Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice, par une requête enregistrée sous le n° 2302935, d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 24 juin 2022, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
En outre, par une requête enregistrée sous le n° 2305760, M. A... a demandé au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2302935, 2305760 du 14 mars 2024, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête n° 2302935 et, d'autre part, rejeté la requête n° 2305760.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2024, M. A..., représenté par Me Della Monaca, doit être regardé comme demandant à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa requête n° 2305760 ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 2 octobre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, avec délivrance, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 8 jours ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dès la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros qui sera versée à son conseil en cas d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation au bénéfice de cette aide ou, à lui-même dans le cas contraire.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu'il est insuffisamment motivé s'agissant des moyens tirés, d'une part, d'une erreur de fait quant à son insertion professionnelle et, d'autre part, d'un défaut d'examen sérieux. Ce jugement a, en outre, omis de statuer sur le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué portait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il justifie de circonstances exceptionnelles ;
- l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit d'observations.
Par une décision du 28 juin 2024, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vincent.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., de nationalité ivoirienne, né le 20 juin 2004, serait, selon ses dires, entré en France le 23 décembre 2019. Par une ordonnance du juge des enfants en date du 31 janvier 2020, il a été placé à l'aide sociale à l'enfance. Il a présenté, le 24 juin 2022, une demande de titre de séjour. Une décision implicite de rejet est née sur cette demande. Le 19 juin 2023, M. A... a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 2 octobre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à cette demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 14 mars 2024, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet précitée et, d'autre part, rejeté les conclusions dirigées contre l'arrêté du 2 octobre 2023. M. A... interjette appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, le tribunal n'a pas omis de statuer sur le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué portait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il a, au demeurant, expressément citées, auquel il a répondu aux points 8 à 10 du jugement.
3. En second lieu, le tribunal a suffisamment répondu aux moyens tirés de ce que l'arrêté serait entaché d'une erreur de fait au regard de son insertion professionnelle et de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de son dossier, respectivement aux points 9 et 7 du jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (...) ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été placé provisoirement à l'aide sociale à l'enfance par ordonnance du 31 janvier 2020 mais que la mainlevée dudit placement a été ordonnée par un jugement du juge des enfants en date du 23 mars 2021 au regard de son âge osseux estimé, par une expertise, à 31,7 ans avec une marge d'erreur de 31 mois. S'il est constant que M. A... a, dans le cadre d'un contrat d'apprentissage signé au titre de la période du 25 septembre 2020 au 24 septembre 2022, été employé par la SAS Vertuose en qualité de jardinier paysagiste et a obtenu un CAP de jardinier paysagiste le 3 août 2022, ces seules circonstances ne sont pas de nature à révéler des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées alors, au demeurant, que s'il fait valoir ne jamais avoir été condamné, il ne conteste toutefois pas les faits qui lui ont été reprochés par le préfet des Alpes-Maritimes dans l'arrêté attaqué, tenant, entre autres, à l'exercice, à deux reprises, de violences par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.
6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. M. A..., célibataire et sans enfant, est entré récemment en France et n'établit pas ni même n'allègue qu'il serait dépourvu de toute famille dans son pays d'origine. Par ailleurs, s'il fait valoir que sa compagne, de nationalité française, est enceinte, cette circonstance est postérieure à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2023 ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction.
Sur les frais d'instance :
9. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A... doivent, dès lors, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et à Me Della Monaca.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 20 décembre 2024, où siégeaient :
- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,
- Mme Vincent, présidente assesseure,
- Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 janvier 2025.
N° 24MA01955 2
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