Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 21 février 2020 par laquelle le général de corps d'armée, commandant la région de gendarmerie Provence Alpes Côte d'Azur et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité sud a refusé d'agréer sa demande d'intégration dans la réserve de gendarmerie nationale et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2003354 du 10 novembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. B....
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2024 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 18 novembre 2024 qui n'a pas été communiqué, M. B..., représenté par Me Concas, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler la décision précitée du 21 février 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il présente les aptitudes requises à son engagement dans la réserve de la gendarmerie nationale opérationnelle de 1er niveau ; en particulier, s'il a fait l'objet d'un simple rappel à la loi le 22 août 2018, celui-ci a été effacé du fichier de traitement des antécédents judiciaires par une ordonnance du 6 janvier 2022 du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; les faits qui lui sont reprochés sont anciens et isolés ;
Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête de M. B....
Il soutient que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vincent,
- et les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... a déposé, le 27 août 2019, un dossier en vue d'un engagement au sein de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale. Par une décision du 21 février 2020, faisant suite à un précédent refus en date du 19 novembre 2018, le général de corps d'armée, commandant la région de gendarmerie Provence Alpes Côte d'Azur et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité sud a refusé d'agréer sa demande d'intégration. M. B... interjette appel du jugement du 10 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de la décision précitée du 21 février 2020.
2. Aux termes de l'article L. 4132-1 du code de la défense : " Nul ne peut être militaire : (...) 3° S'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 4211-5 du même code : " Ont la qualité de militaires les réservistes quand ils exercent une activité pour laquelle ils sont convoqués en vertu de leur engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité ". En outre, en vertu de l'article R. 4221-2 dudit code : " La signature de l'engagement est subordonnée à la reconnaissance préalable de l'ensemble des aptitudes à y occuper un emploi (...) ". Enfin, l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure dispose que : " I. - Les décisions administratives de recrutement, d'affectation, de titularisation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'Etat, soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, soit les emplois privés ou activités privées réglementées relevant des domaines des jeux, paris et courses, soit l'accès à des zones protégées en raison de l'activité qui s'y exerce, soit l'utilisation de matériels ou produits présentant un caractère dangereux, peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées (...) ". Il appartient au ministre de l'intérieur d'apprécier, dans l'intérêt du service, si les candidats à la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale présentent les aptitudes et garanties requises pour l'exercice des fonctions auxquelles ils postulent.
3. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur a refusé d'agréer la demande d'intégration dans la gendarmerie nationale de M. B... au regard des faits de faux et usage de faux en date du 5 février 2018 alors mentionnés, à la date de la décision litigieuse en dépit d'un effacement postérieur par ordonnance du 6 janvier 2022 du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sur le traitement des antécédents judiciaires. S'il est constant que M. B..., qui a fait l'objet d'un rappel à la loi le 22 août 2018, n'a jamais été condamné pour ces faits et que ceux-ci ne figurent pas sur son casier judiciaire, il ne conteste toutefois pas leur exactitude matérielle. Par suite, l'appréciation à laquelle s'est livrée l'autorité décisionnaire des garanties présentées par l'intéressé, quand bien même celui-ci n'avait fait l'objet d'aucune condamnation pénale, ne repose pas sur des faits matériellement inexacts. Elle n'est, par ailleurs, au regard de la nature des faits précités, de leur caractère récent et des fonctions auxquelles aspirait M. B..., pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et était de nature à justifier légalement la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de la décision du 21 février 2020. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B... ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais d'instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 20 décembre 2024, où siégeaient :
- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,
- Mme Vincent, présidente assesseure,
- Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 janvier 2025.
N° 24MA00048 2
bb