Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 28 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2402989 du 3 mai 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2024, sous le n° 24MA01381, M. A..., représenté par Me Gathelier, demande à la Cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement du 3 mai 2024 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille ;
3°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2024 ;
4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " étranger malade " et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Gathelier en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que M. A... renonce à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen ;
- le préfet devait, avant la délivrance d'une obligation de quitter le territoire français postérieure à un rejet définitif de la demande d'asile, prendre en compte sa situation médicale dont il était informé ;
- son état de santé fait obstacle à toute décision d'éloignement.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juillet 2024.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Marchessaux a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., de nationalité mongole, né le 14 janvier 1978, déclare être entré en France le 4 avril 2023. Il a déposé, le 6 avril 2023, une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 11 juillet 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 30 novembre 2023. Par un arrêté du 28 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement attaqué par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 28 février 2024.
Sur les conclusions tendant à l'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".
3. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille du 26 juillet 2024, M. A... a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (...) ". L'article L. 541-1 du code précité prévoit que : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Selon l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ".
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (...) ". Aux termes de l'article L. 431-2 de ce code : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour ". Aux termes de l'article D. 431-7 du même code : " Pour l'application de l'article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois. ".
6. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci mentionne les textes dont il fait application, en particulier les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement duquel il a été pris. Il précise, en outre, les éléments de faits concernant la situation de M. A..., notamment que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 11 juillet 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 30 novembre 2023, que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires aux dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que dans la mesure où l'intéressé, qui se déclare marié, n'établit toutefois pas être dépourvu d'attaches familiales hors de France où il aurait vécu jusqu'à l'âge d'au moins 45 ans et où il peut mener une vie familiale normale avec sa conjointe, le prononcé d'une mesure d'éloignement n'est pas contraire à l'article 8 de la convention précitée. Par suite, l'arrêté litigieux est suffisamment motivé au regard des exigences de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors même qu'il ne mentionnerait pas l'état de santé du requérant, lequel a déposé, le 3 octobre 2023, une demande de titre de séjour " étranger malade " distincte, qui n'a pas été enregistrée par les services de la préfecture en raison du caractère incomplet de son dossier du fait de l'absence d'un extrait d'acte de naissance.
7. M. A... soutient que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait dû prendre en compte son état de santé au titre des considérations humanitaires mentionnées à l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que lors du dépôt de sa demande l'asile, le 6 avril 2023, le requérant s'est vu remettre une notice d'information rédigée dans une langue qu'il comprend, l'informant de la possibilité de solliciter son admission au séjour sur un autre fondement que l'asile, des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade. Il a également été informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, il ne pourra, à l'expiration d'un délai de deux ou trois mois, solliciter son admission au séjour. Il avait ainsi jusqu'au 6 juillet 2023 pour présenter une demande de titre de séjour. Or, M. A... a obtenu un rendez-vous à la préfecture pour le dépôt de sa demande de titre de séjour " étranger malade " le 2 octobre 2023, soit au-delà du délai de trois mois après l'enregistrement de sa demande d'asile. En outre, le courrier du 10 novembre 2023 du COMED informant le préfet de l'état de santé du requérant est postérieur à ce délai. M. A..., qui indique lui-même être atteint de sa pathologie depuis plusieurs années et avoir été sous traitement dans son pays d'origine, n'a fait état d'aucune circonstance l'ayant empêché de solliciter un titre de séjour dans le délai prescrit de trois mois. Enfin, s'il produit un certificat médical du 17 avril 2024 selon lequel l'absence de soins pourrait entraîner des complications graves pouvant aller jusqu'au décès du fait d'une rupture de varice œsophagienne et de l'évolution métastasique de son carcinome hépato cellulaire, ce certificat est postérieur à l'arrêté contesté. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen et de la violation de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
8. A la date de l'arrêté contesté, la demande d'asile de M. A... déposée, le 6 avril 2023, a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 11 juillet 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 30 novembre 2023 qui lui a été notifiée le 29 décembre 2023, selon la fiche Telemofpra produite au dossier. Dès lors, M. A... ne disposait plus d'aucun droit de se maintenir sur le territoire français. Il s'ensuit que le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2024.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
10. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A... n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction de M. A....
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle de M. A....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Gathelier et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2024, où siégeaient :
- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,
- Mme Vincent, présidente assesseure,
- Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 décembre 2024.
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