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28/03/2025 | FRANCE | N°24MA00293

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 5ème chambre, 28 mars 2025, 24MA00293


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... C... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision de la ministre des armées du 15 février 2021 rejetant son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur sa demande du 19 novembre 2019 tendant à ce que sa formation à l'école navale soit qualifiée d'affectation avec changement de résidence et de condamner l'Etat à prendre en charge son dém

énagement de Versailles vers La Valette-du-Var et, par voie de conséquence, à lui verser la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision de la ministre des armées du 15 février 2021 rejetant son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur sa demande du 19 novembre 2019 tendant à ce que sa formation à l'école navale soit qualifiée d'affectation avec changement de résidence et de condamner l'Etat à prendre en charge son déménagement de Versailles vers La Valette-du-Var et, par voie de conséquence, à lui verser la somme établie conformément au cubage prévu par les textes.

Par un jugement n° 2101059 du 12 décembre 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la requête de Mme C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 février 2024 et un mémoire en réplique enregistré le 24 janvier 2025, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, Mme B... C..., représentée par Me Moumni, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon ;

2°) d'annuler la décision en date du 15 février 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision implicite de refus d'ouverture de droit à changement de résidence ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la note du ministre des armées du 3 décembre 2018 relative aux formations ouvrant droit à mutation avec changement de résidence n'a aucune valeur réglementaire. Seul doit être appliqué le décret n° 2007-640 du 30 avril 2007, lequel prévoit la prise en charge des frais de changement de résidence en cas, notamment, de mutation dans l'intérêt du service, de première affectation entraînant changement de résidence pour les militaires ayant achevé leur formation initiale ou de changement de port-base d'un bâtiment ; elle remplit les conditions prévues par ce décret ;

- sa formation avait une durée supérieure à 26 semaines ;

- la ministre des armées a méconnu le principe d'égalité ;

- la ministre des armées a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2025, le ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête de Mme C....

Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la défense ;

- le décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des militaires ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vincent,

- les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,

- et les observations de Mme C....

Une note en délibéré présentée pour Mme C... par Me Moumni a été enregistrée le 21 mars 2025.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... C... est entrée en service en qualité de militaire du rang des équipages de la flotte le 4 janvier 1996. Entre le 6 septembre 2010 et le 6 janvier 2019, elle a été affectée sur la base de défense de Toulon. Elle a été sélectionnée au choix pour devenir enseigne de vaisseau de 1ère classe (EV1) dans le corps des officiers spécialisés de la marine en 2019. Cet avancement au choix impliquait que soit suivie une formation (C/ OSM-CHOIX). Du 7 janvier 2019 au 8 mars 2019, Mme C... a suivi le tronc commun de cette formation à l'école navale de Lanvéoc dans le Finistère puis, du 11 mars 2019 au 14 juillet 2019, elle a suivi la formation spécialisée de contrôleur d'opérations aériennes au centre d'entraînement et de formation de l'aéronautique navale à Lann-Bihoué dans le Morbihan. A l'issue de sa formation, elle a été mutée, à compter du 15 juillet 2019, au détachement du centre d'expérimentation pratique de l'aéronautique navale à Hyères. Elle a été nommée EV1 le 1er août 2019. Par une lettre en date du 19 novembre 2019, Mme C... souhaitant que soient pris en charge ses frais de déménagement exposés en juillet 2019 entre Versailles et La Valette du Var, a demandé que la formation suivie de janvier à juillet 2019 ouvre droit à mutation avec changement de résidence. Une décision implicite de rejet est née sur cette demande. Mme C... a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires le 16 avril 2020, lequel a été rejeté par décision de la ministre des armées en date du 15 février 2021. Mme C... interjette appel du jugement en date du 12 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de cette décision ainsi que ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à la prise en charge de ses frais de déménagement.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article 1er du décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des militaires susvisé " (...) Constitue un changement de résidence, au sens du présent décret, le déménagement que le militaire se trouve dans l'obligation d'effectuer lorsqu'il reçoit une affectation dans une garnison différente de celle dans laquelle il était affecté antérieurement. Est assimilé au changement de résidence le déménagement qui est effectué, sur ordre du commandement, soit pour occuper, soit pour libérer un logement concédé par nécessité absolue de service ou au titre d'une convention d'occupation précaire avec astreinte. / Est considéré comme garnison pour l'application des dispositions du présent décret le territoire de la ou des communes d'implantation de l'unité ou du détachement où le militaire effectue normalement son service ou, à l'étranger, la circonscription administrative assimilable. La ville de Paris et les communes suburbaines qui lui sont limitrophes constituent une seule et même garnison. (...) ". Aux termes de l'article 3 dudit décret : " I.- Le militaire a droit à la prise en charge de ses frais de changement de résidence lorsque celui-ci est consécutif :1 ° A une mutation pour raison de service : Le militaire muté pour raison de service moins de trois ans avant qu'il n'atteigne la limite d'âge ou la limite de durée de services et qui n'est pas logé par nécessité absolue de service ou au titre d'une convention d'occupation précaire avec astreinte peut, sur demande agréée, faire valoir ses droits à prise en charge des frais de changement de résidence par anticipation sur les droits ouverts au titre des cas prévus au 1° du II. / Le militaire ne peut plus bénéficier dans cette hypothèse de la prise en charge de ses frais au titre d'un changement de résidence ultérieur, sauf si ce dernier est effectué au titre des cas prévus au 2° du I ; 2° A un changement de résidence effectué sur ordre du commandement, soit pour occuper, soit pour libérer un logement occupé par nécessité absolue de service ou au titre d'une convention d'occupation précaire avec astreinte ; 3° Au replacement des officiers généraux de la deuxième section en première section sur décision individuelle du ministre ; 4° A un détachement de droit, d'office ou sur demande agréée et à la réintégration dans le corps d'origine à l'expiration du détachement, quand les frais de changement de résidence ne sont pas pris en charge par l'administration ou l'organisme d'accueil ; 5° A une première affectation entraînant changement de résidence pour les militaires ayant achevé leur formation initiale ; 6° Lors du changement de port-base d'un bâtiment, le militaire affecté sur ce bâtiment peut bénéficier de la prise en charge de ses frais de changement de résidence à destination du nouveau port-base sous réserve qu'il lui reste à effectuer dans l'affectation un temps de service d'au moins six mois. Pour un changement de port-base hors métropole, le militaire affecté sur ce bâtiment peut bénéficier de la prise en charge de ses frais de changement de résidence à destination du port-base sous réserve qu'il lui reste à effectuer dans l'affectation un temps de service d'au moins la moitié de la durée de séjour réglementaire ".

3. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

4. L'administration a refusé de faire droit à la demande de Mme C... au motif que la formation C/OSM-CHOIX qu'elle a suivie ne figure pas sur la liste des formations listées dans la note du 3 décembre 2018 et que celle-ci avait une durée inférieure à 26 semaines. Le ministre des armées fait valoir en appel que l'intéressée n'a pas été affectée à Versailles et ne remplit donc pas les conditions fixées par l'article 1er du décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 précité pour pouvoir prétendre à un remboursement des frais de déménagement entre Versailles et la Valette du Var. Il doit ainsi être regardé comme demandant à la Cour de procéder à une substitution de motifs.

5. Il ressort des pièces du dossier qu'avant le début de sa formation, le 7 janvier 2019, Mme C... était affectée sur la base de défense de Toulon et avait une résidence à La Valette du Var. La circonstance qu'elle ait été amenée, après avoir bénéficié d'un recrutement au choix au grade d'enseigne de vaisseau de première classe dans le corps des officiers spécialisés de la marine, à suivre une formation à Lanvéoc (Finistère) puis à Lann-Bihoué (Morbihan), ne l'obligeait pas, au sens des dispositions de l'article 1er du décret précité, à installer, en décembre 2018, sa résidence familiale à Versailles, l'intéressée n'ayant jamais été affectée dans une garnison à proximité de cette ville. Il ressort à cet égard des pièces du dossier que le choix de ce domicile familial n'a été effectué qu'en raison de l'affectation de son époux, également militaire, à Vélizy-Villacoublay. Par suite, en l'absence de changement de résidence au sens des dispositions précitées, Mme C..., sans qu'il soit besoin dès lors de se prononcer sur le moyen tiré de ce qu'elle remplirait les conditions posées par le 1°, le 5° ou le 6° de l'article 3 du même décret permettant une prise en charge des frais en cas de changement de résidence, sur celui tiré de ce que la note du 3 décembre 2018 établissant la liste des formations ouvrant droit à mutation avec changement de résidence n'aurait pas valeur réglementaire ou serait créatrice d'inégalités entre les militaires ayant suivi une formation de plus de 26 semaines et ceux n'ayant pas suivi une formation d'une telle durée, ou de ce que la ministre des armées aurait commis une erreur manifeste d'appréciation n'est, en tout état de cause, pas fondée à prétendre à la prise en charge de ses frais de déménagement entre Versailles et La Valette en juillet 2019. Pour ce seul motif, le ministre des armées était fondé à refuser de faire droit à la demande de Mme C....

6. Il résulte de ce qui précède que Mme C..., qui n'a été privée d'aucune garantie procédurale, n'est pas fondée à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de la décision du 15 février 2021 par laquelle la ministre des armées a refusé de faire droit à sa demande d'ouverture de droit à changement de résidence ainsi que ses conclusions tendant à ce que soient pris en charge ses frais de déménagement.

Sur les frais d'instance :

7. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme C... doivent, dès lors, être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2025, où siégeaient :

- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,

- Mme Vincent, présidente assesseure,

- Mme Poullain, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 mars 2025.

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bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24MA00293
Date de la décision : 28/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

08-01-01-06 Armées et défense. - Personnels militaires et civils de la défense. - Questions communes à l'ensemble des personnels militaires. - Soldes et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHENAL-PETER
Rapporteur ?: Mme Aurélia VINCENT
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : MDMH - MAUMONT MOUMNI AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-28;24ma00293 ?
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