Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, d'autre part, d'enjoindre audit préfet de lui délivrer le certificat de résidence sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un jugement n° 2305760 du 4 octobre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2024, M. A..., représenté par Me Arnould, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 octobre 2023 ;
2°) d'annuler cet arrêté préfectoral du 16 janvier 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, en vertu des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, de lui délivrer un certificat de résidence portant droit au travail, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la somme de 1 200 euros à verser à son conseil qui s'engage, dans ce cas, à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, la minute du jugement attaqué n'est signée ni par le président de la formation de jugement, ni par le rapporteur ;
- par les pièces qu'il produit, il démontre avoir droit au séjour sur le fondement des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; il revenait au préfet et aux premiers juges d'apporter la preuve contraire, ce qu'ils n'ont pas fait ; lesdits juges ont commis une erreur de fait, une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ;
- en relevant qu'il ne justifie ni d'une présence ancienne, ni de liens d'une particulière intensité sur le territoire français et que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas entaché sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, les premiers juges ont eux-mêmes commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ;
- en tout état de cause, dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français qui en découle doit également être annulée.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 12 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 décembre 2024, à 12 heures.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille du 26 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lombart,
- et les observations tant de Me Carmier, substituant Me Arnould, représentant M. A..., que de ce dernier.
Considérant ce qui suit :
1. Né en 1972 et de nationalité algérienne, M. A... expose être entré sur le territoire français le 1er septembre 2007 et s'y être continuellement maintenu depuis. Le 13 juin 2022, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 16 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à cette demande. Le représentant de l'Etat lui a également fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. A... relève appel du jugement du 4 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant principalement à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. "
3. Il ressort du dossier de première instance communiqué à la Cour par le greffe du tribunal administratif de Marseille que la minute du jugement attaqué a été signée par la présidente de la formation de jugement, la rapporteure et la greffière d'audience, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté comme manquant en fait.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté préfectoral contesté en tant qu'il porte refus de délivrance d'un certificat de résidence :
4. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) ".
5. M. A... soutient résider habituellement en France depuis le 1er septembre 2007, date de son entrée sur le territoire français. Toutefois, pour la période de dix ans antérieure à la date d'édiction de l'arrêté préfectoral contesté du 16 janvier 2023, M. A... se borne à produire en appel les mêmes pièces que celles déjà versées aux débats de première instance. Or, compte tenu de leur nature et de leur teneur, ces pièces ne permettent d'attester que d'une présence ponctuelle sur le territoire français et sont, par suite, et ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges, insuffisantes pour établir sa résidence habituelle en France au cours des années en cause.
Il s'ensuit qu'en refusant de délivrer à M. A... un certificat de résidence, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les stipulations précitées du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et qu'il n'a pas davantage entaché son arrêté d'une erreur de fait, ni d'une erreur manifeste d'appréciation à ce titre. L'ensemble de ces moyens doit donc être écarté.
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté préfectoral contesté en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans :
6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Selon l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A... ne justifie ni de la continuité de sa présence en France, ni de l'existence de liens suffisamment intenses et stables qu'il y entretiendrait. En effet, s'il se prévaut de nombreuses relations amicales, il est célibataire et sans enfant. Il est sans emploi et a toujours été hébergé. Il a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement par des arrêtés des 1er juin 2015 et 24 novembre 2020. Il a également été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 20 mai 2015 pour conduite d'un véhicule sans permis. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu, sans commettre d'erreur de droit, ni d'appréciation, prononcer à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Ces moyens doivent donc être écartés.
8. En second lieu, M. A... n'invoquant aucun moyen à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et aucun moyen d'ordre public ne devant être relevé par la Cour à son encontre, l'appelant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle portant interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans. Ce moyen ne peut qu'être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par conséquent, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. A... tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée relative à l'aide juridique doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Dorothée Arnould et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
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No 24MA00696
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