Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017.
Par un jugement n° 2100274 du 11 mai 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, M. A... B..., représenté par la SELARL Feat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 11 mai 2023 ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il justifie de la réalisation de travaux d'entretien et de rénovation sur les logements loués ; les frais afférents doivent être admis en déduction de ses revenus ; l'indication de l'adresse des chantiers sur les factures produites ne serait d'aucune utilité dès lors qu'il n'a pas été fait appel à un prestataire ; l'état des lieux avant travaux et lors de leur mise ou remise en location suffit à établir la réalité des travaux ; quelques incohérence sur quelques factures ne peuvent conduire à rejeter l'ensemble d'entre elles ;
- les intérêts d'emprunt doivent également être retenus s'agissant de l'immeuble rue Jean Monnet à Hyères, dont la location est justifiée depuis le 1er septembre 2015.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Poullain,
- et les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulon ayant rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En vertu de l'article 28 du code général des impôts, les revenus des propriétés bâties sont imposables, dans la catégorie des revenus fonciers, à raison de " la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ". Selon le I de l'article 31 du même code, ces charges déductibles comprennent notamment : " 1° Pour les propriétés urbaines : / a) les dépenses de réparation et d'entretien (...) ; / b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement, (...) / (...) / d) Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés, (...) ". Les dépenses ainsi mentionnées ne peuvent être déduites du revenu foncier brut que dans la mesure où, notamment, les charges alléguées sont dûment justifiées, se rapportent à des immeubles dont les revenus sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers, sont effectivement supportées par le propriétaire et sont engagées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu.
En ce qui concerne les dépenses de travaux :
3. Les dépenses de réparation, d'entretien ou d'amélioration doivent notamment, pour être admises en déduction, avoir été effectuées par le propriétaire, réellement payées au cours de l'année d'imposition, et il appartient au contribuable de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges en produisant des pièces justificatives, qui sont constituées de factures, de plans, de photographies et de tous autres éléments permettant d'établir avec précision la nature, le montant et la réalité de la charge supportée.
4. En l'espèce, M. A... B... est propriétaire de plusieurs immeubles qu'il donne en location, situés à Toulon, la Crau ou la Seyne-sur-Mer. Pour justifier des frais qu'il a engagés afin de rénover ces immeubles, qu'il a déclarés en déduction de ses revenus fonciers, il produit une multitude de factures établies par des magasins de bricolage, portant son nom et celui de sa commune de résidence, faisant état de listes d'achats le plus souvent peu compréhensibles et non ventilés en fonction de la nature et du lieu des travaux entrepris. S'il produit des baux afin de justifier de l'état rénové des appartements donnés en location, ainsi que des tableaux listant, pour chaque bien, les factures acquittées et leur montant, aucune précision n'est la plupart du temps donnée sur la nature des travaux accomplis dans chaque logement, ni a fortiori sur le coût de chacun des postes de chantier. Globalement, aucun élément ne justifie que les factures présentées sont bien afférentes à des travaux réalisés dans le logement auquel M. A... B... prétend les rattacher.
5. S'il est établi que l'état des logements situés rue Charles Poncy et rue Larmodieu à Toulon, ainsi que rue Louis Verlaque à la Seyne-sur-Mer, a été sensiblement amélioré par rapport à celui qu'il était lors de leur acquisition, les imprécisions exposées au point précédent empêchent, même pour ceux-ci, d'avoir l'assurance que les factures fournies sont afférentes aux travaux effectivement accomplis dans ces appartements. D'ailleurs et à titre d'exemple, comme le relève l'administration dans son acceptation partielle de réclamation du 9 décembre 2020, les factures produites au titre des travaux prétendument réalisés dans l'appartement situé au 5ème étage de la rue Charles Poncy, qui n'est qu'un T2, font apparaître l'achat peu vraisemblable d'une dizaine de mitigeurs de douche ou lavabo.
6. Par ailleurs, si M. A... B... donne davantage de précisions quant aux travaux qu'il aurait accomplis dans l'appartement situé avenue Edouard Herriot à Toulon, il ne ressort pas de la facture du 10 octobre 2016 à laquelle il se réfère qu'il aurait, comme il le soutient, acheté un lavabo. Il ne ressort pas davantage de l'état des lieux d'entrée du locataire, établi le 1er décembre 2016, que l'état neuf d'un tel équipement aurait été relevé. Si ledit état des lieux mentionne des chauffages neufs, aucune des factures produites en annexe 8 à la requête comme afférentes à cet appartement ne fait apparaitre d'acquisition d'un chauffage. Pour le reste, cet état des lieux ne permet par exemple pas de constater la rénovation générale de la salle de bain ou le changement du plan de travail de la cuisine tel que cela est allégué.
7. S'agissant de l'immeuble situé rue Jean Monnet à la Crau, M. A... B... justifie avoir acquis deux climatiseurs le 21 juin 2016, et produit deux états des lieux d'entrée, respectivement établis les 18 mai 2018 et 1er janvier 2019, mentionnant l'équipement des deux logements avec une climatisation. Cependant, rien ne permet de constater que ces équipements n'y étaient pas présents antérieurement au 21 juin 2016.
8. Aucun élément complémentaire n'est fourni, permettant ne serait-ce que de connaître l'état initial des biens, s'agissant des appartements situés rue de l'Hôpital et rue Cordouan à Toulon.
9. Dès lors, M. A... B... ne peut être regardé comme ayant justifié de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de la moindre des charges en cause.
En ce qui concerne les intérêts d'emprunt :
10. L'administration n'a admis la déduction que de la moitié des intérêts d'emprunt acquittés à hauteur de 4 560 euros en 2016, afférents à l'acquisition de l'immeuble situé rue Jean Monnet à la Crau, au motif que M. A... B... ne justifiait pas avoir donné en location le 2ème logement de cet immeuble, un studio, avant le 15 mai 2017. Le bail produit par M. A... B... dans l'instance, destiné à prouver une mise en location antérieure du bien, à partir du 1er septembre 2015, ne porte toutefois pas sur ce studio mais sur l'autre logement que compte l'immeuble, doté de deux chambres et d'un séjour, pour lequel la déduction des intérêts a déjà été admise. Il n'est dès lors pas de nature à remettre en cause l'analyse du service.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... B..., au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,
- Mme Vincent, présidente assesseure,
- Mme Poullain, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
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N° 23MA01632
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