur, respectivement, pour chacun d'eux, de 248 874, 2 846,59 et 543,79 euros, en deuxième lieu, de condamner solidairement le centre hospitalier des Escartons de Briançon et la SHAM à les indemniser de ces mêmes préjudices à hauteur, respectivement, pour chacun d'eux, de 746 621, 8 539,78 et 1 631,38 euros, et, en troisième et dernier lieu, de mettre à la charge solidaire de ces deux centres hospitaliers et de la SHAM la somme de 2 500 euros, au bénéfice de Mme D..., de 1 000 euros, au bénéfice de M. B... A..., et de 1 000 euros, au bénéfice de M. E... A..., en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hautes-Alpes a, par ailleurs, demandé la prise en charge des débours exposés au bénéfice de Mme D....
Par un jugement n° 1802578 du 13 juillet 2020, le tribunal administratif de Marseille a :
- condamné solidairement le centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud et la SHAM à verser à Mme D... la somme de 57 613,51 euros, en tenant compte du versement de la prestation de compensation du handicap, dans les conditions exposées au point 16 de ce jugement, de laquelle devra être déduite la somme de 44 220 euros versée à titre provisionnel ;
- condamné solidairement le centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud et la SHAM à verser, d'une part, à M. B... A..., la somme de 1 231,47 euros, de laquelle devra être déduite la somme de 1 000 euros versée à titre de provision, et, d'autre part, à M. E... A..., la somme de 378,83 euros, de laquelle devra être déduite la somme de 200 euros versée à titre de provision ;
- condamné solidairement le centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud et la SHAM à verser à la CPAM des Hautes-Alpes la somme de 37 143,98 euros, de laquelle devront être déduites les sommes de 28 605,95 et de 8 130,31 euros versées à titre de provision, ainsi qu'une rente annuelle de 1 240,15 euros, qui sera revalorisée par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ;
- condamné solidairement le centre hospitalier des Escartons de Briançon et la SHAM à verser à Mme D... la somme de 172 840,55 euros, en tenant compte du versement de la prestation de compensation du handicap, dans les conditions exposées au point 16 de ce jugement, de laquelle devra être déduite la somme de 132 659 euros versée à titre provisionnel ;
- condamné solidairement le centre hospitalier des Escartons de Briançon et la SHAM à verser, d'une part, à M. B... A..., la somme de 3 694,16 euros, de laquelle devra être déduite la somme de 3 000 euros versée à titre de provision, et, d'autre part, à M. E... A..., la somme de 1 136,51 euros, de laquelle devra être déduite la somme de 600 euros versée à titre de provision ;
- condamné solidairement le centre hospitalier des Escartons de Briançon et la SHAM à verser à la CPAM des Hautes-Alpes la somme de 111 432,05 euros, de laquelle devront être déduites les sommes de 85 817,85 et de 24 390,94 euros versées à titre de provision, ainsi qu'une rente annuelle de 3 720,46 euros, qui sera revalorisée par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ;
- condamné solidairement le centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud, le centre hospitalier des Escartons et la SHAM à verser à la CPAM des Hautes-Alpes la somme de 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
- mis à la charge du centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud, du centre hospitalier des Escartons et de la SHAM, d'une part, une somme globale de 1 500 euros aux consorts A... et, d'autre part, une somme de 800 euros à la CPAM des Hautes-Alpes, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un arrêt nos 20MA03442, 20MA03532 du 8 décembre 2022, la Cour a, sur appel de Mme D... et de MM. A..., et appels incidents du centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud, du centre hospitalier des Escartons de Briançon et de la SHAM, d'une part, ramené l'indemnité mise à la charge solidaire du centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud et de la SHAM au bénéfice de Mme D... à la somme de 44 818,74 euros, sous déduction de la provision allouée, condamné le centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud et la SHAM solidairement à verser à Mme D... une rente de 501,88 euros, au titre des frais d'assistance par tierce personne, et à lui rembourser sur justificatifs, et à hauteur de leur responsabilité, les frais de santé futurs, d'autre part, ramené à 134 456,22 euros, sous déduction de la provision allouée, la somme mise à la charge solidaire du centre hospitalier des Escartons et de la SHAM, condamné ces deux établissements solidairement à verser à Mme D... une rente de 1 505,63 euros au titre des frais d'assistance par tierce personne ainsi qu'à lui rembourser, sur justificatifs et à hauteur de leur responsabilité, ses frais de santé futurs, et, enfin, réformé le jugement du tribunal administratif de Marseille du 13 juillet 2020 en ses dispositions contraires, avant de rejeter le surplus des conclusions des parties.
Par une décision n° 471173 du 5 juillet 2024, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt de la Cour du 8 décembre 2022 en tant qu'il se prononce sur l'indemnisation des pertes de gains professionnels de Mme D... et lui a renvoyé, dans cette mesure, l'affaire qui porte désormais le n° 24MA01756.
Procédure devant la Cour après cassation :
Par des courriers du 10 juillet 2024, la Cour a informé les parties de la reprise d'instance après cassation.
Par un mémoire, enregistré le 6 août 2024, Mme D..., représentée par Mes Gerbi et Hemour, demande à la Cour, d'une part, d'ajouter les sommes de 1 932,13 et de 5 796,40 euros qui correspondent, dans la limite de la chance perdue, aux pertes de gains professionnels actuels, avec intérêts au taux légal, à compter de la date de réception de la demande préalable et capitalisation de droit, aux sommes de 44 818,74 et de 134 456,22 euros, respectivement mises à la charge du centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud et du centre hospitalier des Escartons de Briançon, tenus solidairement avec leur assureur commun, la société Relyens Mutual Insurance, venant aux droits et obligations de la SHAM, par l'arrêt de la Cour du 8 décembre 2022, et, d'autre part, de lui allouer une somme complémentaire de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les indemnités journalières perçues entre le 1er janvier et le 1er octobre 2014 ayant été intégrées dans le maintien de salaire net dont elle a bénéficié, en défalquant des pertes de gains professionnels actuels, distinctement, d'une part, la somme de 24 829,10 euros, correspondant au maintien de salaire par son employeur, et, d'autre part, la somme de 21 831,96 euros, correspondant aux indemnités journalières servies par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hautes-Alpes jusqu'au 29 juin 2015, le premier juge a entaché son arrêt d'une erreur de fait ;
- elle justifie, entre le 30 septembre 2014, date de fin du maintien de salaire, et le 29 juin 2015, d'indemnités journalières à hauteur de la somme de 11 508,32 euros, et non de 21 831,96 euros, comme retenue par le tribunal, cette somme incluant les indemnités journalières perçues par l'employeur au titre de la subrogation entre le 1er janvier et le 1er octobre 2014, de sorte qu'elle justifie d'une perte complémentaire, du 30 septembre 2014 au 29 juin 2015, de 15 321,58 euros.
Par des mémoires, enregistrés les 2 et 28 octobre 2024, ce second mémoire n'ayant pas été communiqué, le centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud, le centre hospitalier des Escartons de Briançon et la société Relyens Mutual Insurance, représentés par le cabinet Le Prado et Gilbert, concluent :
- à la réformation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 13 juillet 2020 ;
- à ce que le centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud et la société Relyens Mutual Insurance soient condamnés à verser à Mme D... la somme de 1 752,74 euros, au titre de la perte de gains professionnels subie par cette dernière, et à ce que, au même titre, le centre hospitalier des Escartons de Briançon et cette société soient condamnés à verser à cette dernière la somme de 5 258,23 euros ;
- à ce que la somme allouée à la CPAM des Hautes-Alpes, au titre des indemnités journalières, soit ramenée à 10 516,45 euros.
Ils font valoir que :
- le Conseil d'Etat ayant jugé que les indemnités journalières, d'un montant de 21 831,96 euros, avaient été versées par la caisse à son employeur, la perte de gains professionnels s'élève à 17 527,42 euros ; la somme devant être mise à la charge du centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud et de la société Relyens Mutual Insurance s'élève donc à 1 752,74 euros et celle devant être mise à la charge du centre hospitalier des Escartons de Briançon et de cette même société à 5 258,23 euros ;
- après application du principe selon lequel la priorité doit être accordée à la victime, le solde revenant à la caisse s'élève à 10 516,45 euros ;
- en tout état de cause, une partie des indemnités allouées par la caisse sont sans fondement ;
- la caisse ayant versé à Mme D... des indemnités d'un montant de 23 608,98 euros, pour la période allant du 19 décembre 2013 au 29 juin 2015, seules les indemnités versées durant cette période sont susceptibles d'être mises à leur charge ; en l'absence de perte de gains professionnels et d'incidence professionnelle, les sommes qui n'ont pas été versées entre le 1er janvier 2014 et le 1er juin 2015 n'ont pas d'assiette, et ne sauraient être mises à la charge du " centre hospitalier " ;
- contrairement à ce que fait valoir la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, leurs conclusions dirigées contre les indemnités journalières versées par la caisse sont recevables dès lors qu'il appartient à la Cour de se prononcer sur ses débours en lien avec la perte de gains professionnels de Mme D....
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, venant aux droits de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hautes-Alpes, représentée par Me Hamdi, conclut :
- au rejet, à titre principal, comme irrecevables, et, à titre subsidiaire, comme infondées, des conclusions présentées par le centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud, le centre hospitalier des Escartons de Briançon et la société Relyens Mutual Insurance tendant à la réformation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 13 juillet 2020 et à ce que la somme allouée à la CPAM des Hautes-Alpes, au titre des indemnités journalières, soit ramenée à 10 516,45 euros, et à la confirmation de ce jugement en toutes ses dispositions ;
- à ce qu'une somme de 1 000 euros, à verser à la CPAM des Hautes-Alpes, soit mise à la charge solidaire du centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud, du centre hospitalier des Escartons de Briançon et de la société Relyens Mutual Insurance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- dès lors que l'arrêt de la Cour du 8 décembre 2022 a force de chose jugée s'agissant des condamnations prononcées à l'encontre du centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud, du centre hospitalier des Escartons de Briançon et de leur assureur, au titre des débours qu'elle a exposés, leurs demandes tendant à ramener la somme qui a été allouée à la CPAM des Hautes-Alpes, au titre des indemnités journalières, à 10 516,45 euros sont irrecevables ;
- en tout état de cause, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la Cour en tant qu'il se prononce sur l'indemnisation des pertes de gains professionnels de Mme D..., et non sur l'assiette et le montant de ses débours en lien avec l'accident ;
- les demandes du centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud, du centre hospitalier des Escartons de Briançon et de la société Relyens Mutual Insurance sont infondées.
Un courrier du 16 septembre 2024, adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article
R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du même code.
Par une ordonnance du 8 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Par des lettres du 22 novembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par le centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud, le centre hospitalier des Escartons de Briançon et la société Relyens Mutual Insurance tendant à la réformation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 13 juillet 2020 et à ce que la somme allouée à la CPAM des Hautes-Alpes, au titre des indemnités journalières, soit ramenée à 10 516,56 euros, en raison de leur absence d'intérêt à interjeter appel incident de cette partie du jugement dont le dispositif ne leur fait pas grief dès lors que, dans les sommes totales allouées à ladite CPAM, aux articles 3 et 6 de ce jugement, sont comprises les sommes de 2 360,90 et 7 082,70 euros, soit une somme totale de 9'443,60 euros, au titre de ces indemnités journalières.
Par des observations en réponse, enregistrées le 26 novembre 2024, le centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud, le centre hospitalier des Escartons de Briançon et la société Relyens Mutual Insurance, représentés par le cabinet Le Prado et Gilbert, indiquent que c'est à la suite d'une erreur de plume qu'ils ont conclu à ce que la somme allouée à la caisse soit ramenée à 10 516,56 euros dès lors qu'après application du taux de perte de chance de 40 %, la somme à lui allouer ne saurait excéder 8 903,49 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lombart,
- et les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... a été prise en charge par le centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud puis par le centre hospitalier des Escartons de Briançon en décembre 2013, en raison d'une douleur invalidante de la cuisse gauche. Les conditions de sa prise en charge ont conduit à l'amputation de cette cuisse, puis à la désarticulation de sa hanche gauche. Par un arrêt du 8 décembre 2022, la Cour a jugé que ces deux établissements hospitaliers avaient commis des fautes dans cette prise en charge, à l'origine d'une perte de chance d'éviter l'aggravation du dommage fixée, respectivement, à 10 %, pour le centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud, et à 30 %, pour le centre hospitalier des Escartons de Briançon, et elle les a condamnés, solidairement avec leur assureur, la Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), devenue la société Relyens Mutuel Insurance, à verser des indemnités à Mme D..., à son époux, M. B... A..., et à leur fils, M. E... A.... Par une décision du 5 juillet 2024, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt en tant qu'il se prononce sur l'indemnisation des pertes de gains professionnels de Mme D... et il a renvoyé l'affaire à la Cour dans la limite de la cassation ainsi prononcée.
Sur l'indemnisation des pertes de gains professionnels actuels :
2. Il résulte de l'instruction que Mme D... a signé un contrat de travail à durée indéterminée avec la société par actions simplifiée (SAS) Les Acacias le 5 décembre 2013 pour y exercer, à temps partiel, les fonctions d'attachée de direction à compter du 1er janvier 2014, pour une rémunération mensuelle brute, prévue au contrat, de 3 114,45 euros. Jusqu'à la date de consolidation, le 1er juin 2015, Mme D... aurait donc dû percevoir, en application de ce contrat, une rémunération totale nette à hauteur de 42 356,52 euros. Il résulte également de l'instruction qu'au cours de cette même période, Mme D... a perçu, jusqu'au 30 septembre 2014, date de son licenciement, une somme de 24 829,10 euros de son employeur ainsi qu'une somme de 10 239,02 euros d'indemnités journalières, entre le 2 octobre 2014 et le 1er juin 2015, ces indemnités journalières n'ayant été versées à son employeur qu'entre le 1er janvier et le 1er octobre 2014. Les pertes de gains professionnels actuels subies par Mme D... doivent donc être évaluées à la somme de 7 288,40 euros.
3. En réparation de ce chef de préjudice, et compte tenu du taux de perte de chance de 40 % et de son partage, soit 10 %, pour le centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud, et, 30 %, pour le centre hospitalier des Escartons de Briançon, arrêtés par la Cour dans son arrêt du 8 décembre 2022, devenu irrévocable sur ces points, il y a lieu de condamner, d'une part, ce premier centre hospitalier et la société Relyens Mutual Insurance à verser solidairement à Mme D... une somme de 728,84 euros, et, d'autre part, ce second centre hospitalier et cette même société à verser à cette dernière une somme de 2'186,52 euros.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme D... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 13 juillet 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en tant que celle-ci tendait à l'indemnisation des pertes de gains professionnels actuels et il y a lieu de condamner, d'une part, le centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud et la société Relyens Mutual Insurance à verser solidairement à Mme D... la somme totale de 45'547,58 euros et, d'autre part, le centre hospitalier des Escartons et cette même société à verser solidairement à cette dernière la somme de 136'642,74 euros, sous déduction des sommes déjà versées à titre provisionnel. Dans cette mesure, le jugement rendu par le tribunal administratif de Marseille le 13 juillet 2020 doit être réformé.
Sur les intérêts :
5. Lorsqu'ils ont été demandés et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
6. Mme D..., dont les conclusions, sur ce point, n'excèdent pas les limites de la cassation prononcée, a droit aux intérêts au taux légal sur les sommes de 728,84 et 2 186,52 euros, à compter du 7 décembre 2017, date de la réception de ses réclamations indemnitaires préalables.
Sur la capitalisation des intérêts :
7. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, y compris pour la première fois en appel. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande.
8. En l'espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée par Mme D..., pour la première fois devant la Cour, par un mémoire enregistré le 6 août 2024. A cette date, les intérêts étaient dus au moins pour une année entière. S'agissant des sommes susmentionnées de 728,84 et 2 186,52 euros, il y a donc lieu de faire droit à cette demande à compter de cette date ainsi que, le cas échéant, à chaque échéance annuelle à compter de celle-ci.
Sur les débours de la CPAM des Hautes-Alpes :
9. Après avoir constaté que la CPAM des Hautes-Alpes avait versé à Mme D... des indemnités journalières, du 19 décembre 2013 au 29 juin 2015, pour un montant total de 23 608,98 euros, et avoir appliqué les taux de perte de chance de 10 % et 30 % susmentionnés, le tribunal administratif de Marseille a, au point 28 de son jugement du 13 juillet 2020, condamné le centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud, solidairement avec la SHAM, devenue la société Relyens Mutual Insurance, à verser à la CPAM la somme de 2 360,90 euros et le centre hospitalier des Escartons de Briançon, là encore solidairement avec la SHAM, au remboursement de la somme de 7 082,70 euros, soit une somme totale de 9'443,60 euros. Ces deux centres hospitaliers et la société Relyens Mutual Insurance ne sont dès lors pas recevables à solliciter de la Cour qu'elle ramène la somme allouée à la CPAM des Hautes-Alpes, au titre des indemnités journalières, à 10 516,56 euros, somme dont le montant ne saurait être regardé, contrairement à ce que ces derniers soutiennent dans leurs observations susvisées en réponse au moyen d'ordre public porté à leur connaissance, comme ayant été entaché d'une erreur de plume. Pour ce motif, alors que la réévaluation de l'estimation de leur préjudice après la clôture de l'instruction ne peut être examinée par la Cour, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir tirée de ce qu'elles excèderaient les limites de la cassation prononcée par le Conseil d'Etat, ces conclusions doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : L'indemnité à laquelle le centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud et la SHAM, devenue la société Reylens Mutual Insurance, ont été solidairement condamnés à verser à Mme D... par le tribunal administratif de Marseille dans son jugement n° 1802578 du 13 juillet 2020 est ramenée à la somme de 45'547,58 euros, de laquelle devra être déduite celle de 44 220 euros versée à l'intéressée à titre provisionnel. Cette somme de 45'547,58 euros se substitue à celle de 44 818,74 euros indiquée à l'article 1er de l'arrêt nos 20MA03442, 20MA03532 de la Cour du 8 décembre 2022.
Article 2 : La somme de 728,84 euros, mise à la charge solidaire du centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud et de la société Relyens Mutual Insurance, et qui est comprise dans l'indemnité totale de 45 547,58 euros fixée à l'article 1er du présent arrêt, est assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2017, et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 6 août 2024 et, le cas échéant, à chaque échéance annuelle ultérieure.
Article 3 : L'indemnité à laquelle le centre hospitalier des Escartons de Briançon et la SHAM, devenue la société Reylens Mutual Insurance, ont été condamnées à verser solidairement à Mme D... par le tribunal administratif de Marseille dans son jugement n° 1802578 du 13 juillet 2020 est ramenée à la somme de 136'642,74 euros, de laquelle devra être déduite celle de 132 659 euros versée à l'intéressée à titre provisionnel. Cette somme de 136'642,74 euros se substitue à celle de 134 456,22 euros indiquée à l'article 4 de l'arrêt nos 20MA03442, 20MA03532 de la Cour du 8 décembre 2022.
Article 4 : La somme de 2 186,52 euros, mise à la charge solidaire du centre hospitalier des Escartons de Briançon et de la société Relyens Mutual Insurance, et qui est comprise dans l'indemnité totale de 136 642,74 euros fixée à l'article 3 du présent arrêt, est assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2017, et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 6 août 2024 et, le cas échéant, à chaque échéance annuelle ultérieure.
Article 5 : Le jugement n° 1802578 du tribunal administratif de Marseille rendu le 13 juillet 2020 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D... épouse A..., au centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud, au centre hospitalier des Escartons de Briançon, à la société Reylens Mutuel Insurance et à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes.
Délibéré après l'audience du 3 décembre 2024, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
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No 24MA01756