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04/02/2025 | FRANCE | N°24MA00937

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 4ème chambre, 04 février 2025, 24MA00937


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, par une première requête enregistrée sous le n° 2310541, d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.



Par une seconde requête enregistrée sous le n

° 2310684, M. B... a demandé au tribunal d'annuler cet arrêté, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, par une première requête enregistrée sous le n° 2310541, d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.

Par une seconde requête enregistrée sous le n° 2310684, M. B... a demandé au tribunal d'annuler cet arrêté, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Par un jugement n° 2310541, 2310684 du 20 novembre 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes après les avoir jointes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 avril 2024, M. B..., représenté par Me Dalançon, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 novembre 2023 ;

2°) d'annuler cet arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 septembre 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat au bénéfice de Me Dalançon la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier faute pour le premier juge de s'être prononcé sur ses moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation relative à la menace pour l'ordre public et sur l'erreur de droit tirée du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;

- s'agissant de la légalité de la mesure d'éloignement :

* le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle et familiale, notamment au regard de l'intérêt supérieur de ses deux enfants dont il justifie de l'éducation et de l'entretien ;

* la mesure d'éloignement est entachée d'erreurs de fait, d'une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant, compte tenu de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire où il réside depuis 2015, vit en concubinage avec une ressortissante marocaine titulaire d'une carte de résident, et sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants, reconnus de manière anticipée, même au-delà de son incarcération en juillet 2022 ;

* en considérant que sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le préfet a commis une erreur d'appréciation dès lors qu'il n'a été condamné pénalement qu'une seule fois, qu'il n'est pas possible de retenir les faits avancés par le préfet en consultant irrégulièrement le traitement des antécédents judiciaires et qu'il a adopté un comportement exemplaire au cours de sa détention ;

- s'agissant de l'interdiction de retour d'une durée de trois ans :

* sa durée est disproportionnée et l'arrêté est ainsi dans cette mesure entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

La requête de M. B... a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit d'observations.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Revert,

- et les observations de Me Dalançon, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., né en 1989 et de nationalité algérienne, qui déclare être entré en France en 2015 et s'y être maintenu de manière continue depuis lors, a été l'objet le 17 juillet 2022 d'une obligation de quitter le territoire français, assortie d'une interdiction de retour pour une durée de deux ans, contre lesquelles son recours a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 août 2022, dont l'appel a été rejeté par arrêt du 12 janvier 2024 devenu irrévocable. Condamné le 19 juillet 2022 par le tribunal correctionnel de Marseille à trois ans d'emprisonnement, dont deux années avec sursis, pour violences commises en avril et en juillet 2022 sur sa compagne alors enceinte de leur second enfant, M. B... a été l'objet, par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 septembre 2023, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, et d'une interdiction de retour en France pour une durée de trois ans. Par un jugement du 20 novembre 2023, dont M. B... relève appel, la magistrate déléguée du tribunal administratif de Marseille a rejeté ses deux demandes, qu'il a jointes, tendant à l'annulation de cet arrêté et à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Contrairement à ce que soutient M. B..., le premier juge a répondu au point 8 de son jugement, non pas au moyen de l'insuffisante motivation de l'arrêté litigieux qu'il n'avait pas soulevé à l'appui de ses écritures, mais à son moyen tiré de l'erreur de droit que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commise en s'abstenant de procéder à un examen réel et sérieux de sa situation, notamment au regard de l'intérêt supérieur de ses enfants. En indiquant par ailleurs, au point 12 de son jugement, qui renvoie aux motifs énoncés en son point 10, que M. B..., qui justifie contribuer à l'entretien de ses enfants, n'établit pas contribuer à leur éducation, le premier juge a répondu implicitement mais nécessairement à son moyen tiré de l'erreur de fait commise par le préfet en estimant, dans son arrêté, qui ne justifiait ni de l'un ni de l'autre. Son moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué liée à l'omission à répondre à cette argumentation ne peut donc qu'être écarté.

3. En revanche, il ressort des énonciations du jugement attaqué que le premier juge n'a pas répondu aux moyens, qui n'étaient pas inopérants devant lui et qu'il n'a pas visés, tirés de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commises en considérant, pour décider son éloignement sans délai, que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. Il suit de là que ce jugement est entaché d'une irrégularité dans cette mesure et qu'il doit être annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. B... tendant, dans les instances n°s 2310541, 2310684, à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2023 en ce qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai et tendant, dans l'instance n° 2310684, à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Au cas d'espèce, il y a lieu d'évoquer l'affaire dans cette mesure et de statuer immédiatement sur ces conclusions. En revanche, il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel des conclusions de M. B... dirigées contre cet arrêté en tant qu'il lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, de se prononcer sur le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté de telles prétentions.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai :

4. En premier lieu, il ne ressort ni des motifs de l'arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier que pour faire obligation à M. B... de quitter le territoire français sans délai, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a suffisamment motivé sa décision en droit et en fait, ne se serait pas livré à un examen complet et particulier de la situation personnelle de l'intéressé, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il aurait à tort considéré que celui-ci ne justifie ni de sa paternité ni de l'entretien et de l'éducation de son fils.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ".

6. Pour prendre à l'encontre de M. B... une obligation de quitter le territoire sans délai, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé tout à la fois sur l'irrégularité de son entrée et de son séjour sur le territoire français et sur le fait que sa présence constitue une menace pour l'ordre public. M. B... ne contestant pas l'irrégularité de son entrée et de son séjour en France et le préfet ayant déjà fondé sur ce motif sa précédente décision obligeant celui-ci le 17 juillet 2022 à quitter le territoire français sans délai, il résulte de l'instruction que l'autorité de l'Etat dans le département aurait pris la même décision d'éloignement à son endroit si elle ne s'était fondée que sur ce motif. Il suit de là que les moyens de M. B..., développés contre cette mesure, tirés de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation commises par le préfet en considérant que sa présence constitue une menace pour l'ordre public est inopérant.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien- être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui". L'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles stipule également que : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 5° Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...)".

8. Il ressort des pièces du dossier que si M. B... prétend être présent en France depuis 2015, il ne le justifie pas en se bornant à produire pour la période allant de décembre 2015 à avril 2016, une attestation d'hébergement établie par la fondation St Jean de Dieu à Marseille, pour l'année 2016 deux consultations et une ordonnance médicales ainsi qu'une carte de bus de décembre 2016, et pour l'année 2017 une attestation d'accueil de jour par la Croix-Rouge en octobre 2017 et l'attestation d'hébergement par sa sœur de mars 2017 à septembre 2018. Il ressort en outre des pièces du dossier, notamment des données extraites du traitement des antécédents judiciaires, et il n'est pas contesté, qu'avant la mesure d'éloignement en litige, qui fait suite à l'obligation de quitter le territoire français sans délai du 17 juillet 2022 assortie de l'interdiction de retour en France pour une durée de deux ans, M. B... a été l'objet, sous une autre identité et se prétendant de nationalité tunisienne, d'une première obligation de quitter le territoire français sans délai le 19 mai 2016 et sous une troisième identité différente, d'une mesure d'éloignement de même nature le 11 octobre 2018 accompagnée de l'interdiction de retour pour une durée de

deux ans, après son interpellation pour port d'arme de catégorie D. L'intéressé a été incarcéré le 17 juillet 2022 et n'était pas encore libéré au jour de l'arrêté en litige. Si les pièces du dossier permettent d'accréditer l'affirmation de M. B... qu'il a mené vie commune, à compter de novembre 2020 jusqu'à son incarcération, avec une ressortissante marocaine titulaire d'une carte de résident, que tous deux sont parents de deux enfants nés respectivement le 16 février 2021 et le 8 août 2022, reconnus par anticipation le 23 novembre 2020 et le 18 mars 2022, il résulte du jugement du tribunal correctionnel du 19 juillet 2022 que M. B..., condamné pour ce motif à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, s'est rendu coupable de violences sur sa compagne en mars et en juillet 2022, alors qu'elle était enceinte de leur second enfant et doit se tenir éloigné de la mère de ses enfants dont il est désormais séparé. Il est vrai que par la production non seulement de factures d'achat, établies à son nom avant son incarcération, de denrées alimentaires et de produits infantiles, ainsi que d'une inscription de son fils aîné en crèche pour la rentrée 2022-2023, mais encore, au cours de son incarcération, de versements opérés en janvier, février, mars, avril, mai et juillet 2023, de sommes oscillant de 20 à 40 euros au titre d'une pension alimentaire à son ancienne compagne, M. B... justifie d'une contribution, avant son emprisonnement, à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, et au cours de son emprisonnement, à l'entretien de ceux-ci. Mais si malgré son incarcération, M. B... a demandé en février 2023 à exercer son droit de visite auprès de ses enfants, par l'intermédiaire d'une association, il ne ressort pas des pièces produites, notamment pas de la réponse de cette association réclamant des renseignements supplémentaires à l'intéressé, que celui-ci aurait persisté dans ses démarches, ni comme il le prétend que celles-ci auraient été entravées par le refus de son ancienne compagne. Ainsi et eu égard aux conditions de séjour de M. B..., qui par son propre comportement violent a compromis le cours de sa vie familiale, et malgré la présence en France de sa sœur titulaire d'une carte de résident, la décision du préfet de l'obliger à quitter le territoire français sans délai n'a pas porté à son droit à mener une vie privée et familiale normale une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Ses moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne peuvent être accueillis.

9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

10. Ainsi qu'il a été dit au point 8, il ne ressort pas des pièces du dossier que, depuis son incarcération, M. B..., dont le comportement violent à l'encontre de la mère de ses enfants est contraire à l'intérêt supérieur de ces derniers, ait contribué effectivement à assurer ou tenter sérieusement d'assurer, suivant ses facultés, leur entretien et leur éducation. Par suite, si la décision en litige énonce que le requérant ne justifie ni de sa paternité ni de sa participation à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants, alors qu'il a reconnu ses deux enfants et qu'il justifie de l'entretien et de l'éducation de son fils aîné avant son incarcération, le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait pas commis cette erreur de fait. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peut qu'être écarté.

11. En dernier lieu, pour les motifs énoncés aux points 8 à 10 et nonobstant la promesse d'embauche consentie en sa faveur en mai 2022, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de M. B... que le préfet a pu l'obliger à quitter sans délai le territoire français.

12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 septembre 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, ainsi que ses conclusions, de première instance et d'appel, tendant à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sont rejetées.

Sur le bien-fondé du jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. B... dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :

13. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".

14. Compte tenu des conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé sur le territoire français énoncées aux points 8 et 10, alors qu'il n'a pas exécuté trois précédentes mesures d'éloignement ni respecté deux précédentes interdictions de retour, et eu égard à sa condamnation à trois ans d'emprisonnement, dont deux années avec sursis, pour violences sur son ancienne compagne, mère de ses deux enfants, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur d'appréciation en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

15. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 septembre 2023 lui faisant interdiction de retour en France pour une durée de trois ans.

Ses conclusions d'appel tendant à l'annulation du jugement pris dans cette mesure doivent donc être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

16. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie essentiellement perdante dans cette instance. Les conclusions présentées à ce titre ne peuvent donc qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2310541, 2310684 rendu le 20 novembre 2023 par le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. B..., présentées devant le tribunal sous les numéros 2310541 et 2310684, tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et en tant qu'il a rejeté ses conclusions, dans l'instance n° 2310684, tendant à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Article 2 : Les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Dalançon et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Martin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.

N° 24MA009372


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24MA00937
Date de la décision : 04/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Michaël REVERT
Rapporteur public ?: Mme BALARESQUE
Avocat(s) : DALANÇON

Origine de la décision
Date de l'import : 09/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-04;24ma00937 ?
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