Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2017 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 6 janvier au 31 décembre 2017.
Par un jugement n° 2100562, 2100564 du 17 mars 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mai 2023 et 12 février 2024, M. C..., représenté par Me Da Cunha, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 17 mars 2023 ;
2°) de le décharger des impositions en litige, subsidiairement de façon partielle ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que l'administration a estimé que son activité était occulte à compter du 6 janvier 2017 ; les règlements qu'il a obtenus postérieurement à cette date correspondent en partie à des prestations réalisées antérieurement et en partie à des revenus de capitaux mobilier en provenance de la société dont il était président ; elle ne pouvait taxer d'office ces revenus en tant que revenus occultes ;
- les dispositions de l'article L. 76 B et de la doctrine applicable ont été méconnues dès lors qu'il n'a pas été mis à même d'identifier les tiers auprès de qui l'administration a fait usage de son droit de communication ; l'administration doit communiquer les éléments ainsi obtenus ;
- l'avis de mise en recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée n'a pas été notifié à son adresse conformément aux dispositions de l'article R. 256-6 du livre des procédures fiscales ;
- les revenus en cause ont été déclarés dans les comptes de la SASU MSA Provence ;
- la remise en cause du régime de la franchise ne justifie pas la réintégration d'un profit sur le trésor ;
- les pénalités et intérêts de retard seront déchargés par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, et un mémoire non communiqué enregistré le 7 mars 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Poullain,
- et les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... exerçait à Aubagne une activité de travaux divers du bâtiment, sous forme d'entreprise individuelle à l'enseigne MSA Provence. Le 5 janvier 2017, il a procédé à la radiation de cette activité. Il relève appel du jugement du tribunal administratif de Marseille ayant rejeté ses demandes tendant à obtenir la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2017 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 6 janvier au 31 décembre 2017.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la procédure :
2. En premier lieu, en application du 1° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales et du 3° de l'article L. 68 du même livre, un contribuable peut être taxé d'office sans mise en demeure préalable de régulariser sa situation lorsqu'il s'est livré à une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169. Au sens de ces dernières dispositions, l'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et n'a pas fait connaître son activité auprès d'un centre de formalité des entreprises.
3. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. C... n'a déposé aucune déclaration de résultats conformément aux dispositions de l'article 53 A du code général des impôts au titre de l'exercice d'une activité individuelle en 2017 et que, ayant radié son activité au 5 janvier 2017, il n'a pas fait connaître l'exercice d'une telle activité auprès d'un centre de formalité des entreprises pour la période postérieure à cette date.
4. Si M. C... soutient que les sommes qu'il a encaissées directement sur son compte bancaire en provenance de clients, à partir du 13 janvier 2017 et pour un montant total de 18 300 euros, rémunèreraient des prestations qu'il a accomplies antérieurement à la radiation de son activité auprès du centre de formalité des entreprises le 5 janvier 2017, il n'apporte aucun élément en ce sens. Contrairement à ce qu'il indique, il résulte clairement des réponses que l'administration a obtenues de ses clients aux demandes de renseignement qu'elle a effectuées, particulièrement celles de M. ou Mme A... et de M. D... produites à l'instance, que même les encaissements intervenus parmi les premiers mois de l'année correspondent à des prestations accomplies au cours de l'année 2017. Le couple A... se réfère en effet à des travaux accomplis entre le 9 et le 13 janvier 2017, tandis que M. D... évoque des travaux effectués en 2017. Il ne saurait par ailleurs résulter de la seule circonstance que certains de ces clients sont communs à la SASU MSA Provence, dont M. C... est président, que ces sommes, pour l'encaissement desquelles aucune facture n'a été établie, correspondraient en réalité au paiement de prestations réalisées non par lui à titre individuel mais au nom de ladite SASU.
5. Dès lors, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pu procéder à la taxation d'office desdits revenus en tant que résultant d'une activité occulte, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ". Il résulte de ces dispositions qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l'intéressé d'y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent.
7. En l'espèce, il ressort de la proposition de rectification qu'à partir des copies de chèques obtenues auprès de l'établissement bancaire de M. C..., le service a effectué des demandes de renseignements auprès de certains de ses clients, M. ou Mme A... et M. D..., identifiés très précisément, notamment par leurs adresses et les paiements effectués. Il ne saurait dès lors être soutenu que les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales n'ont pas été respectées, ni être sollicité de l'administration la communication d'éléments complémentaires à cet égard, l'ensemble des réponses ayant été produit à l'instance.
8. Enfin, si le requérant se prévaut des instructions BOI-BIC-CESS-30-20 relative à la cession ou cessation d'activité, et BOI-CF-PGR-30-10 relative aux garanties liées aux procédures de rectification, l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales n'est pas applicable en matière de procédure d'imposition. En tout état de cause, M. C... ne se prévaut d'aucune interprétation de la loi fiscale contenue dans ces instructions qui serait divergente de celle énoncée aux points précédents.
En ce qui concerne l'avis de mise en recouvrement :
9. Aux termes de l'article R. 256-6 du code général des impôts : " La notification de l'avis de mise en recouvrement comporte l'envoi au redevable, soit au lieu de son domicile, de sa résidence ou de son siège, soit à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître au service compétent de la direction générale des finances publiques (...), de l'" ampliation " prévue à l'article R. * 256-3 ".
10. En l'espèce, si M. C... soutient que l'avis de mise en recouvrement relatif à la taxe sur la valeur ajoutée lui a été notifié à une adresse erronée, il est constant que le pli lui est effectivement parvenu, dès lors qu'il a formé une réclamation par courrier du 9 mars 2020, et qu'il n'a ainsi été privé d'aucune garantie.
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 ci-dessus, les mentions de l'instruction BOI-REC-PREA-10-10-20 relative aux modalités et mesures préalables à l'action en recouvrement ne peuvent être utilement invoquées.
En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :
12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales : " En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, le supplément de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées afférent à un exercice donné est déduit, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, des résultats du même exercice, sauf demande expresse des contribuables, formulée dans le délai qui leur est imparti pour répondre à la proposition de rectification. (...) ".
13. Lorsqu'un contribuable a fait l'objet de redressements en matière d'impôt sur les bénéfices et de taxe sur la valeur ajoutée, ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu peuvent être rehaussées d'un profit sur le Trésor chaque fois que le droit qui lui est ouvert de déduire de ces bases la taxe sur la valeur ajoutée rappelée aboutirait, à défaut de la constatation à due concurrence d'un tel profit, à ce que le contribuable soit imposé à l'impôt sur le revenu sur une assiette plus réduite que celle sur laquelle il aurait été imposé s'il avait acquitté régulièrement la taxe sur la valeur ajoutée. Dès lors, la taxe sur la valeur ajoutée rappelée devait donner lieu à la réintégration d'un profit sur le Trésor.
14. En deuxième lieu, M. C..., dont les revenus ont été imposés d'office ainsi qu'il a été vu précédemment du point 3 au point 5, supporte de ce fait la charge de la preuve de leur exagération en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales. En l'espèce, l'administration a reconstitué les recettes professionnelles de M. C... à partir des encaissements perçus sur son compte bancaire, de l'analyse de la copie des chèques obtenus de la banque dans le cadre du droit de communication et des réponses obtenues de la part de ses clients. En se bornant à indiquer, sans fournir la moindre précision, que les sommes en cause auraient été déclarées dans les comptes de la SASU MSA Provence, M. C... n'apporte pas la preuve du caractère exagéré des revenus reconstitués et des impositions mises à sa charge.
15. Il résulte de tout ce qui précède, les pénalités et intérêts de retard n'étant contestés que par voie de conséquence des impositions, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,
- Mme Vincent, présidente assesseure,
- Mme Poullain, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
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N° 23MA01305
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