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07/02/2025 | FRANCE | N°23MA00995

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 2ème chambre, 07 février 2025, 23MA00995


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille, à titre principal, de condamner la commune d'Arles à lui payer la somme de 19 652,57 euros, ou à titre subsidiaire, de condamner solidairement la commune d'Arles et les sociétés Guintoli, Area Région Sud et Presents à lui payer cette même somme en réparation des conséquences dommageables résultant de l'accident dont elle a été victime le 21 février 2020.



La société Portaparole a deman

dé à ce même tribunal de condamner la commune d'Arles à lui payer la somme de 110 708,39 euros ou, à ti...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille, à titre principal, de condamner la commune d'Arles à lui payer la somme de 19 652,57 euros, ou à titre subsidiaire, de condamner solidairement la commune d'Arles et les sociétés Guintoli, Area Région Sud et Presents à lui payer cette même somme en réparation des conséquences dommageables résultant de l'accident dont elle a été victime le 21 février 2020.

La société Portaparole a demandé à ce même tribunal de condamner la commune d'Arles à lui payer la somme de 110 708,39 euros ou, à titre subsidiaire, de condamner solidairement la commune d'Arles et les sociétés Guintoli, Area Région Sud et Presents à lui payer cette même somme.

La commune d'Arles a conclu, à titre principal, au rejet de la requête, et à titre subsidiaire, a demandé que les sociétés Area Région Sud, Sitetudes et Guintoli la relèvent et la garantissent de toutes condamnations prononcées à son encontre.

Par un jugement n° 2008166 du 24 février 2023, le tribunal administratif de Marseille n'a pas admis l'intervention de la société Portaparole et a rejeté la demande de Mme A... ainsi que le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 avril, 30 juin, 15 septembre et 5 octobre 2023, Mme A... et la société Portaparole France, représentées par Me Mandicas, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler le jugement du 24 février 2023 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) à titre principal, de condamner la commune d'Arles à payer à Mme A... la somme de 6 252,27 euros et à la SAS Portaparole France la somme de 51 888 euros, ces sommes étant assorties des intérêts de droit à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, outre la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

3°) à titre subsidiaire, de requalifier en procédure distincte l'intervention volontaire de la société Portaparole faite en première instance, de prononcer la jonction des deux instances et de condamner la commune d'Arles à payer à la société Portaparole France la somme de 51 888 euros ;

4°) à titre infiniment subsidiaire, pour le cas où la cour rejetterait à la fois l'intervention volontaire et la requalification en requête distincte, de condamner la commune d'Arles à payer à Mme A... les sommes de 6 252,27 euros et 39 053 euros, soit un total de 45 305,27 euros, outre la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Elles soutiennent que :

- il incombait au tribunal de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d'instruction et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l'administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier leurs allégations ;

- c'est à tort que le tribunal n'a pas admis l'intervention de la société Portaparole ;

- il faut requalifier son mémoire qualifié par erreur de mémoire en intervention en requête autonome et prononcer sa jonction avec la procédure initiée par Mme A... ;

- le 21 février 2020, Mme A..., alors qu'elle marchait sur le trottoir de l'avenue Victor Hugo à Arles, a été heurtée par un objet appartenant au mobilier urbain, décroché de la voirie par le passage d'un véhicule, et mis en place dans le cadre des travaux de la ZAC des Ateliers qui avaient fait l'objet d'un procès-verbal de réception daté du 17 juillet 2019 et qui comportait des réserves portant sur la pose des clous pour les traversées piétonnes et les bandes cyclables ;

- les préjudices subis par Mme A... doivent être réparés par le paiement de la somme de 6 252,27 euros décomposée comme suit : 1 252,27 euros au titre des dépenses de santé, 3 000 euros au titre de son préjudice moral et 2 000 euros au titre du préjudice moral lié à la perte d'activité ;

- les préjudices subis par la société Portaparole France doivent être réparés par le paiement de la somme de 51 888 euros.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 mai, 13 juillet, 7 août, 2 et 20 octobre 2023, la société Guintoli, représentée par la SELARL Job Ricouart et associés, agissant par Me Job Ricouart, conclut au rejet de la requête et à celui du surplus des demandes, à sa mise hors de cause et, en outre, à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de tout succombant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

- la demande de Mme A... présentée au titre de la perte de salaires est irrecevable faute d'avoir été demandée dans la réclamation préalable ;

- la demande de Mme A... présentée au titre de la perte de chiffre d'affaires de la société Portaparole France est irrecevable faute d'avoir été demandée dans la réclamation préalable et dans le délai imparti pour interjeter appel ;

- Mme A... n'a pas qualité lui donnant intérêt pour agir au nom et pour le compte de la société Portaparole France ;

- la demande de la société Portaparole France tendant à ce que ses écritures de première instance soient requalifiées est nouvelle en appel et, de ce fait, irrecevable ;

- les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés ;

- les travaux qu'elle a réalisés ayant été réceptionnés sans réserve, aucune action n'est plus recevable ou même bien-fondée à son encontre.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, la société publique locale Area Région Sud, représentée par Me Bouteiller, conclut :

1°) à titre principal, au rejet de la requête comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête comme infondée ;

3°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérantes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

- les demandes formulées par la société Portaparole France sont irrecevables ;

- seule la responsabilité du gestionnaire de la voirie et potentiellement celle de l'entrepreneur pourraient être engagées et non celle de la société Area Région Sud agissant en qualité de maître d'ouvrage ;

- les demandes indemnitaires sont injustifiées pour certaines et excessives pour d'autres.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 juin et 30 août 2023, la société Presents, venant aux droits de la société Sitetudes, représentée par Me Ensenat, conclut :

1°) à titre principal, à la confirmation du jugement attaqué et au rejet de la demande de garantie élevée par la commune d'Arles à l'encontre de la société Sitetudes comme étant dépourvue d'objet ;

2°) à titre subsidiaire, à sa mise hors de cause ;

3°) à titre infiniment subsidiaire, au rejet de la requête comme infondée ou à tout le moins, à réduire les prétentions indemnitaires des requérantes ;

4°) en tout état de cause, au rejet de la demande de garantie formée à son encontre par la commune d'Arles et à ce que la somme de 3 000 euros soit solidairement mise à la charge des requérantes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la demande présentée par Mme A... au titre de la perte de salaires est irrecevable faute d'avoir été demandée dans la réclamation préalable ;

- la demande de Mme A... tendant à la réparation de son préjudice moral lié à la perte d'activité est nouvelle en appel et, de ce fait, irrecevable ;

- aucune demande n'étant formulée à son encontre, elle sera mise hors de cause.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 juillet et 15 septembre 2023, la commune d'Arles, représentée par Me de Angelis, conclut, dans le dernier état de ses écritures :

1°) à titre principal, à la confirmation du jugement attaqué ;

2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête comme infondée et à ce que les sociétés Area Région Sud, la société Sitetudes et la société Guintoli la relèvent et la garantissent de toutes condamnations prononcées à son encontre ;

3°) en tout état de cause, à la mise à la charge de tout succombant de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés et le jugement attaqué doit être confirmé ;

- les prétentions indemnitaires des requérantes sont injustifiées.

Par une lettre du 5 décembre 2024, la cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que le jugement n° 2008166 du 24 février 2023 du tribunal administratif de Marseille est irrégulier faute pour ce tribunal, saisi par la victime d'une demande tendant à la réparation d'un dommage corporel par l'auteur de l'accident, d'avoir appelé en la cause la caisse d'assurance-maladie dont la victime relevait.

Par une lettre, enregistrée le 10 décembre 2024, Mme A... et la société Portaparole France, représentées par Me Mandicas, ont répondu à ce moyen d'ordre public.

La procédure a été communiquée à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mahmouti,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me Segond, représentant la commune d'Arles, de Me Zemmour, représentant la société Guintoli et de Me Bouteiller, représentant la société Area Région Sud.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... a demandé au tribunal administratif de Marseille, à titre principal, de condamner la commune d'Arles à lui payer la somme de 19 652,57 euros, ou à titre subsidiaire, de condamner solidairement la commune d'Arles et les sociétés Guintoli, Area Région Sud et Presents à lui payer cette même somme en réparation des conséquences dommageables résultant de l'accident dont elle a été victime le 21 février 2020. La société Portaparole a demandé à ce même tribunal de condamner la commune d'Arles à lui verser la somme de 110 708,39 euros ou, à défaut, de condamner solidairement la commune d'Arles et les sociétés Guintoli, Area Région Sud et Presents à lui verser cette même somme. La commune d'Arles a conclu, à titre principal, au rejet de la requête, et à titre subsidiaire, à ce que les sociétés Area Région Sud, la société Sitetudes et la société Guintoli la relèvent et la garantissent de toutes condamnations prononcées à son encontre. Par un jugement du 24 février 2023, le tribunal administratif de Marseille n'a pas admis l'intervention de la société Portaparole et a rejeté la demande de Mme A... ainsi que le surplus des conclusions des parties. Mme A... et la société Portaparole France relèvent appel de ce jugement.

Sur la compétence de la juridiction administrative :

2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation : " Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. ".

3. Si ces dispositions permettent à la victime d'un accident de la circulation de rechercher la responsabilité de tout véhicule ayant joué un rôle quelconque dans la réalisation de cet accident, Mme A... a recherché la responsabilité du maître d'ouvrage de l'avenue Victor Hugo à Arles ainsi que les entreprises ayant participé aux travaux qui y étaient réalisés à raison d'un dommage de travaux publics. La juridiction administrative est, dès lors, seule compétente pour connaître de cette action dirigée, sur un tel fondement, contre la personne publique responsable et les entreprises de travaux publics.

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. Aux termes du huitième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement (...). ".

5. Pour assurer le respect de ces dispositions, le tribunal administratif, saisi par la victime ou par la caisse d'une demande tendant à la réparation d'un dommage corporel, doit appeler en la cause, selon le cas, la caisse ou la victime. La cour administrative d'appel, saisie dans le délai légal d'un appel de la victime ou de la caisse, doit communiquer la requête, selon le cas, à la caisse ou la victime. La méconnaissance de ces obligations de mise en cause entache le jugement ou l'arrêt d'une irrégularité que le juge d'appel ou le juge de cassation doit, au besoin, relever d'office.

6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme A... a demandé au tribunal administratif de Marseille la réparation de préjudices corporels. Par suite, il appartenait à celui-ci d'appeler dans la cause la caisse de sécurité sociale à laquelle Mme A... était affiliée. En s'abstenant d'y procéder, le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen soulevé par Mme A... et la société Portaparole tiré de ce que le tribunal aurait commis une erreur dans la mise en œuvre de ses pouvoirs généraux d'instruction, il y a lieu d'annuler le jugement, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées en première instance par les parties et sur leurs conclusions d'appel.

Sur les conclusions de Mme A... et la société Portaparole France présentées devant le tribunal administratif de Marseille et la cour :

En ce qui concerne l'intervention présentée par la société Portaparole France en première instance :

7. Une intervention présentée sur le fondement de l'article R. 632-1 du code de justice administrative ne peut être admise que si son auteur s'associe soit aux conclusions du requérant, soit à celles du défendeur. En l'espèce, l'intervention de la société Portaparole, si elle est présentée par mémoire distinct, comporte uniquement des conclusions propres tendant à ce que la commune d'Arles soit condamnée à lui verser la somme de 110 708,39 euros. La société Portaparole ne peut, dès lors, être regardée comme s'associant aux conclusions de la requérante. Par suite, l'intervention de la société Portaparole devant le tribunal administratif de Marseille n'est pas recevable.

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires présentées par la société Portaparole France en appel :

8. Les conclusions de la société Portaparole France tendant à ce que ses écritures de première instance soient requalifiées " en procédure distincte " sont présentées pour la première fois en appel et sont, de ce fait et comme le fait valoir en défense la société Guintoli, irrecevables.

En ce qui concerne la demande indemnitaire présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Marseille et ses conclusions d'appel aux mêmes fins :

9. Il appartient à la victime d'un dommage survenu à l'occasion de l'usage d'un ouvrage public, de rapporter la preuve du lien de causalité entre cet ouvrage et le dommage dont elle demande réparation.

10. En l'espèce, Mme A... soutient que, le 21 février 2020, alors qu'elle marchait sur le trottoir de l'avenue Victor Hugo à Arles, elle a été heurtée par une pièce correspondant à un objet appartenant au mobilier urbain, décroché de la voirie par le passage d'un véhicule circulant à vive allure, et mis en place dans le cadre des travaux de la ZAC des Ateliers, lesquels avaient fait l'objet d'un procès-verbal de réception daté du 17 juillet 2019 qui comportait des réserves portant sur la pose des clous pour les traversées piétonnes et les bandes cyclables.

11. Toutefois, Mme A... ne produit aucun témoignage direct des faits allégués, les attestations qu'elle verse au débat tout comme la main courante déclarée aux services de police ne faisant que rapporter ses propos. Si, par ailleurs, elle justifie avoir été examinée au service des urgences le 22 février 2020, cette circonstance n'est toutefois pas de nature à établir l'origine des blessures au titre desquelles elle a été prise en charge. Enfin, Mme A... s'abstient de préciser que la localisation de son accident, dont elle se borne à soutenir qu'il a eu lieu sur l'avenue Victor Hugo, coïncide avec le lieu concerné par les réserves faites le 17 juillet 2019 par le maître d'ouvrage lors de la réception des travaux effectués sur cette avenue et qui ne concernaient que certaines zones, en l'occurrence " les traversées piétonnes et les pistes cyclables ". Il suit de là que Mme A... n'établit pas que les dommages dont elle fait état sont imputables à l'état de l'avenue Victor Hugo. Elle n'est, dès lors, pas fondée à engager la responsabilité de l'une quelconque des personnes morales qu'elle a attraites à l'instance.

12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense ou sur la demande de mise hors de cause de la société Guintoli, que les conclusions indemnitaires de Mme A... et de la société Portaparole France doivent être rejetées.

Sur les appels en garantie :

13. En l'absence de condamnation prononcée à son encontre, l'appel en garantie formé par la commune d'Arles à l'encontre des sociétés Area Région Sud, Presents et Guintoli est sans objet et doit par suite être rejeté.

Sur la déclaration d'arrêt commun :

14. Il y a lieu de déclarer le présent arrêt commun à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône qui, régulièrement mis en cause dans la présente instance, n'a pas produit de mémoire.

Sur les frais liés au litige :

15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais d'instance.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 24 février 2023 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Marseille et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetées.

Article 3 : L'intervention de la société Portaparole devant le tribunal administratif de Marseille n'est pas admise.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt est déclaré commun à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à la société Portaparole France, à la commune d'Arles, à la société Area Région Sud, à la société Guintoli, à la société Présents et à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025 où siégeaient :

- Mme Fedi, présidente de chambre,

- Mme Rigaud, présidente-assesseure,

- M. Mahmouti, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 février 2025.

2

N° 23MA00995


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA00995
Date de la décision : 07/02/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: M. Jérôme MAHMOUTI
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : ENSENAT

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-07;23ma00995 ?
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