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04/02/2025 | FRANCE | N°24MA00143

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 4ème chambre, 04 février 2025, 24MA00143


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le Centre national de la recherche scientifique à lui verser la somme de 90 000 euros en indemnisation des préjudices qu'il a subis du fait de la faute commise par ce dernier, d'assortir cette somme des intérêts à taux égal à compter du 29 mai 2020, et d'ordonner la capitalisation des intérêts.



Par un jugement n° 2006820 du 27 novembre 2023, le tribunal administratif de Marseille

a condamné le Centre national de la recherche scientifique à verser à M. B... une somme de 2 000...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le Centre national de la recherche scientifique à lui verser la somme de 90 000 euros en indemnisation des préjudices qu'il a subis du fait de la faute commise par ce dernier, d'assortir cette somme des intérêts à taux égal à compter du 29 mai 2020, et d'ordonner la capitalisation des intérêts.

Par un jugement n° 2006820 du 27 novembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a condamné le Centre national de la recherche scientifique à verser à M. B... une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ainsi que des troubles dans les conditions d'existence.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024, M. B..., représenté par Me Journault, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2006820 du 27 novembre 2023 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de condamner le Centre national de la recherche scientifique à lui verser la somme de 90 000 euros en indemnisation des préjudices qu'il a subis, d'assortir cette somme des intérêts à taux légal à compter du 29 mai 2020 et d'ordonner la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge du Centre national de la recherche scientifique la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à bon droit que le tribunal a retenu l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité du Centre national de la recherche scientifique dès lors que la méconnaissance par une collectivité publique d'un engagement pris envers une autre personne constitue une faute de nature à engager sa responsabilité ;

- en revanche, c'est à tort que le tribunal a limité la responsabilité de l'établissement public en considérant qu'il aurait également commis une imprudence et que, de ce fait, la part de responsabilité incombant au Centre national de la recherche scientifique devait être limitée à la moitié des conséquences dommageables du comportement de celui-ci ; en l'espèce, il n'a commis aucune imprudence en démissionnant de son précédent poste, cette démission étant intervenue à la demande du Centre national de la recherche scientifique afin qu'il y ait un long délai de carence entre son ancien emploi et son recrutement par le centre ;

- il est fondé à demander la condamnation du Centre national de la recherche scientifique à lui verser la somme de 42 465,44 euros au titre de son préjudice économique, ainsi que la réparation de son préjudice de carrière et de son préjudice moral, pour un montant total de 90 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2024, le Centre national de la recherche scientifique, représenté par la société d'avocats Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge du requérant la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 7 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 octobre 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Martin,

- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,

- et les observations de Me Journault, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., titulaire du grade de professeur agrégé de classe normale en sciences et vie de la terre, a saisi le Centre national de la recherche scientifique (CNRS), par courrier du 25 mai 2020, d'une demande indemnitaire préalable, fondée sur la méconnaissance d'une promesse d'embauche, à hauteur d'un montant de 90 000 euros tous chefs de préjudices confondus. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. B... a saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à la condamnation du CNRS à lui verser la somme de 90 000 euros. Par la présente requête, l'intéressé doit être regardé comme relevant appel du jugement du 27 novembre 2023 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Marseille n'a pas fait droit à l'intégralité de ses demandes.

2. La méconnaissance par une collectivité publique d'un engagement pris envers une autre personne constitue une faute de nature à engager sa responsabilité si cette promesse ou assurance revêt un caractère suffisant de fermeté et de précision. A cet égard, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration le non-respect des assurances de recrutement données par elle à un agent ayant abandonné, sur la base de ces assurances, l'emploi qu'il occupait.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., alors employé par l'université d'Aix-Marseille par contrat à durée déterminée pour la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2019, a présenté sa démission au président de l'établissement par courrier du 27 novembre 2018, laquelle a été acceptée avec prise d'effet au 1er février 2019. M. B... a ensuite déposé sa candidature le 5 juillet 2019 sur le poste postdoctoral en bio-informatique et analyse du génome proposé par le CNRS, candidature dans un premier temps retenue, avec prise de poste envisagée au 30 septembre 2019, avant que l'intéressé soit informé, par courriel du 4 octobre 2019, qu'aucun contrat ne lui serait finalement proposé. Si M. B... soutient qu'il a démissionné de son poste à l'université à la suite de la promesse faite par le CNRS de le recruter, et qu'il ajoute d'ailleurs que le CNRS lui aurait imposé cette démission précoce, il n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence d'une telle promesse avant la date de sa démission ni, à plus forte raison, que ce serait pour satisfaire aux exigences du CNRS qu'une telle démission a été déposée dès le 27 novembre 2018, soit plusieurs mois avant un éventuel recrutement sur le poste précité. A cet égard, l'existence d'une telle promesse ne résulte nullement, contrairement à ce que soutient M. B..., des courriels qu'il a échangés avec un responsable administratif du CNRS à compter du 12 août 2019, une fois sa candidature effectivement déposée. Dans ces conditions, M. B..., qui n'établit pas avoir abandonné l'emploi qu'il occupait au sein de l'université d'Aix-Marseille sur la base d'assurances de recrutement données par le CNRS, n'est pas fondé à soutenir que celui-ci aurait commis, à cet égard, une faute de nature à engager sa responsabilité.

4. En revanche, il ressort des pièces du dossier, particulièrement de la capture d'écran du portail emploi du CNRS, portant la mention " candidature retenue " sur le profil de M. B..., en marge du poste sur lequel il a fait acte de candidature le 5 juillet 2019, mais également des échanges de courriels précités entre M. B... et le responsable administratif de l'établissement, qui mentionnent, notamment, une date précise de prise de poste, que le CNRS peut être regardé, à compter du mois d'août 2019, comme ayant pris un engagement envers lui, qui n'était pas illégal, et qu'il a finalement méconnu en ne finalisant pas le processus de recrutement.

5. Néanmoins, l'intéressé ne peut prétendre qu'à la réparation du préjudice directement causé par cette promesse non-tenue, tel que celui correspondant aux dépenses engagées sur la foi de cette promesse. Ce faisant, dès lors que le préjudice réparable ne peut être assimilé aux avantages dont l'appelant aurait été privé, la demande tendant à l'indemnisation d'un préjudice de carrière, au demeurant non chiffré, ne peut qu'être rejetée. Il en va de même du préjudice financier allégué, tiré de la perte de revenus subie par l'intéressé à compter du 30 septembre 2019, date annoncée de prise de poste au CNRS, et le 30 septembre 2020, date à laquelle le contrat aurait dû prendre fin.

6. En outre, le préjudice financier allégué, tiré des pertes de revenus subies par M. B... entre les mois de février et de septembre 2019, ne trouve pas son origine dans une éventuelle promesse non tenue par le CNRS, mais dans la seule circonstance que M. B... a volontairement démissionné du poste qu'il occupait à l'université d'Aix-Marseille dans les conditions précédemment exposées au point 3.

7. En revanche, et alors que le CNRS ne conteste pas que sa décision de ne pas finaliser le processus de recrutement de M. B... est à l'origine d'un préjudice moral et de troubles dans les conditions d'existence, celui-ci doit être fixé, en l'absence de toute imprudence exonératoire de responsabilité compte tenu de la date à laquelle cette décision est intervenue, c'est-à-dire postérieurement à la démission de M. B... de son poste à l'université d'Aix-Marseille, à un montant de 4 000 euros.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a limité l'indemnisation totale mise à la charge du CNRS à la somme de 2 000 euros, qui doit être portée à un montant de 4 000 euros.

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que sollicite le CNRS au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CNRS la somme de 2 000 euros à verser à M. B... en application de ces dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La somme de 2 000 euros que le CNRS a été condamné à verser à M. B... par l'article 1er du jugement n° 2006820 du tribunal administratif de Marseille du 27 novembre 2023, est portée à 4 000 euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 2006820 du 27 novembre 2023 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er.

Article 3 : Le CNRS versera la somme de 2 000 euros à M. B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au Centre national de la recherche scientifique.

Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Martin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition du greffe, le 4 février 2025.

N° 24MA00143


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24MA00143
Date de la décision : 04/02/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-03-03 Responsabilité de la puissance publique. - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. - Agissements administratifs susceptibles d'engager la responsabilité de la puissance publique. - Promesses.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Stéphen MARTIN
Rapporteur public ?: Mme BALARESQUE
Avocat(s) : JOURNAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 09/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-04;24ma00143 ?
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