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04/04/2025 | FRANCE | N°24MA01329

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 2ème chambre, 04 avril 2025, 24MA01329


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la commune de Cannes et son assureur, la SMACL Assurances SA, à réparer ses préjudices résultant de sa chute sur la voie publique survenue le 14 février 2020, d'ordonner une expertise avant dire droit et de lui verser la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive.



La caisse primaire d'assurance maladie du Var, mise en cause, a indiqué

ne pas entendre intervenir à l'instance.



Par un jugement n° 2100155 du 9 avril 2024, le trib...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la commune de Cannes et son assureur, la SMACL Assurances SA, à réparer ses préjudices résultant de sa chute sur la voie publique survenue le 14 février 2020, d'ordonner une expertise avant dire droit et de lui verser la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive.

La caisse primaire d'assurance maladie du Var, mise en cause, a indiqué ne pas entendre intervenir à l'instance.

Par un jugement n° 2100155 du 9 avril 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Mme B....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 mai 2024, Mme B..., représentée par Me Nicolet, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 avril 2024 du tribunal administratif de Nice ;

2°) de déclarer et juger la commune de Cannes responsable des préjudices qu'elle a subis à l'occasion de sa chute sur la voie publique survenue le 14 février 2020 ;

3°) d'ordonner une expertise avant dire droit ;

4°) de condamner solidairement la commune de Cannes et la SMACL Assurances SA à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive ;

5°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Cannes et de la SMACL Assurances SA la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens, dont les frais d'expertise.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- elle a été victime d'un accident au niveau du 2 rue Jean Jaurès à Cannes, le 14 février 2020 vers 14h00 en raison de la désolidarisation des pavés ;

- trois témoins ont assisté à ces faits ;

- elle souffre d'une fracture déplacée du tiers distal des deux os de l'avant-bras gauche ouverte, occasionnant des douleurs récurrentes et une perte de motricité, qui limitent son autonomie au quotidien ;

- la responsabilité de la commune de Cannes, en sa qualité de maître d'ouvrage, doit être engagée sur le fondement du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ;

- aucune faute ne peut lui être reprochée ;

- elle est en droit d'obtenir le paiement d'une provision dans l'attente de la décision au fond.

Par un mémoire, enregistré le 6 juin 2024, la caisse primaire d'assurance maladie du Var indique ne pas entendre intervenir à l'instance et informe la cour que la requérante a été prise en charge au titre du risque maladie pour un montant total de 4 276,50 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2024, la commune de Cannes et la SMACL Assurances SA, représentées par Me Jacquemin de la SELARLU David Jacquemin, concluent :

1°) à titre principal, à la confirmation du jugement attaqué et au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, en cas d'évocation sur le fond, au rejet de la requête ;

3°) à titre très subsidiaire, au rejet de l'intégralité des demandes de la requérante ;

4°) à titre infiniment subsidiaire, de ramener les prétentions indemnitaires de la requérante à de plus justes proportions ;

5°) en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles font valoir que :

- la requête est irrecevable faute d'avoir été précédée d'une demande indemnitaire préalable chiffrée ;

- aucun défaut d'entretien normal ne peut lui être reproché ;

- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;

- la requérante a commis une faute d'inattention ;

- la demande de provision n'est pas justifiée et devra être rejetée ou, à tout le moins, ramenée à de plus justes proportions ;

- l'expertise sollicitée est inutile.

La procédure a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mahmouti,

- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'engager la responsabilité de la commune de Cannes et de son assureur, la SMACL Assurances SA, en réparation des conséquences dommageables de la chute dont elle a été victime le 14 février 2020, de désigner un expert et de lui payer une provision. Par un jugement du 9 avril 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Mme B... relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Il appartient à la victime d'un dommage survenu à l'occasion de l'usage d'un ouvrage public, de rapporter la preuve du lien de causalité entre cet ouvrage et le dommage dont il demande réparation.

3. En l'espèce, il résulte de l'instruction, et notamment de ses déclarations à la SMACL et des témoignages qu'elle verse au débat, que si Mme B... a chuté au sol après avoir buté sur un pavé qui s'est de ce fait déchaussé, alors qu'elle circulait au niveau du 2 rue Jean Jaurès à Cannes, la commune de Cannes rapporte la preuve que le pavé à l'origine de la chute de la requérante présentait un dénivelé de 1,5 cm, ce que la requérante ne conteste pas sérieusement. Or, un tel défaut n'excède pas ceux auxquels un piéton normalement attentif doit s'attendre lorsqu'il utilise une chaussée pavée. Par suite, la commune de Cannes doit être regardée comme ayant apporté la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de la chaussée. Dès lors et comme l'a jugé le tribunal, Mme B... n'est pas fondée à engager la responsabilité de la commune de Cannes. Ses conclusions indemnitaires et à fin de provision doivent donc être rejetées. Il n'y a, par conséquent, pas non plus lieu d'organiser la mesure d'expertise qu'elle sollicite.

4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Sur la déclaration d'arrêt commun :

5. La caisse primaire d'assurance maladie du Var, appelée à la cause, n'a formulé aucune prétention. Par suite, il y a lieu de lui déclarer le présent arrêt commun.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la requérante sur ce fondement et dirigées contre la commune de Cannes et la SMACL Assurances SA, qui ne sont pas parties perdantes. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que présentent la commune de Cannes et la SMACL Assurances SA sur le même fondement.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt est déclaré commun à la caisse primaire d'assurance maladie du Var.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à la commune de Cannes, à la société SMACL Assurances SA et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var.

Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 27 mars 2025 où siégeaient :

- Mme Fedi, présidente de chambre,

- Mme Rigaud, présidente-assesseure,

- M. Mahmouti, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 avril 2025.

2

N° 24MA01329


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24MA01329
Date de la décision : 04/04/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: M. Jérôme MAHMOUTI
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : NICOLET

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-04;24ma01329 ?
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