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25/03/2025 | FRANCE | N°24MA00240

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 4ème chambre, 25 mars 2025, 24MA00240


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 11 mai 2022 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours dirigé, d'une part, contre la décision du 22 novembre 2021 de la ministre des armées lui concédant une pension militaire d'invalidité à titre temporaire, pour la période du 15 octobre 2019 au 14 octobre 2022, au taux global de 10 % pour l'infirmité " séquelles d'entorses de la cheville droite, traiteme

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 11 mai 2022 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours dirigé, d'une part, contre la décision du 22 novembre 2021 de la ministre des armées lui concédant une pension militaire d'invalidité à titre temporaire, pour la période du 15 octobre 2019 au 14 octobre 2022, au taux global de 10 % pour l'infirmité " séquelles d'entorses de la cheville droite, traitement chirurgical et algodystrophie secondaire : raideur légère en flexion plantaire avec un secteur fonctionnel conservé, boiterie, cicatrice post-chirurgicale hypoesthésiante ", et, d'autre part, contre la décision du 1er décembre 2021 de la ministre des armées rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité au titre de l'infirmité " séquelles d'entorse de la cheville gauche avec chondropathie tibiale médiale : douleurs externes avec amplitudes articulaires normales, léger tiroir de l'articulation astragalienne ". M. B... A... a également demandé au tribunal d'enjoindre au ministre des armées de fixer le taux d'invalidité de son infirmité " séquelles d'entorses de la cheville droite (...) " au taux de 25% et celui de son infirmité " séquelles d'entorse de la cheville gauche (...) " au taux de 20%, et d'ouvrir ses droits à pension à compter du 15 octobre 2019 pour la première infirmité et à compter du 11 janvier 2021 pour la seconde infirmité, ou, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise avant-dire droit.

Par un jugement n° 2204617 du 14 décembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté l'ensemble des demandes de M. A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 février 2024, M. A..., représenté par Me Stark, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2204617 du 14 décembre 2023 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de juger, d'une part, que les séquelles d'entorse de la cheville droite doivent être pensionnées au taux d'invalidité de 20 %, et, d'autre part, que les séquelles d'entorse de la cheville gauche doivent être pensionnées au taux d'invalidité de 10 % ;

3°) de condamner l'administration à établir un nouveau titre de pension et une nouvelle fiche descriptive correspondant à ses infirmités avec effet au jour de l'enregistrement de ses demandes de pensions ;

4°) à titre subsidiaire, de désigner un médecin expert qui aura pour mission de fixer les taux d'invalidité des infirmités en se plaçant aux dates d'enregistrement des demandes ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 950 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit dès lors que le tribunal ne s'est pas placé à la date d'enregistrement des demandes de pension pour apprécier le taux d'invalidité de ses infirmités, ce dont il a résulté une sous-évaluation de celui-ci ;

- en ce qui concerne la cheville droite, le seul certificat médical du 30 septembre 2019 importe puisqu'il a été établi juste avant l'enregistrement de la demande, et il résulte de

celui-ci une importante gêne fonctionnelle justifiant un taux d'invalidité de 20 % ;

- en ce qui concerne la cheville gauche, les documents essentiels à prendre en compte sont le compte-rendu d'examen radiographique et échographie du 16 juin 2020 et le

compte-rendu d'arthroscanner du 6 octobre 2020, dont il résulte une gêne fonctionnelle justifiant un taux d'invalidité de 10 %.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, le ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.

Un courrier du 23 octobre 2024 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du même code.

Par une ordonnance du 2 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Martin,

- et les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., engagé le 28 mai 2013 dans la légion étrangère, a été radié des contrôles le 2 février 2023. Le 15 octobre 2019, il a présenté une première demande de pension militaire d'invalidité pour une infirmité à la cheville droite. Le 11 janvier 2021, il a présenté une seconde demande de pension pour une infirmité à la cheville gauche. Par un arrêté ministériel du 22 novembre 2021, une pension militaire d'invalidité temporaire lui a été concédée, pour la période du 15 octobre 2019 au 14 octobre 2022, au taux global de 10% pour l'infirmité " séquelles d'entorses de la cheville droite, traitement chirurgical et algodystrophie secondaire : raideur légère en flexion plantaire avec un secteur fonctionnel conservé, boiterie, cicatrice post-chirurgicale hypoesthésiante ". Et par une décision du 1er décembre 2021, la ministre a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité au titre de l'infirmité " séquelles d'entorse de la cheville gauche avec chondropathie tibiale médiale : douleurs externes avec amplitudes articulaires normales, léger tiroir de l'articulation astragalienne ", au motif que le taux d'invalidité de cette infirmité est inférieur au minimum indemnisable de 10%. Saisie d'un recours de M. A... contre ces décisions, la commission de recours de l'invalidité, par décision du 11 mai 2022, a, d'une part, modifié le libellé de l'infirmité relative à la cheville droite, et, d'autre part, maintenu les taux d'invalidité fixés par l'administration au titre des deux infirmités. Par un jugement du 14 décembre 2023, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que le taux de l'infirmité de la cheville droite soit porté à 25 % et celui de l'infirmité de la cheville gauche à 10 %.

2. En premier lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Le requérant ne peut donc utilement se prévaloir de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une erreur de droit.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; (...) ". Aux termes de l'article L. 121-4 du même code :

" (...) Aucune pension n'est concédée en deçà d'un taux d'invalidité de 10 %. ". Selon l'article L. 121-5 de ce code : " La pension est concédée : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; (...) ". Enfin, l'article L. 151-6 dudit code dispose que : " La décision comportant attribution de pension est motivée. Elle fait ressortir les faits et documents ou les raisons d'ordre médical établissant que l'infirmité provient de l'une des causes mentionnées à l'article L. 121-1 (...). / Elle est accompagnée en outre, d'une évaluation de l'invalidité qui doit être motivée par des raisons médicales et comporter le diagnostic de l'infirmité et sa description complète, faisant ressortir la gêne fonctionnelle et, s'il y a lieu, l'atteinte à l'état général qui justifie le pourcentage attribué. ".

4. Par ailleurs, en application de l'article L. 151-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, le degré d'infirmité est déterminé au jour du dépôt de la demande de l'intéressé, sans qu'il soit possible de tenir compte d'éléments d'aggravation postérieurs à cette date. L'administration doit dès lors se placer à la date de la demande de pension pour évaluer le degré d'invalidité entraîné par l'infirmité invoquée et cette évaluation doit, en application des termes mêmes de l'article L. 151-6 du même code, tenir compte de la gêne fonctionnelle engendrée dans le temps par ces infirmités.

5. En ce qui concerne, d'abord, l'infirmité n° 1, désormais libellée, à la suite de la décision de la commission de recours de l'invalidité, " séquelles d'entorses de la cheville droite, traitement chirurgical et algodystrophie secondaire : raideur légère en flexion plantaire avec un secteur fonctionnel conservé, boiterie, instabilité notable, déficit proprioceptif, léger déficit musculaire, gêne fonctionnelle à la marche, hypoesthésie de la cicatrice chirurgicale ",

il résulte de l'instruction que l'expert mandaté par l'administration a estimé, dans ses rapports remis les 5 août et 8 septembre 2021, que le taux d'invalidité devait être fixé à 25 % en raison d'une flexion plantaire limitée à - 10°et d'une flexion dorsale limitée à - 5°par rapport aux amplitudes normales. L'expert a également relevé une raideur au niveau de l'articulation tibio-talienne, la sous-astragalienne étant normale ainsi que la sous-talienne, une cicatrice chirurgicale avec hypoesthésie au niveau de la cicatrice, et sur le plan fonctionnel, l'absence de pratiques d'activités sportives. Toutefois, alors que, pour confirmer le taux de l'invalidité fixé à seulement 10 % par l'administration, la commission de recours de l'invalidité, suivant en cela l'avis du médecin chargé des pensions militaires d'invalidité du 14 septembre 2021, a relevé que le déficit articulaire ainsi objectivé était minime avec un secteur fonctionnel utile conservé à la marche, et que l'avis précité du 14 septembre 2021 mentionne plus précisément une limitation de la flexion dorsale non significative et une limitation minime de la flexion plantaire, le certificat médical établi le 30 septembre 2019 par le chirurgien orthopédique et arthroscopique consulté par M. A..., seul document établi avant le dépôt de la demande de pension le 15 octobre 2019, qui objective certes une instabilité de l'articulation avec indication opératoire, ne permet pour autant nullement d'établir, en l'absence de toute description quant à la gêne fonctionnelle induite par la pathologie, qu'à la date de cette demande, le taux d'invalidité de la cheville droite était supérieur à 10 %. Au demeurant, à supposer même que les raideurs de l'articulation constatées par le médecin mandaté par l'administration au cours de l'instruction de la demande de pension aient existé dès le 15 octobre 2019, le guide-barème des invalidités produit par le ministre indique, en ce qui concerne le pied, qu'un taux d'invalidité situé entre 10 % et 30 % doit être appliqué, s'agissant de raideurs articulaires, en cas d'angle de mobilité défavorable (pied talus ou équin), situation qui n'est décrite par aucun des documents et certificats médicaux produits dans l'instance. Dans ces conditions, l'appelant n'est pas fondé à demander l'application d'un taux de 25 % en ce qui concerne l'infirmité n° 1 portant sur sa cheville droite.

6. En ce qui concerne, ensuite, l'infirmité n° 2 libellée " séquelles d'entorse de la cheville gauche avec chondropathie tibiale médiale : douleurs externes avec amplitudes articulaires normales, léger tiroir de l'articulation astragalienne ", l'expert mandaté par l'administration a estimé que le taux d'invalidité devait être fixé à 20 % sur un état antérieur de 5 %, résultant d'un traumatisme survenu en service le 26 août 2014 et responsable de laxité et d'instabilité de la cheville, d'une chondropathie tibiale médiale ouverte ulcérative de stade IV objectivée par un arthroscanner du 6 octobre 2020, ainsi que d'un steppage et d'un déficit de l'extenseur du gros orteil. Toutefois, selon ce même médecin, les appuis unipodaux à gauche sont bien tenus, la marche sur les pointes se réalise normalement sans limitation des amplitudes articulaires de la cheville, et les muscles sont cotés à 4 sur une échelle allant de 0 à 5 au niveau de la jambe et de la cheville gauche. De plus, si l'arthroscanner précité évoque des séquelles d'entorse du ligament collatéral avec dilacération partielle d'un des trois faisceaux du ligament latéral externe de façon partielle, il ne mentionne aucune rupture ligamentaire. Dans son avis du 14 septembre 2021, le médecin en charge des pensions militaires d'invalidité a estimé qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, et alors que, tant le steppage que le déficit du releveur du gros orteil relèvent d'une infirmité distincte et n'ont donc pas à être pris en compte dans l'évaluation, les seules douleurs ressenties par l'agent ne peuvent davantage être prises en compte sans être accompagnées d'un retentissement fonctionnel. Or, alors que les amplitudes articulaires sont normales, le seul compte-rendu d'arthroscopie précité, dépourvu de toute analyse sur les gênes et retentissements fonctionnels des suites de l'entorse survenue le 26 août 2014, ne saurait suffire à établir, contrairement à ce que soutient l'appelant, que le taux d'invalidité de l'infirmité au titre de laquelle il a sollicité une pension était, à la date de sa demande, supérieur à 10 %.

7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner avant-dire droit une expertise médicale, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes. Par suite, l'ensemble de ses conclusions doit être rejeté, en ce compris celles formulées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 11 mars 2025, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Martin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition du greffe, le 25 mars 2025.

N° 24MA00240 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24MA00240
Date de la décision : 25/03/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

48-01 Pensions. - Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Stéphen MARTIN
Rapporteur public ?: Mme BALARESQUE
Avocat(s) : STARK

Origine de la décision
Date de l'import : 04/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-25;24ma00240 ?
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