Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Lo a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 29 septembre 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 54 300 euros et la contribution forfaitaire prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 4 248 euros, ainsi que la décision du 22 décembre 2020 rejetant son recours gracieux, de prononcer la décharge totale ou à tout le moins partielle de ces contributions, d'enjoindre à l'OFII de restituer les sommes versées et de mettre à la charge de l'OFII la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2101543 du 29 septembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de la SARL Lo.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023, la SARL Lo, représentée par Me Ferrer-Barbieri, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler la décision du 29 septembre 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 54 300 euros et la contribution forfaitaire prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 4 248 euros, ainsi que la décision du 22 décembre 2020 rejetant son recours gracieux ;
3°) de prononcer la décharge totale ou à tout le moins partielle de ces contributions ;
4°) d'enjoindre à l'OFII de restituer les sommes versées ;
5°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 29 septembre 2020 est insuffisamment motivée ;
- la procédure est viciée dès lors qu'elle n'a pas été mise à même de demander la communication des procès-verbaux qui ont fondé la sanction et n'a pas eu le temps, après réception de ceux-ci, de présenter ses observations dans le délai qui lui était imparti ;
- la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie dès lors que les travailleuses concernées sont indépendantes et non salariées ;
- la contribution forfaitaire ne repose sur aucune base réglementaire ;
- la sanction n'était ni nécessaire ni proportionnée et son montant doit, a minima, être réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 ;
- le montant cumulé de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 avec la sanction pénale prévue à l'article L. 8256-2 du code du travail est supérieur à la peine maximale prévue par chacun de ces articles.
La procédure a été communiquée à l'OFII qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code pénal ;
- le code du travail ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vincent,
- et les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Lo exploite à Aix-en-Provence un hammam géré par Mme F.... A la suite d'une plainte déposée par Mme G... qui a travaillé au sein de cet établissement, un contrôle a été opéré le 17 novembre 2019 dans les locaux de la société. Les services de police ont établi un procès-verbal constatant la présence en action de travail, notamment, de Mme A... C..., ressortissante marocaine, titulaire d'un titre de séjour ne l'autorisant pas à travailler en France et de Mme B... E... épouse D..., ressortissante algérienne dépourvue de titre l'autorisant à séjourner et travailler en France. Par une décision du 29 septembre 2020, le directeur général de l'OFII a mis à la charge de la société Lo la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 54 300 euros, ainsi que la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 4 248 euros. Les 5 et 16 novembre 2020, la direction départementale des finances publiques de l'Essonne a émis deux titres de perception à l'encontre de la société Lo correspondant aux contributions mises à sa charge. La société Lo a formé un recours gracieux contre la décision du 29 septembre 2020 par un courrier adressé à l'OFII le 26 novembre 2020, qui a été rejeté le 22 décembre 2020. La société Lo a demandé au tribunal administratif de Marseille l'annulation de la décision prise par le directeur général de l'OFII le 29 septembre 2020, ensemble la décision du 22 décembre 2020 de rejet de son recours gracieux ainsi que la décharge totale ou partielle de ces contributions. Elle interjette appel du jugement en date du 29 septembre 2023 par lequel sa requête a été rejetée.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " (...) doivent être motivées les décisions qui (...) infligent une sanction ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Il résulte de ces dispositions qu'une décision qui met à la charge d'un employeur la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent cette sanction.
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision prise le 29 septembre 2020 par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration mentionnait, s'agissant de la contribution spéciale, les articles L. 8251-1, L. 8253-1 et R. 8253-2 du code du travail, qui définissent le manquement et la sanction et déterminent son mode de calcul, et qu'elle indiquait que la sanction, dont le montant, en l'absence de minoration ou de majoration, se déduisait en l'espèce directement des dispositions du I de l'article R. 8253-2 alors applicable et était, au demeurant, précisé par la mention " 3 travailleurs X 3,62 euros (taux horaire minimum garanti) X 5 000 ", était infligée en raison de l'emploi de trois salariées étrangères qu'elle désignait nominativement en annexe. Par ailleurs, ladite décision faisait également mention, s'agissant de la contribution forfaitaire, des dispositions de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable ainsi que des barèmes fixés par arrêté du 5 décembre 2006 et précisait, en annexe, le nom des deux salariées dépourvues d'autorisation de séjourner en France. Par suite, la décision du 29 septembre 2020 était suffisamment motivée tant dans son principe que dans le calcul du montant de la sanction.
4. En deuxième lieu, si ni les articles L. 8253-1 et suivants du code du travail, ni l'article L. 8271-17 du même code ne prévoient expressément que le procès-verbal constatant l'infraction aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler en France, et fondant le versement de la contribution spéciale, soit communiqué au contrevenant, le respect du principe général des droits de la défense suppose, s'agissant des mesures à caractère de sanction, ainsi d'ailleurs que le précise désormais l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, entré en vigueur le 1er janvier 2016, que la personne en cause soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et mise à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus.
5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 15 juillet 2020, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a informé la société Lo qu'il avait été établi par procès-verbal, lors d'un contrôle effectué le 17 novembre 2019 par les services de police, qu'elle avait employé trois travailleuses démunies d'autorisation de travail et deux travailleuses démunies de titre de séjour, qu'elle était donc susceptible de se voir appliquer la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle disposait d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre pour faire valoir ses observations. Au vu de ce courrier, la SARL Lo a sollicité le procès-verbal d'infraction du 17 novembre 2019 par courrier du 2 août suivant. Elle en a obtenu communication par l'OFII dès le 6 août suivant et n'a ainsi été privée d'aucune garantie.
6. D'autre part, si la SARL Lo fait valoir qu'elle n'était pas en possession du procès-verbal d'infraction du 17 novembre 2019 au cours du délai de 15 jours qui lui était imparti par la lettre précitée du 15 juillet 2020 pour présenter ses observations, il est constant que la décision litigieuse n'a été prise que le 29 septembre 2020, ce qui permettait à l'intéressée de présenter, avant cette date et malgré l'expiration du délai précité de 15 jours, toutes observations qu'elle estimait utiles. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la procédure aurait été viciée doit, en toutes ses branches, être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 8253-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l'Etat selon des modalités définies par convention (...) ".
8. D'une part, il résulte de l'instruction et notamment des différents procès-verbaux d'auditions tant de l'intéressée que de la gérante ou de sa fille, que Mme B... E... épouse D..., nièce de la gérante de la SARL Lo et hébergée par celle-ci, contrôlée le 17 novembre 2019 alors qu'elle était à la caisse de l'établissement, travaille à l'accueil du hammam, en remplacement de sa tante lorsque celle-ci est absente, généralement les week-ends ainsi que l'après-midi de 14 h à la fermeture, depuis son arrivée en France le 28 août 2015. Il est ainsi établi, bien que Mme E... soit mère d'un enfant handicapé auquel elle consacre beaucoup de temps, qu'elle travaille sans autorisation au sein de la SARL Lo depuis de nombreuses années. Il résulte également de l'instruction que celle-ci était, au moment du contrôle et de la sanction, dépourvue de tout titre de séjour.
9. D'autre part, il résulte de l'instruction et notamment des différents procès-verbaux d'auditions tant de l'intéressée, des clientes de l'établissement que de la gérante ou de sa fille, que Mme A... C..., travaillait en qualité de " gommeuse " au sein de l'établissement, les dimanches, depuis plusieurs années. Il est ainsi établi que celle-ci travaillait, au moment du contrôle, sans autorisation au sein de la SARL Lo.
10. Enfin, il résulte également de l'instruction que Mme G..., bien que non présente sur les lieux le jour du contrôle, auteure d'une plainte pénale déposée à l'encontre de la SARL Lo, a également, et alors qu'elle était initialement dépourvue de tout titre de séjour, travaillé au sein de l'établissement jusqu'au 8 mars 2019 en qualité de " gommeuse ".
11. Si la société requérante fait valoir, s'agissant des " gommeuses ", que celles-ci ne sont pas salariées mais travaillent de manière indépendante grâce à une simple mise à disposition des locaux et sont rémunérées 5 euros pour chacune de leur prestation et indépendamment du tarif d'entrée au hammam, il résulte, au contraire, des différentes pièces du dossier que celles-ci, placées sous un lien de subordination à l'égard de Mme F... qui leur imposait des horaires et modalités d'exécution de travail et les rémunérait au moyen des pourboires versées par les clientes, dont il n'est au demeurant nullement établi qu'elles auraient créé une société ou exerceraient en qualité d'auto-entrepreneurs, doivent être regardées comme ayant exercé, pour la SARL Lo, une activité salariée.
12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les faits reprochés à la SARL Lo seraient matériellement inexacts doit être écarté.
13. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que la contribution forfaitaire ne reposerait sur aucune base réglementaire doit être écarté par adoptions des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 9 du jugement attaqué.
14. En cinquième lieu, ni les dispositions de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni aucune autre, ne subordonnent la mise à la charge de l'employeur de la contribution forfaitaire à la condition que l'étranger en cause ait été effectivement réacheminé dans son pays d'origine. Par suite, la société requérante ne peut utilement soutenir que la mise à sa charge de cette contribution serait illégale faute pour les étrangères en situation de séjour irrégulier qu'elle employait d'avoir été réacheminées dans leur pays d'origine du fait de la régularisation de leur droit au séjour.
15. En sixième lieu, aux termes de l'article 50 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné dans l'Union par un jugement pénal définitif conformément à la loi ". Ces dispositions qui, en tout état de cause, ne trouvent à s'appliquer que dans la mise en œuvre du droit de l'Union, n'interdisent pas le prononcé de sanctions administratives parallèlement aux décisions définitives prononcées par le juge répressif.
16. En septième lieu, s'il ne saurait interdire de fixer des règles assurant une répression effective des infractions, le principe de nécessité des peines découlant de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 implique qu'une sanction administrative ayant le caractère d'une punition ne puisse être appliquée que si l'autorité compétente la prononce expressément en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce. Il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi comme juge de plein contentieux d'une contestation portant sur une sanction prononcée sur le fondement de l'article L. 8253-1 du code du travail, d'examiner tant les moyens tirés des vices propres de la décision de sanction que ceux mettant en cause le bien-fondé de cette décision et de prendre, le cas échéant, une décision qui se substitue à celle de l'administration. Celle-ci devant apprécier, au vu notamment des observations éventuelles de l'employeur, si les faits sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'application de cette sanction administrative, au regard de la nature et de la gravité des agissements et des circonstances particulières à la situation de l'intéressé, le juge peut, de la même façon, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, tant s'agissant du manquement que de la proportionnalité de la sanction, maintenir la contribution, au montant fixé de manière forfaitaire ou en décharger l'employeur.
17. La SARL Lo fait valoir que les sanctions litigieuses sont disproportionnées dès lors qu'elles viennent s'ajouter, d'une part, à des redressements de l'URSSAF pour travail dissimulé d'un montant de 93 648 euros et, d'autre part, à une fermeture administrative de trois mois, ordonnée par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 octobre 2020, qui vont entraîner des difficultés financières pour la société et sa gérante contrainte de mettre en gage ses bijoux. Toutefois, ces seules circonstances ne sauraient justifier que la SARL requérante soit, à titre exceptionnel, dispensée des sanctions infligées.
18. En huitième lieu, le montant de la contribution spéciale est fixé de manière forfaitaire, par l'article R. 8253-2 du code du travail, à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12, à la date de la constatation de l'infraction. Il est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ou lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7 du même code. Il est, dans ce dernier cas, réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. Enfin, il est porté à 15 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsqu'une méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 8251-1 a donné lieu à l'application de la contribution spéciale à l'encontre de l'employeur au cours de la période de cinq années précédant la constatation de l'infraction.
19. Si la SARL requérante fait valoir que le montant de la contribution spéciale, devrait être réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti, il résulte de l'instruction que le procès-verbal d'infraction faisait également état, pour chacune des trois travailleuses, de l'infraction de travail dissimulé. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction et n'est au demeurant pas allégué que la SARL Lo se serait acquittée des salaires et indemnités dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7 du même code.
20. En dernier lieu, aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction en vigueur : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. / Le montant total des sanctions pécuniaires prévues, pour l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler, au premier alinéa du présent article et à l'article L. 8253-1 du code du travail ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 du code du travail (...) ". Le premier alinéa de l'article L. 8256-2 du code du travail dispose que : " Le fait pour toute personne, directement ou par personne interposée, d'embaucher, de conserver à son service ou d'employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1, est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 15 000 euros ". Il résulte nécessairement de ces dispositions que le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail ne saurait excéder le plafond établi par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour le cas de cumul avec la contribution forfaitaire prévue par cet article. Ce plafond s'élève, pour une personne physique, à 15 000 euros. Le plafond applicable aux contributions spéciale et forfaitaire dont le paiement est mis à la charge d'un employeur qui est une personne morale correspond, en application des dispositions de l'article 131-18 du code pénal, au quintuple du plafond applicable aux contributions dont le paiement est exigé d'un employeur qui est une personne physique, soit à la somme de 75 000 euros par travailleur. Il suit de là que le directeur général de l'OFII en mettant à la charge de la SARL Lo, au titre de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire, le paiement d'une somme de 20 224 euros n'a pas excédé le plafond précité.
21. Il suit de là que la SARL Lo n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille qui n'a nullement méconnu les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant le droit à un procès équitable, n'a pas minoré le montant des sanctions litigieuses.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins de décharge et d'injonction de restitution des sommes versées ainsi que celles présentées au titre des frais d'instance en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Lo est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Lo et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2025, où siégeaient :
- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,
- Mme Vincent, présidente assesseure,
- Mme Poullain, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 janvier 2025.
N° 23MA02829 2
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