Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le GIE Navimut Gestion Sinistre Plaisance, Mme B... C... et
M. D... A... ont demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner la commune de Pietrosella à verser à Mme C... la somme de 61 238,97 euros en réparation de son préjudice matériel, à Mme C... et M. A... la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, et au GIE Navimut Gestion Sinistre Plaisance la somme de
1 636,80 euros afférente aux frais d'expertise du cabinet Benetti.
Par un jugement n° 2100154 du 26 octobre 2023, le tribunal administratif de Bastia a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 décembre 2023, 7 novembre 2024, 21 novembre 2024 et 5 décembre 2024, le GIE Navimut Gestion Sinistre Plaisance, Mme C... et M. A..., représentés par Me Pieri, demandent à la Cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler le jugement n° 2100154 du 26 octobre 2023 du tribunal administratif de Bastia ;
2°) de condamner la commune de Pietrosella au paiement des sommes de 61 238,97 euros au profit de Mme C..., en réparation de son préjudice matériel, de 11 662 euros au profit de Mme C... et de M. A..., en réparation de leur préjudice de jouissance, et de 1 636,80 euros au profit du GIE Navimut Gestion Sinistre Plaisance en remboursement des frais d'expertise ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pietrosella la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Ils soutiennent que :
- le protocole d'accord entre les experts du 19 décembre 2019 est opposable à la commune ;
- ils justifient d'un intérêt à agir ;
- la juridiction administrative est compétente pour connaitre du litige ;
- le jugement attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la responsabilité de la commune est engagée pour défaut d'entretien normal d'un ouvrage public ;
- à titre subsidiaire, la responsabilité de la commune est engagée dans le cadre de l'exécution du contrat de mouillage du navire " Zig zag " ;
- sur le plan des dommages, le protocole d'expertise a procédé à une évaluation qui a fait l'objet d'un accord entre experts.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 octobre et 21 novembre 2024, la commune de Pietrosella, représentée par Me Chassany, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que la société d'assurance Swiss Life la garantisse de toute condamnation, et à ce que soit mis à la charge solidaire des requérants le versement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable ;
- la juridiction administrative est incompétente pour connaître du litige ;
- les conditions d'engagement de sa responsabilité ne sont pas réunies ;
- à titre subsidiaire, elle est fondée à appeler en garantie son assureur dès lors que la partie V de son contrat prévoit que la garantie responsabilité civile s'applique également aux dommages causés aux tiers du fait de la gestion par la commune de zones de mouillage.
Par un mémoire, enregistré le 6 novembre 2024, la société Swiss Life, représentée par Me Cermolacce, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge des requérants la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la juridiction administrative est incompétente pour connaître du litige ;
- la responsabilité de la commune de Pietrosella n'est pas engagée.
Un courrier du 8 novembre 2024 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du même code.
Par une ordonnance du 6 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martin,
- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
- et les observations de Me Mimoune, substituant Me Chassany, représentant la commune de Pietrosella.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... est propriétaire d'un navire nommé " Zig zag " assuré auprès de la MACIF, dont la gestion des sinistres en matière de plaisance a été confiée au GIE Navimut Gestion Sinistre Plaisance. Ce navire bénéficiait au sein de la baie de Stagnola, pour la période du 1er mai au 31 octobre 2018, d'une autorisation de mouillage sur le corps-mort n° 129, conclue entre M. A..., conjoint de Mme C..., et la commune de Pietrosella. Dans la nuit du 1er au 2 octobre 2018, le navire " Zig zag " s'est retrouvé à la dérive avant d'être drossé dans le fond de la baie de Stagnola, où il a été retrouvé fortement endommagé. Le GIE Navimut Gestion Sinistre Plaisance, Mme C... et M. A... ont adressé le 9 novembre 2020 à la commune de Pietrosella une réclamation tendant à l'indemnisation de l'ensemble des préjudices subis, qu'ils imputent à la rupture de la chaîne du corps-mort n° 129. Cette demande ayant été rejetée, les intéressés ont saisi le tribunal administratif de Bastia lequel, par un jugement dont ils relèvent appel, a rejeté leur demande de condamnation de la commune à les indemniser des préjudices subis.
Sur l'exception d'incompétence de la juridiction administrative :
2. Si les collectivités publiques, leurs concessionnaires ou leurs entrepreneurs doivent, quelle que soit la nature du service public qu'ils assurent, réparer les dommages causés aux tiers par les ouvrages dont ils ont la charge ou les travaux qu'ils entreprennent, et si la responsabilité qu'ils encourent ainsi, même en l'absence de toute faute relevée à leur encontre, ne peut être appréciée que par la juridiction administrative, il n'appartient pas, en revanche, à ladite juridiction de connaître des dommages imputables aux ouvrages ou travaux dont s'agit et d'apprécier la responsabilité encourue à raison de vices dans leur conception, leur exécution ou leur entretien lorsque ces dommages ont été causés à l'usager d'un service industriel et commercial par une personne ayant collaboré à l'exécution de ce service et à l'occasion de la fourniture de la prestation due par le service à cet usager. En raison des liens de droit privé existant entre les services publics industriels et commerciaux et leurs usagers, les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour connaître de l'action formée par l'usager contre les personnes participant à l'exécution du service.
3. Ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de Bastia, par des motifs au demeurant non critiqués, il résulte de l'instruction que, par arrêté du 9 mai 2007, le préfet de la Corse-du-Sud a octroyé à la commune de Pietrosella, sur la plage de Stagnola, une autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime au regard de la nécessité d'assurer la sécurité de tous les usagers de la mer. L'article 4 de cet arrêté impose à la commune de Pietrosella d'assurer la gestion des installations en régie directe et lui interdit d'en confier la gestion à un tiers. Par arrêté en date du 11 juillet 2007, le maire de Pietrosella a institué une régie de recettes pour l'encaissement des recettes provenant du mouillage organisé par sa commune. La gestion des corps morts par la commune de Pietrosella ne constitue ainsi pas, compte tenu de l'objet du service rendu, de l'origine de ses ressources, des modalités de son organisation et de son fonctionnement, un service public industriel et commercial. M. A... et Mme C..., qui recherchent la responsabilité de la commune du fait du défaut d'entretien du corps-mort auquel le navire " Zig zag" était amarré en vertu d'une autorisation de mouillage délivrée par la commune, ont la qualité d'usagers d'un service public administratif.
4. Par suite, la commune de Pietrosella n'est pas fondée à soutenir que le présent litige relèverait de la compétence des juridictions judiciaires.
Sur la responsabilité :
5. En premier lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Les requérants ne peuvent donc utilement se prévaloir de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. En second lieu, il résulte de l'instruction que les experts mandatés par le GIE Navimut Gestion Sinistre Plaisance et l'assureur de la commune de Pietrosella ont signé, le 19 décembre 2019, un " protocole d'accord entre experts ", au terme duquel " Il apparaît que, dans la nuit du 1er au 2 octobre 2018, en dehors de tout événement météorologique à caractère exceptionnel, la mer étant belle avec une houle tombante et un vent d'est n'ayant pas dépassé 18 km/h, le corps-mort manifestement mal entretenu a cédé, la chaîne étant rongée par l'oxydation ". Toutefois, le jour même, l'expert mandaté par l'assureur de la commune a rédigé un rapport aux conclusions contraires, par lequel il affirme qu'il est " indéniable que l'origine du sinistre provient d'une rupture des amarres sur le corps-mort ". Interrogés par l'assureur de la commune sur ces contradictions, le cabinet d'expertise qu'il avait mandaté a précisé par courriel que, si le protocole peut prêter à confusion, c'est bien la rupture de l'amarre appartenant à l'assuré propriétaire du navire qui est la cause du sinistre. Si, pour faire prévaloir les conclusions du protocole, les requérants produisent plusieurs photographies ainsi qu'une vidéo réalisées le lendemain du sinistre, sur lesquelles apparait le navire échoué avec une bouée à laquelle sont attachées les amarres du navire ainsi qu'une chaîne, ces seuls éléments ne suffisent nullement à établir que la chaîne et la bouée dont il s'agit proviennent du corps-mort portant le n° 129, alors que le rapport de l'expert mandaté par l'assureur de la commune indique au contraire que la bouée n° 129 correspondant à la place attribuée au navire " Zig zag " était toujours en place après la rupture des amarres. L'attestation produite par les appelants ne permet pas davantage de contredire les constatations de l'expert selon lesquelles la bouée n° 129 était bien en place le lendemain du sinistre. Dans ces conditions, les requérants n'apportent pas plus en appel qu'en première instance la preuve, qui leur incombe, de ce que les préjudices dont ils demandent réparation seraient imputables à la rupture de chaîne du corps-mort. Par suite, ils ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de la commune, que ce soit au titre du défaut d'entretien normal d'un ouvrage public ou de la responsabilité contractuelle.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de
non-recevoir opposées en défense, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté leurs demandes.
Par suite, leurs conclusions à fin d'indemnisation doivent être rejetées.
Sur les conclusions d'appel en garantie présentées par la commune de Pietrosella à l'encontre de la société d'assurance Swiss Life Levallois :
8. Le présent arrêt ne prononçant aucune condamnation à l'encontre de la commune de Pietrosella, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'appel en garantie formées par celle-ci à l'encontre de son assureur.
Sur les conclusions tendant à l'exécution provisoire du présent arrêt :
9. Dès lors que les décisions de justice sont exécutoires selon l'article L. 11 du code de justice administrative, les conclusions tendant à l'exécution provisoire du présent arrêt sont sans objet et doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
10. La commune de Pietrosella n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par les appelants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Swiss Life sur ce même fondement.
En revanche, il y a lieu de mettre à la charge solidaire des appelants une somme globale de 2 000 euros à verser à la commune de Pietrosella au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du GIE Navimut Gestion Sinistre Plaisance et autres est rejetée.
Article 2 : Le GIE Navimut Gestion Sinistre Plaisance, Mme C... et M. A... verseront solidairement à la commune de Pietrosella une somme globale de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au GIE Navimut Gestion Sinistre Plaisance, à Mme B... C..., à M. D... A..., à la commune de Pietrosella et à la société d'assurance Swiss Life Levallois.
Délibéré après l'audience du 11 mars 2025, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 25 mars 2025.
N° 23MA02884 2