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20/12/2024 | FRANCE | N°23MA00965

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 2ème chambre, 20 décembre 2024, 23MA00965


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire adressée le 18 mars 2021 et de condamner la commune de Pignans à lui payer la somme, majorée des intérêts légaux et capitalisés, de 100 000 euros en réparation des préjudices subis résultant du harcèlement moral dont elle s'estime victime.

Par un jugement n° 2101971 du 10 février 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté

la requête de Mme C....





Procédure devant la cour :



Par une requête enregis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire adressée le 18 mars 2021 et de condamner la commune de Pignans à lui payer la somme, majorée des intérêts légaux et capitalisés, de 100 000 euros en réparation des préjudices subis résultant du harcèlement moral dont elle s'estime victime.

Par un jugement n° 2101971 du 10 février 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la requête de Mme C....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, Mme C..., représentée par la SELAS Archippe Travart Villalard, agissant par Me Travart, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon en tant qu'il a, à son article 1er, rejeté sa requête ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire adressée le 18 mars 2021 et de condamner la commune de Pignans à lui payer la somme de 100 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Pignans la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

en ce qui concerne la régularité du jugement :

- le jugement méconnaît les articles L. 10 et R. 741-2 du code de justice administrative, à défaut de mentionner les nom et prénom des juges qui ont rendu la décision et de comporter leur signature ;

- il est entaché d'une erreur de fait, d'une dénaturation des faits et des pièces du dossier, d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ;

- il n'a pas pris en compte les éléments nouveaux figurant dans son mémoire du 22 décembre 2022 qui n'a pas été communiqué ;

en ce qui concerne le bien-fondé du jugement :

- la dégradation de ses conditions de travail et le non-renouvellement de son contrat à durée déterminée caractérisent une situation de harcèlement moral ;

- ses préjudices doivent être indemnisés à hauteur de 100 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, la commune de Pignans, représentée par la SELARL Mauduit Lopasso Goirand et associés, agissant par Me Lopasso, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de Mme C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable comme forclose ;

- le jugement n'est pas irrégulier ;

- les faits invoqués par la requérante ne révèlent aucune situation de harcèlement moral et ne sauraient donner lieu à une indemnisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Danveau,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me Lopasso représentant la commune de Pignans.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... a été recrutée au sein de la commune de Pignans en qualité de juriste par un contrat à durée déterminée conclu le 14 février 2019 pour la période du 18 février au 31 mai 2019, renouvelé pour la période du 1er juin 2019 au 31 décembre 2019. Un dernier contrat d'une durée d'un an a été conclu le 17 décembre 2019 pour occuper le même poste dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. Par un courrier du 18 septembre 2020, le maire de Pignans a informé Mme C... que son contrat ne serait pas renouvelé. Par une demande indemnitaire du 18 mars 2021, Mme C... a sollicité la réparation des préjudices causés par la situation de harcèlement moral dont elle estime avoir été victime, à hauteur de 100 000 euros. Cette demande a été implicitement rejetée. Celle-ci relève appel du jugement du 10 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Pignans à l'indemniser des différents préjudices qu'elle estime avoir subis.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ". Aux termes de l'article R. 613-1 du même code : " Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close (...) ".

3. Il résulte de l'instruction que Mme C... a produit un mémoire enregistré le 22 décembre 2022, soit avant la clôture de l'instruction fixée au 23 décembre 2022. Le tribunal administratif, qui n'a pas communiqué ce mémoire à la commune de Pignans, l'a visé sans l'analyser. Cependant, ce mémoire, portant notamment sur des enregistrements audio de conversations entre la requérante et ses supérieurs hiérarchiques, comportait des éléments nouveaux sur lesquels les premiers juges étaient susceptibles de fonder leur décision. Il suit de là que Mme C... est fondée à soutenir que le jugement a été rendu à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de régularité, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme C....

Sur les conclusions indemnitaires :

4. Aux termes de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race. " ; Aux termes de l'article 6 quinquies de la même loi : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. (...) ".

5. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral.

6. Il ressort du contrat de travail conclu le 17 décembre 2019 avec la commune de Pignans, pour une durée d'un an du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, que Mme C... a été recrutée sur un poste correspondant au grade de rédacteur territorial, exerçant des fonctions de juriste au sein des services juridique, marchés publics et urbanisme. La fiche de poste établie le 7 novembre 2019 précise, au titre des missions secondaires, qu'elle était chargée d'assister la cheffe de cabinet, également adjointe à la secrétaire générale, et de la remplacer durant ses absences. Si la requérante affirme que son contrat n'a pas été renouvelé pour un motif étranger à l'intérêt du service, il ressort toutefois de ses stipulations que Mme C... a été engagée en vue de pourvoir temporairement à un emploi permanent, dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. La décision du 18 septembre 2020, par laquelle le maire de Pignans informe Mme C... du non-renouvellement de son contrat, est motivée par la circonstance que le contrat avait pour objet d'assurer le remplacement d'un agent titulaire qui devait quitter la collectivité mais que sa mutation ne s'est finalement pas réalisée. Il suit de là que la décision portant non renouvellement du contrat de travail de Mme C... a été prise dans l'intérêt du service. A cet égard, si les enregistrements audio produits par la requérante peuvent, même s'ils ont été enregistrés à l'insu de ses interlocuteurs, être régulièrement pris en compte par le juge, sans préjudice des éventuelles poursuites disciplinaires ou pénales susceptibles d'être engagées à l'encontre de l'agent, ceux-ci portent notamment sur des conversations qui se seraient tenues avec la secrétaire générale de la commune, et ne font que citer des propos qu'auraient eus le maire à l'encontre de Mme C.... Par ailleurs, les entretiens enregistrés par la requérante que celle-ci aurait eus notamment avec le maire de Pignans et une élue de la commune, n'apparaissent pas davantage probants et n'apportent en tout état de cause aucun élément tangible de nature à démontrer que le non-renouvellement de son contrat aurait été décidé pour un motif étranger à l'intérêt du service.

7. Si Mme C... s'est vue retirer une partie de ses précédentes responsabilités à compter du mois de juillet 2020, à la suite d'un changement de municipalité et d'une volonté du nouveau maire de réorganiser ses services et de recevoir à cette fin l'ensemble des agents de la commune, il est constant que sa nouvelle fiche de poste établie en septembre 2020 définit des missions consistant au montage de dossiers de marchés publics, de publicité et d'analyse des offres, lesquelles correspondent au grade de rédacteur territorial relatif au poste pour lequel elle a été recrutée. L'intéressée n'établit pas par ailleurs qu'aucune mission ne lui aurait été attribuée dès le mois de juillet 2020, eu égard au courriel du 18 août 2020 produit par la commune, montrant son échange avec la directrice de cabinet sur l'élaboration de pièces contractuelles de marchés publics et à sa participation à une réunion technique sur les marchés publics le 1er septembre 2020.

Ces éléments sont au demeurant corroborés par un des enregistrements audio qu'elle produit, daté du même jour, dans lequel elle explique à la secrétaire générale travailler sur plusieurs marchés et avoir " de quoi faire " jusqu'au terme de son contrat en décembre 2020. La circonstance, pour regrettable qu'elle soit, que le maire de Pignans n'aurait, par la suite, plus entendu lui donner d'autres missions jusqu'à son départ en décembre 2020, ne suffit pas à caractériser, à elle seule, une volonté de sanctionner la requérante et de lui nuire.

8. Mme C... soutient qu'elle a été victime de l'attitude d'une de ses collègues de travail qui a entraîné une dégradation de ses conditions de travail. Toutefois, il est constant que le comportement de cet agent, auquel il était reproché des fautes tant vis-à-vis de Mme C... que de sa supérieure hiérarchique, a fait l'objet d'une sanction disciplinaire du premier groupe en février 2020. Si la requérante soutient que ces agissements auraient perduré, elle ne l'établit en tout état de cause pas. La commune de Pignans doit ainsi être regardée comme ayant pris les mesures nécessaires à la protection de Mme C....

9. Si la requérante soutient qu'un changement de bureau a été envisagé dans des locaux qui se sont révélés être dangereux, il n'est pas contesté que ce déménagement n'est en tout état de cause jamais intervenu. Par ailleurs, les difficultés rencontrées par Mme C... pour recevoir les appels téléphoniques ont fait l'objet de mesures prises par la commune pour les résoudre. La commune fait en outre valoir que ces difficultés ne concernaient pas seulement le bureau de la requérante eu égard aux travaux réalisés par l'opérateur pour unifier les lignes entre le bâtiment principal et le bâtiment annexe qu'elle occupait. La circonstance qu'elle se serait retrouvée isolée dans ce bâtiment annexe en raison des absences de l'autre agent qui partageait les locaux avec elle n'est pas de nature à démontrer une volonté de la mettre à l'écart. S'agissant du respect des mesures sanitaires permettant de faire face à l'épidémie de covid-19, il ne résulte pas de l'instruction que la requérante n'aurait pas disposé du matériel nécessaire pour se protéger durant l'exercice de ses fonctions et qu'elle aurait, au titre des mesures sanitaires mises en œuvre au sein de la commune, été traitée différemment des autres agents, notamment au regard du télétravail qui lui a été accordé pendant la crise sanitaire et qui a été ensuite supprimé par le nouveau maire pour l'ensemble des agents. Au demeurant, la commune de Pignans se prévaut qu'elle a mis à la disposition de ses agents des masques, a mis en place un plan de continuité des services et un protocole sanitaire.

10. Mme C... soutient également qu'aucune suite n'a été donnée à sa demande d'effectuer des formations. Toutefois, les demandes de formation produites, si elles ne sont pas signées par l'autorité territoriale, ont été validées par sa responsable hiérarchique directe. Par ailleurs, un courriel de la secrétaire générale du 23 septembre 2020 lui précise l'impossibilité d'accéder au site du centre national de la fonction publique territoriale pour procéder aux inscriptions demandées, ce qui ne relève pas du fait de la commune de Pignans, et qu'elle reprendra les démarches une fois les difficultés d'accès au site résolues. L'intéressée admet en outre que ses précédentes demandes de formation avaient été instruites sans difficulté. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que la réorganisation ponctuelle des plannings des services urbanisme et marchés publics, destinée à pallier les absences inopinées et à assurer la continuité du service public, et la baisse de sa notation pour l'année 2020 par rapport à l'année précédente, révèleraient un exercice anormal du pouvoir hiérarchique.

11. Enfin, les conditions dans lesquelles la requérante a créé en septembre 2020 une société par actions simplifiée ne traduisent aucune volonté de la commune de porter atteinte à sa situation professionnelle, cette dernière ayant en tout état de cause autorisé cette création par courrier du 11 mai 2020.

12. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des éléments de faits soumis à la cour par Mme C..., pris isolément ou cumulativement, ne sauraient être regardés comme étant de nature à faire présumer l'existence d'agissements de harcèlement moral dont elle aurait été victime de la part de la commune de Pignans. Par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité de la commune de Pignans serait engagée du fait de tels agissements.

13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme C... n'est pas fondée à demander la condamnation de la commune de Pignans à l'indemniser des préjudices subis résultant du harcèlement moral dont elle s'estime victime.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pignans qui, dans la présente instance, n'est pas partie perdante, une somme au titre des frais exposés par Mme C... et non compris dans les dépens.

15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C... une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Pignans et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2101971 du 10 février 2023 du tribunal administratif de Toulon est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Toulon par Mme C... et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : Mme C... versera à la commune de Pignans une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et à la commune de Pignans.

Délibéré après l'audience du 5 décembre 2024, où siégeaient :

- Mme Fedi, présidente de chambre,

- Mme Rigaud, présidente assesseure,

- M. Danveau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 décembre 2024.

Le rapporteur,

signé

N. DANVEAULa présidente,

signé

C. FEDI

La greffière,

signé

M. B...

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 23MA009652


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA00965
Date de la décision : 20/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-03-04-06 Travail et emploi. - Conditions de travail. - Médecine du travail.


Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: M. Nicolas DANVEAU
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : ARCHIPPE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-20;23ma00965 ?
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