Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 19 février 2018 par lequel la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière l'a placée au 3ème échelon à compter du 1er janvier 2018 et d'annuler l'arrêté du 10 février 2021 par lequel la même autorité l'a promue au 3ème échelon, suivant la nouvelle grille de carrière applicable, à compter du 21 novembre 2020.
Par un jugement n° 2100189 du 16 novembre 2023, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 19 février 2018 et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 décembre 2023 et 4 juin 2024, Mme A..., représentée par la SELARL cabinet Hasenfratz, agissant par Me Hasenfratz, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 16 novembre 2023 en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 février 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2021 ;
3°) de mettre à la charge du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- ayant démarré sa carrière à compter du 1er novembre 2012, elle aurait dû être classée, en application de la loi " Ségur ", au troisième échelon à compter du 1er octobre 2021 au lieu du 21 novembre 2021 ;
- l'appel incident du centre national de gestion doit être rejeté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière conclut au rejet de la requête d'appel de Mme A... et, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulon du 16 novembre 2023 en ce qu'il a annulé l'arrêté du 19 février 2018.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;
- l'arrêté du 19 février 2018 annulé par le tribunal n'est entaché d'aucune illégalité au regard des règles applicables en matière d'avancement d'échelon, prévues aux articles R. 6152-20 et R. 6152-21 du code de la santé publique, et eu égard à la circonstance que la requérante n'a fourni aucun document attestant de son expérience de cheffe de clinique - assistante au centre hospitalier universitaire de Marseille du 1er novembre 2012 au 31 octobre 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 2020-1182 du 28 septembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Danveau,
- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de sa réussite au concours national des praticiens hospitaliers, Mme A... a été nommée pour une période probatoire d'un an en qualité de chirurgienne des hôpitaux spécialisée en urologie au centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer par un arrêté du 1er janvier 2018. Un arrêté du 19 février 2018 l'a placée au troisième échelon à compter du 1er janvier 2018, avec une ancienneté conservée d'un an, un mois et dix jours. Un arrêté du 14 janvier 2019 a ensuite été pris pour la nommer à titre permanent dans le corps des praticiens hospitaliers à compter du 1er janvier 2019. Enfin, un arrêté du 10 février 2021, retirant un précédent arrêté du 9 novembre 2020 l'ayant classée au deuxième échelon du grade de praticien hospitalier à compter du 21 novembre 2020 suivant la nouvelle grille de carrière applicable, l'a classée, à compter de la même date, au troisième échelon de ce corps. Mme A... a contesté devant le tribunal administratif de Toulon la légalité des arrêtés du 19 février 2018 et du 10 février 2021, lequel a, par son article 1er, annulé l'arrêté du 19 février 2018 et, par son article 2, rejeté le surplus des conclusions de la requête. Cette dernière relève appel du jugement en tant seulement qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 février 2021. Par la voie de l'appel incident, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière demande l'annulation de l'article 1er du jugement du tribunal qui a annulé l'arrêté du 19 février 2018.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l'arrêté du 19 février 2018 :
2. Aux termes de l'article R. 6152-7 du code de la santé publique : " Peuvent faire acte de candidature aux postes vacants de praticien hospitalier : " / (...) 5° Les candidats inscrits sur une liste d'aptitude en cours de validité, après réussite au concours national de praticien des établissements publics de santé prévu par l'article R. 6152-301. (...) ". Aux termes de l'article R. 6152-13 du code : Les candidats issus du concours national de praticien des établissements publics de santé, à l'exception des praticiens mentionnés à l'article R. 6152-60, sont nommés pour une période probatoire d'un an d'exercice effectif des fonctions, à l'issue de laquelle ils sont, après avis motivé du chef de pôle ou, à défaut, du chef du service, du responsable de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne, et ceux du président de la commission médicale d'établissement et du directeur de l'établissement ainsi que, le cas échéant, de la commission statutaire nationale, soit nommés dans un emploi de praticien à titre permanent, soit admis à prolonger leur période probatoire pour une nouvelle durée d'un an, soit licenciés pour inaptitude à l'exercice des fonctions en cause, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion. (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 6152-15 du code de la santé publique : " Les praticiens nommés au titre des 4° ou 5° de l'article R. 6152-7 sont classés dans l'emploi de praticien hospitalier, compte tenu : (...) 3° De la durée des fonctions de même nature effectuées antérieurement à leur nomination et présentant un intérêt pour le service public hospitalier, en France ou dans un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sous réserve de justifier avoir accompli celles-ci en détenant les titres, diplômes ou autorisations exigés en France pour l'exercice de leur profession (...) ". Enfin l'article R. 6152-21 du code, dans sa version applicable au litige, dispose : " L'avancement d'échelon s'effectue selon les durées suivantes : 1er échelon : un an ; 2e échelon : un an ; 3e échelon : deux ans ; 4e échelon : deux ans ; 5ème échelon : deux ans ; 6ème échelon : deux ans (...). L'avancement d'échelon est prononcé par le directeur général du Centre national de gestion. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a été nommée en qualité de cheffe de clinique des universités - assistante des hôpitaux à la Faculté de médecine de Marseille et au centre hospitalier universitaire de Marseille pour une durée de deux ans à compter du 1er novembre 2012. La requérante produit à cet effet un arrêté du 12 octobre 2012 du doyen de la faculté de médecine de Marseille et du directeur général du centre hospitalier universitaire de Marseille, un procès-verbal justifiant son installation à ce poste à compter du 1er novembre 2012 ainsi qu'une attestation d'exercice de ces fonctions du 1er novembre 2012 au 31 octobre 2014. Mme A... a ensuite exercé au service d'urologie du centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer en qualité de praticienne attachée du 19 au 21 novembre 2014 puis en qualité de praticienne contractuelle du 1er décembre 2014 au 31 décembre 2017. Ainsi, elle pouvait se prévaloir d'une ancienneté d'un peu plus de cinq ans à la date du 1er janvier 2018, ce qui, en application des dispositions alors en vigueur de l'article R. 6152-21 du code de la santé publique ci-dessus rappelées, fixant l'avancement d'échelon des praticiens hospitaliers, devait lui permettre d'être reclassée au quatrième échelon de ce corps. Enfin, l'arrêté du 19 février 2018 en litige, qui n'a pris en compte que partiellement son ancienneté, n'était pas devenu définitif à la date d'introduction de la requête de Mme A... devant le tribunal en l'absence de toute preuve de notification, ce qui n'est pas sérieusement contesté par le centre national de gestion qui n'apporte aucune pièce justifiant sa date de notification. Dès lors, et alors même qu'au moment où elle a pris l'arrêté contesté, la directrice générale du centre national de gestion n'avait pas été informée par Mme A... des fonctions exercées pendant deux ans au centre hospitalier universitaire de Marseille, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que cette dernière avait méconnu les dispositions précitées du code de la santé publique en classant l'intéressée au troisième échelon du corps des praticiens hospitaliers à compter du 1er janvier 2018.
En ce qui concerne l'arrêté du 10 février 2021 :
4. Aux termes de l'article R. 6152-20 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à l'arrêté en litige : " La carrière des praticiens hospitaliers comprend dix échelons. ". Il résulte de ces dispositions qu'afin d'améliorer la rémunération des praticiens hospitaliers titulaires en début de carrière, le décret du 28 septembre 2020, entré en vigueur le 1er octobre suivant, a fusionné les quatre premiers échelons de la grille des émoluments des praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens des hôpitaux à temps partiel, ramenant ainsi de treize à dix le nombre d'échelons prévus à l'article R. 6152-20 du code de la santé publique.
5. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 6152-21 du même code, dans sa rédaction applicable à l'arrêté en litige : " L'avancement d'échelon s'effectue selon les durées suivantes : / 1er échelon : deux ans. / 2e échelon : deux ans ; / 3e échelon : deux ans ; /4e échelon : deux ans ; (...) ". Enfin, l'article 7 du décret du 28 septembre 2020 relatif à la modification de la grille des émoluments des praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens des hôpitaux à temps partiel a défini les conditions du reclassement des praticiens hospitaliers à temps plein, des praticiens des hôpitaux à temps partiel et des praticiens hospitaliers-universitaires suivant un tableau de correspondance, lequel prévoit notamment que les agents classés initialement au sixième échelon sont reclassés au troisième échelon en conservant leur ancienneté dans leur échelon.
6. En application de ces dispositions, la directrice générale du centre national de gestion a, par l'arrêté contesté du 10 février 2021, classé Mme A... au troisième échelon du corps des praticiens hospitaliers à compter du 21 novembre 2020. Par sa requête en appel, la requérante soutient qu'elle aurait dû être classée à cet échelon à compter du 1er octobre 2020, date d'entrée en vigueur du décret du 28 septembre 2020.
7. Il résulte de ce qui a été exposé au point 3, qu'eu égard à l'ancienneté acquise par Mme A... depuis le 1er novembre 2012 et aux dispositions alors applicables de l'article R. 6152-21 du code de la santé publique, celle-ci avait droit à être classée au quatrième échelon du corps des praticiens hospitaliers à compter du 1er janvier 2018, avec une ancienneté conservée d'un an, un mois et dix jours. Celle-ci avait, par la suite, droit, en application de la même grille de rémunération applicable avant l'entrée en vigueur du décret du 28 septembre 2020 et compte tenu de l'ancienneté d'échelon conservée, à être classée au cinquième échelon à compter du 21 novembre 2018, puis au sixième échelon à compter du 21 novembre 2020. Il suit de là qu'au regard de la nouvelle grille de rémunération applicable et du tableau de correspondance figurant à l'article 7 précité du décret du 28 septembre 2020, c'est sans commettre d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation que la directrice du centre national de gestion a reclassé Mme A... au troisième échelon du corps des praticiens hospitaliers à compter du 21 novembre 2020.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 2021 pris par la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
9. Il résulte également de ce qui précède que les conclusions d'appel incident présentées par le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions d'appel incident ainsi que celles formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Copie en sera adressée au centre hospitalier intercommunal Toulon-La-Seyne-sur-Mer.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, où siégeaient :
- Mme Fedi, présidente de chambre,
- Mme Rigaud, présidente assesseure,
- M. Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 janvier 2025.
N° 23MA030802