Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part d'annuler la décision du 29 avril 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a refusé de reconnaître comme imputable au service le malaise survenu le 18 septembre 2019 et l'arrêt de travail qui en a découlé, et d'autre part d'enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille de reconnaître le caractère imputable au service du malaise subi et de ses conséquences ou, à titre subsidiaire, d'ordonner une nouvelle expertise médicale aux fins de déterminer l'imputabilité au service de cet accident.
Par un jugement n° 2005018 du 13 février 2023, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision et enjoint au directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de l'accident subi par M. B... le 18 septembre 2019 dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 13 février 2023 ;
2°) de rejeter la demande de M. B....
Le ministre soutient que :
- la présomption d'imputabilité au service d'un accident survenu dans le temps et le lieu du service, posée à l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et reprise de la jurisprudence du Conseil d'Etat, ne vaut pas en ce qui concerne les malaises cardiaques, et en jugeant le contraire, le tribunal a commis une autre erreur de fait conduisant à une erreur d'appréciation ;
- l'agent ne rapporte pas la preuve d'une relation directe, certaine et déterminante entre cet accident et l'exercice de ses fonctions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2023, M. B..., représenté par Me Zavarro, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens d'appel ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 décembre 2024 la clôture d'instruction a été fixée au 6 janvier 2025, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Revert,
- et les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 18 septembre 2019, M. B..., qui venait de prendre son poste au pôle de rattachement des extractions judiciaires du centre pénitentiaire de Luynes à Aix-en-Provence, a été victime d'un malaise dû à un infarctus du myocarde, qui a conduit à son hospitalisation du 18 au 22 septembre 2019, et à son arrêt de travail du 23 septembre au 20 octobre 2019. Par une décision du 29 avril 2020, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident cardiaque et de l'arrêt de travail consécutif. Mais par un jugement du 13 février 2023, dont le garde des sceaux, ministre de la justice relève appel, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision et enjoint au directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de l'accident dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
2. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service./ II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service.". Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal est présumé, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, imputable au service et revêt le caractère d'un accident de service. Il en va ainsi d'un infarctus du myocarde subi par l'agent au temps et au lieu du service, en l'absence de toute faute personnelle de sa part, ou de toute circonstance particulière détachant cet accident cardiaque du service.
3. Il est constant que l'infarctus du myocarde dont a été victime M. B... le 18 septembre 2019 s'est produit alors qu'il était dans l'exercice de ses fonctions, sur le temps et le lieu de son service. Cet accident cardiaque est donc présumé imputable au service, dès lors, d'une part, que le garde des sceaux, ministre de la justice, n'invoque aucune faute personnelle de l'agent qui détacherait cet accident du service et, d'autre part, qu'en se prévalant de l'expertise médicale du 15 octobre 2019 écartant l'imputabilité au service de l'accident coronaire compte tenu du " caractère tri-tronculaire de la coronaropathie, de l'existence d'une pathologie associée et des circonstances habituelles de travail ", le ministre ne fait état d'aucune circonstance particulière propre à renverser cette présomption d'imputabilité.
4. Il résulte de ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 29 avril 2020 refusant l'imputabilité au service de l'accident cardiaque de M. B... du 18 septembre 2019 et de son arrêt de travail consécutif, et a enjoint au directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de cet accident. Sa requête d'appel doit donc être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête du garde des sceaux, ministre de la justice est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice et à M. A... B....
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
N° 23MA008992