Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président de la communauté d'agglomération de Bastia sur sa demande du 11 mai 2021 tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident survenu le même jour, d'annuler la décision du 24 juin 2021 par laquelle le président de la communauté d'agglomération de Bastia a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, d'enjoindre à ce dernier de lui accorder cette protection et de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Bastia la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2100988 du 19 octobre 2023, le tribunal administratif de Bastia a, par son article 1er, donné acte du désistement des conclusions de M. B... aux fins d'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident survenu le 11 mai 2021 et, par son article 2, rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 16 décembre 2024 qui n'a pas été communiqué, M. B..., représenté par Me Arvis, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement du tribunal administratif de Bastia ;
2°) d'annuler la décision du 24 juin 2021 par laquelle le président de la communauté d'agglomération de Bastia a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle ;
3°) d'enjoindre au président de la communauté d'agglomération de Bastia de lui accorder ladite protection dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Bastia le paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu'il a omis de viser ses conclusions aux fins d'injonction d'octroi de la protection fonctionnelle ;
- il intervenait, au cours de la réunion du 11 mai 2021, en qualité de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
- les injures sont établies et suffisamment graves.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2024, la communauté d'agglomération de Bastia, représentée par Me Verne, demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête de M. B... ;
2°) de mettre à la charge de M. B... le paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête d'appel est tardive et, par suite, irrecevable ;
- les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vincent,
- les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,
- et les observations de Me Verne pour la communauté d'agglomération de Bastia.
Considérant ce qui suit :
1. M A... B..., adjoint administratif principal territorial de 1ère classe de la communauté d'agglomération de Bastia, est affecté au service des sports et exerce les fonctions de secrétaire général du syndicat Confédération Générale du Travail (CGT) de la communauté d'agglomération. Il bénéficie à cette fin, depuis le 1er janvier 2011, de décharges de service à temps complet pour exercer des fonctions de représentant syndical. Par un courrier du 11 mai 2021, M. B... a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service d'un accident survenu le même jour. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le président de la communauté d'agglomération de Bastia sur cette demande. M. B... a, par ailleurs sollicité, le même jour, le bénéfice de la protection fonctionnelle. Cette demande a été rejetée par une décision du président de la communauté d'agglomération de Bastia du 24 juin 2021. Par un jugement du 19 octobre 2023, le tribunal administratif de Bastia, prenant acte de ce que par une décision du 31 août 2021, l'imputabilité au service de l'accident subi par M. B... avait été reconnue et de ce qu'en conséquence, celui-ci s'était désisté de ses conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite de refus de reconnaissance d'imputabilité au service a, d'une part, donné acte à M. B... dudit désistement, et d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de sa requête. M. B... interjette appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions afférentes à la protection fonctionnelle.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (...) ".
3. Si, ainsi que le soutient M. B..., il résulte du jugement attaqué que celui-ci a omis de viser ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au président de la communauté d'agglomération de Bastia de lui accorder la protection fonctionnelle, les motifs dudit jugement suppléent toutefois cette carence puisque le tribunal a répondu auxdites conclusions au point 8 du jugement. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Aux termes de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 alors applicable : " I.- A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. (...). IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté (...) ".
5. Il résulte de ces dispositions que la protection qu'elles instituent n'est due qu'à raison de faits liés à l'exercice par des fonctionnaires de leurs fonctions dans une collectivité publique.
6. Il ressort des pièces du dossier que la réunion du 11 mai 2021, au cours de laquelle il est constant que M. B... a subi des injures de la part du secrétaire général d'un autre syndicat, avait été organisée par le directeur du service de la collecte des déchets de la communauté d'agglomération de Bastia à la suite d'une lettre adressée le 11 mars 2021 par M. B... agissant en sa qualité de représentant syndical. Il ressort également de diverses pièces et notamment du témoignage rédigé par M. B..., de sa déclaration d'accident de service, du rapport d'enquête interne établi par le directeur du service de la collecte des déchets, du procès-verbal de dépôt de main courante en date du 25 mai 2021, ainsi même que de la requête sommaire de première instance, que M. B... était présent à cette réunion en qualité de représentant syndical. S'il fait valoir qu'il agissait en réalité en qualité de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, il ne l'établit pas alors, au demeurant, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les thématiques qui devaient être abordées au cours de cette réunion auraient relevé de la compétence dudit comité. Il ressort également des pièces du dossier que M. B... n'était pas affecté au service de la collecte des déchets et qu'il bénéficiait d'une décharge de service à temps complet afin d'exercer les fonctions de secrétaire syndical CGT. Il résulte de ce qui précède que les faits au titre desquels il a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle ne présentent de liens qu'avec l'exercice de ses fonctions auprès de ce syndicat, organisme de droit privé, à l'exclusion de tout lien avec l'exercice de fonctions auprès d'une collectivité publique. Dans ces conditions, et alors même que M. B... avait toujours la qualité de fonctionnaire et conservait un lien avec son administration de rattachement qui continuait de le rémunérer, les faits en cause, n'étant pas liés à l'exercice de fonctions auprès d'une collectivité publique, n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête d'appel soulevée par la communauté d'agglomération de Bastia ni sur l'autre moyen de la requête dès lors qu'au seul motif exposé au point 6 du présent arrêt, la demande de M. B... pouvait être rejetée, que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bastia a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de la décision du 24 juin 2021 ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction d'octroi de la protection fonctionnelle.
Sur les frais d'instance :
8. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B... doivent, dès lors, être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la communauté d'agglomération de Bastia en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération de Bastia en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la communauté d'agglomération de Bastia.
Délibéré après l'audience du 20 décembre 2024, où siégeaient :
- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,
- Mme Vincent, présidente assesseure,
- Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 janvier 2025.
N° 23MA03151 2
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