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21/01/2025 | FRANCE | N°24MA00714

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 4ème chambre, 21 janvier 2025, 24MA00714


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 6 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de

trente jours et a fixé le pays de renvoi et d'autre part, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans

un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.



Par un jug...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 6 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de

trente jours et a fixé le pays de renvoi et d'autre part, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 2307485 du 5 décembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 mars 2024, Mme A..., représentée par Me Bazin-Clausade, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 5 décembre 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 juin 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Bazin-Claudade qui s'engage, dans ce cas, à renoncer à percevoir la somme contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé en droit, faute de viser la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 relative à la circulation et au séjour des personnes et l'accord du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal en commettant une erreur manifeste d'appréciation, elle ne peut bénéficier au Sénégal d'un traitement approprié aux deux pathologies dont elle souffre et l'arrêté litigieux a été pris en méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'elle a pu bénéficier d'un titre de séjour l'année précédente à raison de son état de santé ;

- le préfet lui a refusé le séjour en commettant une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 de ce code, compte tenu de sa bonne intégration par les études et le travail, malgré ses ennuis de santé, et des deux affections dont elle souffre et qui perturbent sa vie quotidienne ;

- cet arrêté viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le Sénégal comme pays de renvoi a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de cette convention, compte tenu du risque de traitement inhumain et dégradant auquel elle s'expose en cas de retour du fait de son état de santé.

La requête de Mme A... a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit d'observations.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention du 1er août 1995 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ;

- l'accord du 23 septembre 2006 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Revert,

- et les observations de Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., née en 1992 et de nationalité sénégalaise, est entrée en France le 12 septembre 2016 sous couvert d'un visa de long de séjour en qualité d'étudiante et a obtenu à compter de cette date et en cette qualité, le renouvellement de son titre de séjour jusqu'au 5 octobre 2021. Du 27 octobre 2021 au 26 octobre 2022, elle a bénéficié d'un titre de séjour en raison des deux pathologies dont elle est atteinte et en a sollicité le renouvellement le 23 septembre 2022. Mais par un arrêté du 6 juin 2023, pris après avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 26 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 5 décembre 2023, dont Mme A... relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme A... dirigées contre le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, l'arrêté en litige, qui vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment celles de l'article L. 435-1, auxquelles renvoient les stipulations de l'article 42 de l'accord du 23 septembre 2006 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires, modifié le 25 février 2008, énonce ainsi les considérations de droit qui fondent la décision de refus. Par suite, l'absence de mention dans cet arrêté de ces stipulations, ainsi que des autres stipulations de cet accord qui ne sont relatives qu'à la délivrance des titres de séjour en qualités d'étudiant et de travailleur, est sans incidence sur la régularité formelle de cet acte.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes de l'article R. 425-11 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". L'article R. 425-12 du même code dispose que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (...) ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions : " (...) un collège de médecins (...) émet un avis (...) précisant : a) si l'état de santé du demandeur nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont le ressortissant étranger est originaire,

il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur,

si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. (...) ". Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, au sens de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.

4. Pour refuser de faire droit à la demande de titre de Mme A..., sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Bouches-du-Rhône, s'appuyant sur l'avis du collège des médecins de l'OFII du 26 janvier 2023, a considéré que si l'état de santé de l'intéressée, qui souffre de deux pathologies distinctes, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier effectivement au Sénégal d'un traitement approprié.

5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats du médecin traitant de Mme A... des 17 octobre 2023 et 25 mars 2024, ainsi que des certificats du professeur en cardiologie des 17 novembre 2022 et 17 juillet 2023 qui la suit à l'hôpital de la Timone, que depuis l'opération chirurgicale subie en 2011 au Sénégal, ayant consisté en la pose d'une prothèse de valve mitrale mécanique, la requérante doit recevoir à vie un traitement anti-coagulant, assurer la surveillance de son taux de coagulation et faire l'objet d'une surveillance cardiaque régulière. Son médecin traitant lui a ainsi prescrit la prise du médicament dénommé " Coumadine ", l'utilisation d'un appareil de surveillance de son taux de coagulation au moyen de bandelettes, ainsi que la prise d'un médicament antibiotique, l'" oracilline ", indiqué en cas d'infection de la peau ou par angine, et d'un médicament bêta-bloquant, le " bisoprol " 5 mg, correspondant au traitement de l'insuffisance cardiaque. Toutefois, et d'une part, il résulte d'une note d'information du ministère de la santé et de l'action sociale du Sénégal du 15 novembre 2023, établie en réponse à une demande de renseignement présentée le 20 octobre 2023 par le père de la requérante, que ces deux derniers médicaments sont disponibles au Sénégal dans des conditions permettant d'y avoir accès. Si, d'autre part, le médecin traitant de Mme A..., dans ses certificats des 17 octobre 2023 et 25 mars 2024, affirme, conformément aux indications de cette note d'information, que le médicament anticoagulant et l'appareil de surveillance du taux de coagulation ne sont pas accessibles au Sénégal ou sont soumis à des périodes de pénurie telle qu'ils ne figurent pas sur la liste des produits pharmaceutiques délivrables au Sénégal, il ne résulte d'aucun de ces éléments médicaux, et il n'est pas prétendu, que Mme A... ne pourrait bénéficier effectivement dans son pays d'origine de traitements dérivant de molécules substituables à la " Coumadine ", ni que son taux de coagulation ne pourrait pas être surveillé par elle-même autrement qu'au moyen des bandelettes prescrites par son médecin. Du reste, le certificat médical établi le 8 novembre 2022 à l'intention du collège des médecins de l'OFII indique que si Mme A... a pu souffrir de complications liées à des hémorragies digestives et pelviennes du fait de la prise des anticoagulants, ainsi que de thrombus intra-cardiaques, ces manifestations cliniques graves ont significativement régressé depuis qu'elle n'exerce plus de métier physiquement contraignant. Dans ces conditions, Mme A... ne peut valablement prétendre que la décision refusant de l'admettre au séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 entrerait en contradiction avec la délivrance d'un titre sur ce même fondement au cours de l'année précédente. Il suit de là que Mme A... n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant un titre de séjour, le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions, sans qu'y fasse obstacle la double circonstance qu'elle s'est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé du 15 juin 2017 au 31 mai 2020, puis sans condition de durée à compter du 1er juin 2023, et qu'elle a obtenu l'attribution d'un taux d'invalidité de 50 à 80 % du 1er août 2023 au 31 juillet 2024 pour le bénéfice de l'allocation adulte handicapé.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... est présente en France depuis le 23 septembre 2016, pendant six ans sous couvert de titres de séjour délivrés en raison de ses études en licence de sciences et techniques, puis en master de cette discipline, enfin, en master de management en développement durable, après une courte réorientation en master de mécanique, et pendant une année en raison de son état de santé. L'instruction montre également qu'au cours de cette période, Mme A... a exercé ponctuellement des activités d'aide à domicile, et pendant trois ans un emploi dans un grand magasin auquel elle a dû renoncer du fait de son état de santé, et qu'elle perçoit, depuis l'attribution d'un taux d'invalidité de 50 à 80 %, l'allocation adulte handicapé. Cependant, si le frère de Mme A... est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, si l'un de ses cousins germains a la nationalité française et si l'une de ses cousines bénéficie d'un certificat de résident, elle est célibataire, sans enfant, et n'est pas dépourvue de toute attache familiale au Sénégal où vit son père. Dans ces conditions, compte tenu de la durée de son séjour en France et malgré l'appartenance de Mme A... à une association religieuse et les amitiés qu'elle a pu nouer au cours de ses études et activités professionnelles, les décisions du préfet des Bouches-du-Rhône de lui refuser un titre de séjour et de l'obliger à quitter le territoire français n'ont pas porté à son droit à mener une vie privée et familiale normale en France une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance par ces décisions des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut donc être accueilli.

8. En dernier lieu, en invoquant tout à la fois son insertion dans la société française par ses activités estudiantines et professionnelles pendant sept ans, et son état de santé justifiant un traitement médical tout au long de sa vie, Mme A... ne justifie pas de l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à fonder sa régularisation exceptionnelle sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme A... dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi :

9. Ainsi qu'il a été dit au point 5 du présent arrêt, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en cas de retour au Sénégal, Mme A... ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans ce pays ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie, et ainsi, à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, son moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations, articulé à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 juin 2023 et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour. Sa requête d'appel doit donc être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à Me Bazin-Clausade et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Martin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.

N° 24MA007142


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24MA00714
Date de la décision : 21/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Michaël REVERT
Rapporteur public ?: Mme BALARESQUE
Avocat(s) : BAZIN-CLAUZADE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-21;24ma00714 ?
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