Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2400559 du 24 avril 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, M. A..., représenté par Me Gherib, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 24 avril 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2023 pris par le préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet des Alpes-Maritimes a entaché son arrêté d'un défaut de motivation ;
- l'arrêté contesté ne procède pas d'un examen complet de sa situation ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté contesté a méconnu son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Mahmouti.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., de nationalité sénégalaise, relève appel du jugement du 24 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de renvoi.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ". Et aux termes de l'article L. 421-1 de ce même code : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. (...) ".
3. Pour prétendre à être admis à titre exceptionnel au séjour en France, M. A... justifie travailler en qualité de poseur aluminium depuis le 4 mai 2021 pour une société qui est cependant basée hors de France et précisément dans l'Etat de Monaco où le code du travail français ne lui est pas applicable. Il ne peut, dès lors, être regardé comme exerçant une activité salariée au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il invoque en outre l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires du 23 septembre 2006 modifié sans toutefois se prévaloir de l'une des stipulations de celui-ci. Par ailleurs, les pièces qu'il verse au débat ne permettent pas d'établir son allégation selon laquelle il séjournerait en France de manière continue depuis 2012 dès lors que, d'une part, il ne prouve pas la date de son entrée sur le territoire et que, d'autre part, les pièces qu'il fournit, notamment au titre des années 2013 à 2017, montrent que sa présence en France avait alors un caractère discontinu. Enfin, il ne vit plus avec son épouse, ce qu'il expose lui-même, et, s'il justifie assumer matériellement l'éducation de son enfant né en 2020, les pièces qu'il produit ne sont pas de nature à établir qu'il entretenait un lien effectif avec son enfant à la date de l'arrêté contesté, les documents postérieurs à cette date étant sans influence. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour les mêmes raisons que celles mentionnées au point précédent et en particulier compte tenu du fait que M. A... vit séparément de son épouse et n'entretenait pas de lien avec son enfant à la date de l'arrêté contesté, ce dernier n'a, dès lors, pas porté au droit au respect de la vie familiale de M. A... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 précité doit donc être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Sur les conclusions accessoires :
6. Par voie de conséquence de ce qui vient d'être dit, les conclusions de M. A... à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Gherib et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024 où siégeaient :
- Mme Fedi, présidente de chambre,
- Mme Rigaud, présidente-assesseure,
- M. Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 janvier 2025.
2
N° 24MA01290
cm