Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 214 161,44 euros, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des nuisances sonores liées à la circulation des véhicules légers et poids-lourds sur la route départementale n° 6 au droit de son domicile.
Par un jugement n° 2104788 du 25 janvier 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B....
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mars et 3 novembre 2024, M. B..., représenté par Me Boulisset, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2104788 du 25 janvier 2024 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 214 161,44 euros, avec intérêts légaux à compter de la demande indemnitaire préalable du 8 février 2021, les intérêts étant capitalisés ;
3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la spécialité de son préjudice est liée à la configuration des lieux et aux difficultés d'accès de sa propriété ;
- la responsabilité sans faute du département est engagée dès lors que les mesures de bruit réalisées par l'expert désigné par le tribunal administratif de Marseille établissent un dépassement des seuils réglementaires ;
- il en résulte un préjudice anormal et spécial excédant les inconvénients que doivent supporter dans l'intérêt général les propriétaires des fonds voisins ;
- il est fondé à demander la condamnation du département à lui verser la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence, la somme de 150 000 euros au titre de la baisse de la valeur vénale de sa propriété, et la somme de 5 491,98 euros en remboursement des travaux entrepris à titre d'isolation phonique ;
- il y a lieu de condamner le département à verser la somme de 8 669,46 euros correspondant aux frais de l'expertise judiciaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par Me Burel, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge du requérant la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.
Un courrier du 17 octobre 2024 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du même code.
Par une ordonnance du 18 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martin,
- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
- et les observations de Me Boulisset, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B... est propriétaire depuis 1986 d'un terrain situé 298, Rives Hautes à Fuveau, sur lequel il a fait bâtir, en 1987, sa maison d'habitation. Il a demandé le 4 février 2021 au département des Bouches-du-Rhône de l'indemniser des préjudices qu'il estime subir à raison de l'important trafic supporté par la route départementale (RD) n° 6, qui jouxte sa propriété. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. B... a saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à la condamnation du département des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 214 161,44 euros. Par la présente requête, il relève appel du jugement du 25 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
2. Le maître d'un ouvrage public est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. La mise en jeu de la responsabilité sans faute d'une collectivité publique pour dommages de travaux publics à l'égard d'un justiciable qui est tiers par rapport à un ouvrage public ou une opération de travaux publics est subordonnée à la démonstration par cet administré de l'existence d'un dommage anormal et spécial directement en lien avec cet ouvrage ou cette opération. Ne sont pas susceptibles d'ouvrir droit à indemnité les préjudices qui n'excèdent pas les sujétions susceptibles d'être normalement imposées, dans l'intérêt général, aux riverains des ouvrages publics.
3. Il résulte de l'instruction que l'accès à la propriété de M. B... est réalisé depuis la RD n° 6, qui la jouxte sur son flanc nord-ouest, et qui constitue un ouvrage public à l'égard duquel l'appelant a la qualité de tiers riverain.
4. Il est constant, ainsi qu'il a été dit, que l'intéressé a acquis la parcelle sur laquelle il a fait édifier sa maison d'habitation en 1986, et que celle-ci jouxte la RD n° 6, déjà en service à la date d'acquisition, qui assure la desserte de la zone industrielle des communes de Rousset, Peynier et Fuveau, elle-même préexistante à l'acquisition de sa propriété par l'appelant. Dès lors, M. B... ne pouvait ignorer, tant à la date d'acquisition de sa propriété qu'à celle de la construction de sa maison, les inconvénients résultant de la proximité de cette route, qui n'a par ailleurs fait l'objet d'aucun aménagement particulier depuis cette date, et ce, en dépit du développement allégué de la zone industrielle, développement dont l'ampleur ne résulte au demeurant pas clairement de l'instruction. S'il est certes exact que, selon les conclusions du rapport d'expertise diligentée par le tribunal administratif de Marseille, les gênes sonores alléguées par les époux B..., résultant de la circulation des voitures et poids lourds sur la voie en litige, sont caractérisées, de même que la gêne liée à la difficulté à accéder à la route en raison de cette circulation, l'expert indique qu'il n'est pas possible de dater l'apparition des nuisances, résultant du développement de la zone industrielle, et qu'il n'a pas d'élément factuel sur l'état réel des nuisances lors de la construction de la maison des intéressés en 1987. De plus, outre que le requérant ne peut utilement soutenir que les relevés acoustiques réalisés par l'expert démontrent un dépassement des seuils réglementaires applicables aux infrastructures de transports terrestres nouvelles, résultant notamment de l'arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières, dès lors que ces dispositions ne sont pas opposables à la RD n° 6, construite avant l'entrée en vigueur de ces dispositions et sans transformation significative depuis, ces relevés révèlent, en tout état de cause, un dépassement moyen de ces seuils de seulement 3 dB entre 6h et 7h30, et de 1 dB entre 23h30 et 1h00. Dans ces conditions, en dépit de l'augmentation globale du trafic, estimée à 15 % entre 2017 et 2020 par l'expert, compte tenu de la préexistence de l'ouvrage à la date de construction de la maison de l'appelant, à proximité d'une zone industrielle d'ores-et-déjà desservie par cette voie, tant la circulation des véhicules sur celle-ci que le bruit généré ne peuvent être regardés comme ayant provoqué, en l'espèce, une modification des nuisances sonores et des gênes, notamment d'accès à la voie, dans des proportions telles qu'elles excèderaient celles que doivent normalement supporter, dans l'intérêt général, les propriétaires voisins d'un tel ouvrage. Par conséquent, M. B... ne peut prétendre avoir subi un préjudice anormal découlant de la perte de valeur vénale de sa propriété du fait de l'existence et du fonctionnement de la RD n° 6. Pour les mêmes motifs, il n'est pas fondé à soutenir qu'il subit un préjudice moral causé par les nuisances précitées, portant atteinte à ses conditions d'existence, et pas davantage que les frais qu'il a engagés pour le remplacement de menuiseries au cours de l'année 2018 constitueraient un préjudice anormal indemnisable.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département des Bouches-du-Rhône à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la circulation sur la route départementale RD n° 6. Par suite, ses conclusions d'appel à fin d'annulation de ce jugement et de condamnation du département à lui verser la somme de 214 161,44 euros doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions tendant à ce que les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 8 669,46 euros par ordonnance de la première vice-présidente du tribunal du 25 novembre 2020, soient mis à la charge du département.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Bouches-du-Rhône, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que sollicite M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme de 2 000 euros à verser au département des Bouches-du-Rhône en application de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : M. B... versera la somme de 2 000 euros au département des Bouches-du-Rhône en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 4 février 2025.
N° 24MA00727