Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler, à titre principal, l'arrêté du 24 novembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, ou à titre subsidiaire, la décision portant obligation de quitter le territoire, d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2312254 du 20 mars 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de Mme B....
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 9 août 2024, Mme A... B..., représentée par Me Zerrouki, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2023 par lequel le préfet des Alpes de Haute-Provence a refusé de faire droit à sa demande de certificat de résidence, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes de Haute-Provence, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard avec délivrance, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours sous les mêmes conditions d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle.
Elle soutient que les stipulations de l'article 6 1) de l'accord franco-algérien ont été méconnues dès lors qu'elle réside en France depuis plus de 10 ans.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes de Haute-Provence qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 28 juin 2024, Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vincent,
- et les observations de Me Zerrouki pour Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., de nationalité algérienne, née le 16 décembre 1962, serait entrée en France le 23 septembre 2012. L'intéressée a présenté, 19 juin 2023, une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-7 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que sur le fondement des stipulations de l'article 6 alinéa 1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté en date du 24 novembre 2023, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office. Mme B... interjette appel du jugement du 20 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de cet arrêté ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) ".
3. Si Mme B... soutient qu'elle réside en France depuis septembre 2012, il ressort des pièces du dossier que celle-ci, qui ne produit au demeurant pas l'intégralité de la copie de son ou ses passeport (s) valable (s) au cours de la période de 10 ans précédant l'arrêté attaqué, n'établit pas sa résidence en France d'octobre 2018 jusqu'à la fin du premier semestre de l'année 2019.
4. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes de Haute-Provence en date du 24 novembre 2023 ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction de délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " et d'astreinte.
Sur les frais d'instance :
5. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme B... doivent, dès lors, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à Me Sidi-Ahmed Zerrouki et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes de Haute-Provence.
Délibéré après l'audience du 7 février 2025, où siégeaient :
- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,
- Mme Vincent, présidente assesseure,
- Mme Poullain, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 février 2025.
N° 24MA02142 2
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