Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler l'arrêté du 22 mai 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelables, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, et, d'autre part, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ".
Par un jugement n° 2402707 du 11 juin 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 22 mai 2024 et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, sous le n° 24MA01822, le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 2402707 rendu par la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice le 11 juin 2024.
Il soutient que :
- la gravité des faits et les actes judiciaires qui en découlent démontrent que M. A... présente un réel et persistant trouble à l'ordre public au sens de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- son recours contre la décision entreprise est motivé par des moyens sérieux.
Le préfet des Alpes-Maritimes a par ailleurs présenté une requête enregistrée le 11 juillet 2024 sous le n° 24MA01785 tendant à l'annulation du jugement faisant l'objet de la présente requête à fin de sursis à exécution.
Par lettre du 14 octobre 2024, le préfet a été invité, en application de l'article
R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête en produisant une copie de sa requête d'appel tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice
n° 2402707 du 11 juin 2024, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article R. 811-17-1 du même code.
Le préfet a procédé à la régularisation de sa requête le 17 octobre 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, M. A..., représenté par Me Laïfa, demande à la Cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de rejeter la demande de sursis à statuer présentée par la préfecture des Alpes-Maritimes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me Laïfa, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, laquelle déclare renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés.
Par une lettre du 18 novembre 2024, la Cour a informé les parties de ce que la clôture de l'instruction interviendrait à l'appel de l'affaire, lors de l'audience.
Par une décision du 29 novembre 2024, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Martin.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., né le 15 novembre 2000 et de nationalité sierraléonaise, a sollicité du préfet des Alpes-Maritimes la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par arrêté du 22 mai 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande de titre de séjour, a fait obligation à M. A... de quitter le territoire français sans délai, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelables, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par jugement du 11 juin 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A... dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Dans la présente instance, le préfet des Alpes-Maritimes demande que soit prononcé le sursis à exécution de ce jugement en application de l'article R. 811-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
2. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ".
En application de ces dispositions, lorsque le juge d'appel est saisi d'une demande de sursis à exécution d'un jugement prononçant l'annulation d'une décision administrative, il lui incombe de statuer au vu de l'argumentation développée devant lui par l'appelant et par le défendeur et en tenant compte, le cas échéant, des moyens qu'il est tenu de soulever d'office. Après avoir analysé dans les visas ou les motifs de sa décision les moyens des parties, il peut se borner à relever qu'aucun des moyens n'est de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué et rejeter, pour ce motif, la demande de sursis. Si un moyen lui paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, il lui appartient de vérifier si un des moyens soulevés devant lui ou un moyen relevé d'office est de nature, en l'état de l'instruction, à infirmer ou à confirmer l'annulation de la décision administrative en litige, avant, selon le cas, de faire droit à la demande de sursis ou de la rejeter.
3. Pour annuler l'arrêté en litige, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nice a relevé que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise au vu du refus de séjour opposé à M. A..., et que ce refus de séjour était entaché d'une erreur de fait traduisant un défaut d'examen réel et sérieux de la situation de M. A... dès lors que, contrairement à ce que mentionne l'arrêté, la procédure pénale dont il a fait l'objet n'a pas été clôturée en juillet 2023 pour irresponsabilité pour trouble mental, et que son état de santé n'est par ailleurs pas incompatible avec l'exercice d'une activité professionnelle en France.
4. Toutefois, en dépit de cette erreur de fait et en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué est légalement fondé sur la menace pour l'ordre public que constitue la présence en France de M. A..., paraît sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué.
5. Par suite, et dès lors qu'aucun des autres moyens soulevés par M. A... n'est, en l'état de l'instruction, de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté en litige, la demande de sursis à exécution du jugement n° 2402707 du tribunal administratif de Nice du 11 juin 2024 doit être accueillie.
6. Dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante au présent litige, il ne peut être fait droit aux conclusions de M. A... présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il sera sursis à l'exécution du jugement n° 2402707 du tribunal administratif de Nice du 11 juin 2024 jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le fond de la requête n° 24MA01785.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Laïfa et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 19 novembre 2024, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 17 décembre 2024.
N° 24MA01822 2