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07/02/2025 | FRANCE | N°23MA02648

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 5ème chambre, 07 février 2025, 23MA02648


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Par un jugement n° 0400208 du 28 juin 2004, le tribunal administratif de Bastia a enjoint à M. A... B... de remettre la plage de Piantarella à Bonifacio, occupée sur une superficie de 67,84 m² par un escalier, une cale de mise à l'eau, un appontement et une terrasse, en son état initial, sous astreinte de 75 euros par jour de retard suivant un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Il a également autorisé l'administration, passé ce délai, à faire

exécuter d'office la remise en état des lieux aux frais du contrevenant.



Par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n° 0400208 du 28 juin 2004, le tribunal administratif de Bastia a enjoint à M. A... B... de remettre la plage de Piantarella à Bonifacio, occupée sur une superficie de 67,84 m² par un escalier, une cale de mise à l'eau, un appontement et une terrasse, en son état initial, sous astreinte de 75 euros par jour de retard suivant un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Il a également autorisé l'administration, passé ce délai, à faire exécuter d'office la remise en état des lieux aux frais du contrevenant.

Par un arrêt n° 04MA01943, 04MA02369 du 27 février 2006, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du 28 juin 2004 en tant qu'il condamnait M. B... à la remise en état des lieux sur lesquels était implantée la terrasse, et a rejeté le surplus de la demande de M. B... tendant à l'annulation de ce jugement.

Après plusieurs liquidations d'astreinte antérieures, le préfet de la Corse-du-Sud a saisi le tribunal administratif de Bastia, le 13 décembre 2022, d'une demande tendant à ce qu'il soit procédé à une nouvelle liquidation pour la période du 15 janvier 2016 au 18 octobre 2022, à hauteur d'une somme de 185 100 euros.

Par un jugement n° 2201550 du 8 septembre 2023, le président du tribunal administratif de Bastia a procédé, au titre des périodes du 15 janvier 2016 au 11 mars 2020 puis du 24 juin 2020 au 8 septembre 2023, à la liquidation de l'astreinte ; il a ainsi condamné M. B... à payer à l'Etat la somme de 201 750 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, M. B..., représenté par Me Le Doré, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 8 septembre 2023 ;

2°) de rejeter la demande de liquidation d'astreinte présentée par le préfet ou, subsidiairement, de minorer le montant de la condamnation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement le condamne à un montant d'astreinte supérieur à ce qui était demandé par le préfet, alors que le tribunal n'avait pas d'assurance quant au maintien du ponton au-delà de la date du constat du 18 octobre 2022 ; il est à cet égard irrégulier ;

- c'est à tort que le président du tribunal a estimé que certains moyens étaient inopérants ;

- des circonstances exonératoires justifient que l'astreinte soit supprimée ou a minima réduite ;

- il n'y a pas occupation du domaine public maritime ; il n'est pas le gardien des ouvrages en cause ; le ponton a une utilité publique ;

- la démolition du ponton est impossible au regard de sa localisation dans la réserve naturelle des bouches de Bonifacio ;

- l'administration n'a jamais usé de son pouvoir de démolition d'office et a laissé passer une longue période sans effectuer le moindre constat ; elle n'a ainsi pas cherché l'exécution du jugement ;

- le ponton est de faibles dimensions.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques conclut au rejet de la requête, à la confirmation de la liquidation opérée par le premier juge, et à la liquidation de l'astreinte jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir.

Elle soutient que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Poullain,

- les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,

- et les observations de Me Le Doré, représentant M. B..., et de M. B... lui-même.

Une note en délibéré, présentée par Me Le Doré, représentant M. B..., a été enregistrée le 28 janvier 2025.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du tribunal administratif de Bastia du 28 juin 2004, réformé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 27 février 2006, M. B... a été condamné à remettre la plage de Piantarella à Bonifacio, occupée par un escalier, une cale de mise à l'eau et un appontement, en son état initial, sous astreinte de 75 euros par jour de retard suivant un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Eu égard à l'absence d'exécution complète de cette décision, plusieurs liquidations de l'astreinte prononcée sont intervenues, pour les périodes du 7 mars au 1er juin 2005, 2 juin 2005 au 11 juin 2008, du 12 juin 2008 au 7 septembre 2011, du 8 septembre 2011 au 9 avril 2013, du 10 avril au 3 septembre 2013, du 4 septembre 2013 au 16 février 2014, du 17 février 2014 au 8 juin 2015 et du 9 juin 2015 au 14 janvier 2016, pour un montant total de 193 225 euros. Le 13 décembre 2022, le préfet de la Corse-du-Sud a saisi le tribunal administratif de Bastia d'une nouvelle demande de liquidation de cette astreinte, faisant valoir qu'à la date du 18 octobre 2022, les agents assermentés et commissionnés de l'Etat avaient constaté qu'un rail de mise à l'eau de 13m² et un appontement en béton de 17m² occupaient toujours les lieux. M. B... relève appel du jugement du 8 septembre 2023 par lequel le président du tribunal administratif de Bastia l'a condamné à verser à l'Etat la somme de 201 750 euros au titre de la liquidation de ladite astreinte, pour les périodes du 15 janvier 2016 au 11 mars 2020 puis du 24 juin 2020 au 8 septembre 2023.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, si M. B... soutient que c'est à tort que le premier juge a écarté plusieurs de ses moyens comme inopérants, une telle erreur, à la supposer avérée, n'est pas susceptible d'entacher son jugement d'irrégularité.

3. En deuxième lieu, dès lors que le juge doit, même d'office, se prononcer sur la liquidation de l'astreinte dont il a assorti l'injonction faite à l'une des parties, notamment en cas d'inexécution partielle, le président du tribunal administratif de Bastia, constatant que le jugement du 28 juin 2004 n'avait pas été entièrement exécuté, n'a entaché son jugement d'aucune irrégularité en n'arrêtant pas le calcul de la liquidation en litige à la date du constat du 18 octobre 2022, ainsi que le sollicitait seulement le préfet. En revanche, il ne pouvait, comme il l'a fait, arrêter la liquidation de l'astreinte à la date de lecture de son jugement plutôt qu'à celle de l'audience publique tenue le 1er septembre 2023. Son jugement doit dès lors être annulé comme irrégulier en ce qu'il liquide l'astreinte pour la période du 2 au 8 septembre 2023, à hauteur d'une somme de 600 euros.

4. Il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur la liquidation de l'astreinte pour la période postérieure au 1er septembre 2023, et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur cette liquidation pour la période allant jusqu'au 1er septembre 2023.

Sur la liquidation de l'astreinte pour la période postérieure au 1er septembre 2023 :

5. Même statuant par la voie de l'évocation, le juge d'appel ne peut liquider une astreinte prononcée par le juge de première instance pour une date postérieure à la tenue de l'audience publique devant le tribunal administratif. Contrairement à ce que soutient le ministre, et sans préjudice d'un prochain jugement de liquidation que pourrait rendre le tribunal administratif de Bastia, il n'y a dès lors, en tout état de cause, pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par le jugement du 28 juin 2004 pour la période postérieure au 1er septembre 2023.

Sur la liquidation de l'astreinte pour la période allant jusqu'au 1er septembre 2023 :

6. Il est constant qu'à ce jour, le jugement du 28 juin 2004, tel que réformé par la cour administrative d'appel, n'a pas reçu entière exécution dès lors que demeurent, au même emplacement qui était le leur lors du constat de la contravention, un rail de mise à l'eau, de 4 ou 13 m² selon qu'il est ou non rétracté, ainsi qu'un appontement en béton de 17 m².

7. Il n'appartient pas au juge de l'astreinte de remettre en cause les mesures décidées par le jugement dont l'exécution est recherchée. Dès lors, M. B... ne saurait utilement se prévaloir de ce qu'une partie de ces ouvrages n'occuperait pas le domaine public maritime, qu'il ne serait pas leur constructeur ou leur gardien, ou que le ponton aurait une utilité publique et serait de faibles dimensions pour remettre en cause le bien-fondé de la libération des lieux ordonnée.

8. S'il fait valoir que la démolition du ponton est impossible au regard de sa localisation dans la réserve naturelle des bouches de Bonifacio, il n'apporte aucune précision à cet égard.

9. Toutefois si les multiples liquidations d'astreinte précédentes n'ont pas permis à ce jour d'obtenir l'entière exécution du jugement du 28 juin 2004, il est constant que la superficie occupée sur le domaine public est bien inférieure à celle de 67,84 m² qui avait été retenue par le tribunal administratif dans ce jugement pour fixer le montant de l'astreinte. Par ailleurs, si M. B... ne se prévaut d'aucun comportement positif de l'administration qui aurait pu lui laisser entendre qu'elle renonçait à la libération du domaine public, il est vrai que le préfet s'est abstenu de toute action en vue d'obtenir la remise en état des lieux durant une période de plus de six ans, en ne saisissant pas le tribunal administratif d'une demande de liquidation ni ne procédant d'office à la remise en état des lieux dans leur état initial. Enfin, le courrier que le requérant a adressé au préfet de la Corse-du-Sud le 19 janvier 2023, afin de chercher une issue au litige, dans lequel il rappelait précisément la localisation du ponton à démolir, dans la réserve naturelle des bouches de Bonifacio, est resté sans réponse.

10. Dans ces circonstances, il y a lieu de modérer l'astreinte dans le cadre de la présente liquidation en retenant un montant de 60 euros par jour. Elle doit ainsi être liquidée, pour la période du 15 janvier 2016 au 11 mars 2020 puis du 24 juin 2020 au 1er septembre 2023, à la somme de 160 980 euros.

11. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Bastia a liquidé l'astreinte à hauteur d'une somme supérieure à celle fixée ci-dessus.

Sur les frais liés au litige :

12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de M. B....

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du président du tribunal administratif de Bastia du 28 juin 2004 est annulé en tant qu'il condamne M. B... à verser une somme de 600 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement n° 0400208 du 28 juin 2004, pour la période du 2 au 8 septembre 2023.

Article 2 : La somme de 201 150 euros que M. B... a été condamné à verser à l'Etat au titre de la liquidation de cette astreinte pour la période du 15 janvier 2016 au 11 mars 2020 puis du 24 juin 2020 au 1er septembre 2023 est ramenée à 160 980 euros.

Article 3 : Le jugement du président du tribunal administratif de Bastia du 28 juin 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B... et les conclusions d'appel incident de la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques.

Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.

Délibéré après l'audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,

- Mme Vincent, présidente assesseure,

- Mme Poullain, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.

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N° 23MA02648

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA02648
Date de la décision : 07/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Domaine - Domaine public - Protection du domaine - Contraventions de grande voirie - Poursuites - Condamnations - Remise en état du domaine.

Procédure - Jugements - Exécution des jugements - Astreinte - Liquidation de l'astreinte.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHENAL-PETER
Rapporteur ?: Mme Caroline POULLAIN
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : SELARL IROISE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-07;23ma02648 ?
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